TJ 44109, 10 juill. 2025, RG 25/00622
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Texte de la décision
Minute n° 25/268
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 10 Juillet 2025
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9]
sis [Adresse 7]
représenté par son syndic le cabinet HEMON CAMUS
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Demandeur représenté par Me Audrey FERRON, avocat au barreau de RENNES
D'une part,
ET:
Monsieur [K] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Défendeur comparant en personne
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER lors des débats : Pascale MOQUET
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 Mai 2025
date des débats : 23 Mai 2025
délibéré au : 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00622 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTRL
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée le [Adresse 11] sise [Adresse 1] à [Localité 10] a fait assigner M. [K] [S] aux fins de condamnation au paiement des sommes de 2.510,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de la mise en demeure, au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais de recouvrement, 2.500 euros de dommages et intérêts, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il demande également que le tribunal n’écarte pas l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [K] [S] est copropriétaire des lots n°80, 91 et 122 situés dans l’immeuble se trouvant [Adresse 2] à [Localité 10].
A ce titre, il est tenu au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires. Il ne procède pas au paiement en dépit de relances et mises en demeure notamment le 28 octobre 2024
Outre le paiement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations de M. [K] [S] lui a causé un préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025 à laquelle M. [K] [S] a comparu en personne et le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil.
A cette occasion, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de sa demande principale en paiement et de sa demande de dommages et intérêts et ne maintenir que celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en raison d’un paiement effectué par [K] [S]. Ce dernier a expliqué que le défaut de paiement était lié à une négligence administrative.
Le délibéré du jugement contradictoire et en dernier ressort a été fixé au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes principales
Le syndicat des copropriétaires la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 1] à [Localité 10] qui est représenté par son syndic la SAS HEMON CAMUS a indiqué se désister de ses demandes principales ce qui n’a reçu aucune objection de la part du défendeur.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [S] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [K] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 9] sise [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic la SAS HEMON-CAMUS, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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