TJ 44109, 22 août 2025, RG 25/00110
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Texte de la décision
Minute n°25/0486
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 22 Août 2025
ENTRE :
Madame [K] [F] épouse [B]
[Adresse 2]
Demandeur représenté par Me Claire LE DIRAC’H, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
S.A.S.U. LES RAMONEURS BRETONS
[Adresse 1]
Défenderesse représentée par Monsieur [O] [G], Président Directeur Général
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 6 Juin 2025
date des débats : 06 Juin 2025
délibéré au : 22 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00110 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQYU
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 5 juin 2024, Madame [K] [F] épouse [B] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamnée la SASU LES RAMONEURS BRETONS à lui payer la somme de 407,55€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2023 (6,82%) à parfaire ou déduire à la date du paiement.
Elle sollicite par ailleurs sa condamnation au paiement de la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation en application des dispositions de l’article R631-4 du code la consommation.
Un constat d’échec de la tentative de conciliation a été établi le 28 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2024.
A cette audience la SASU LES RAMONEURS BRETONS ont soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction en raison du lieu du siège social du défendeur relevant du tribunal judiciaire de QUIMPER et une décision de désistement d’instance a été rendue.
Par requête reçue au greffe le 13 janvier 2025, Madame [K] [F]-[B] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamnée la SASU LES RAMONEURS BRETONS à lui payer la somme de 407,55€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2023 (6,82%) à parfaire ou déduire à la date du paiement.
A l’audience du 6 juin 2025 l’affaire a été appelée.
A cette audience Madame [K] [F]-[B] représentée par son conseil sollicite que le Tribunal judiciaire de NANTES se déclare compétent territorialement sur le fondement des dispositions de l’article L621-3 d code de la consommation qui permettent au consommateur de choisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, son domicile étant situé à [Localité 3], elle demande que l’affaire soit retenue ce que le représentant de la SASU LES RAMONEURS BRETONS présent à cette même audience accepte.
A cette audience, l’affaire a été évoquée.
Madame [K] [F]-[B] expose avoir passé commande en ligne auprès de la SASU LES RAMONEURS BRETONS pour une intervention de ramonage de son poêle à bois dans son logement situé à [Localité 4] dans les Côtes d’Armor, prévue le 26 octobre 2023.
Elle ajoute avoir reçu un mail le 19 octobre 2023 lui indiquant que les techniciens n’étaient pas responsables de la casse des briques, pierres ou plaques du poêle.
Elle affirme que le coût de l’intervention s’élevait à 103€ selon la facture du 26 octobre 2023 acquittée le même jour.
Elle soutient que suite à l’intervention de ramonage elle a constaté que les plaques situées à l’intérieur du poêle avaient été cassées par le technicien ce qu’elle a signalé à la SASU LES RAMONEURS BRETONS en sollicitant par mail du 18 novembre 2023 leur remboursement soit la somme de 407,55€.
Elle reproche à la SASU LES RAMONEURS BRETONS d’avoir refusé la prise en charge des plaques cassées aux motifs que ces pièces ne sont jamais garanties.
Elle demande en conséquence le remboursement du devis établi par la société TURBOFONTE pour 407,55€ et ce sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil et de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur mettant à sa charge une obligation de résultat.
Elle soutient par ailleurs que la clause restreignant le droit à réparation du consommateur en cas de dommage causé par le professionnel lors de son intervention constitue une clause abusive dont les dispositions de l’article R212-1 du code de la consommation prévoient la nullité.
En réplique, le représentant de la SASU LES RAMONEURS BRETONS conclut au débouté de l’ensemble des demandes formulées par Madame [K] [F]-[B] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que les poêles à bois contiennent des plaques amovibles constituée d’un matériau extrêmement fragile qui doivent être retirées avant une opération de ramonage.
Il ajoute qu’il s’agit d’une condition préalable à toute intervention de ramonage qu’il est nécessaire que les plaques situées à l’intérieur du poêle soient déposées pour permettre l’accès au conduit et que le travail n’est pas réalisable quand elles sont présentes.
Il soutient que la dépose des plaques litigieuses n’est pas comprise dans son intervention de ramonage en raison de leur fragilité lors de leur manipulation qui peut entraîner des fissures et que pour cette raison, il rappelle à ses clients par plusieurs courriels adressés avant l’intervention, que les plaques doivent avoir été retirées préalablement à l’opération de ramonage programmée.
Il ajoute que lors de son intervention pour le ramonage de son poêle à bois le 26 octobre 2023, Madame [K] [F]-[B] n’avait pas procédé à la dépose des plaques, et que le technicien l’a informée que ce démontage était nécessaire pour accéder au conduit et l’a avertie des risques de fissures ou de casse compte tenu de la fragilité du matériau, mais que la demanderesse lui a demandé expressément de procéder au démontage ce qu’il a fait en prenant les précautions habituelles.
Il reconnait avoir été contacté par Madame [K] [F]-[B] le lendemain pour lui signaler qu’elle avait constaté des fissures et lui demander le remboursement des plaques litigieuses après un refus de son installateur de les changer.
Il refuse la prise en charges des plaques aux motifs qu’il a rempli son obligation d’information et de conseil en avertissant la demanderesse à deux reprises par courriel de l’importance de leur démontage préalable et parce qu’il considère avoir exécuté l’ensemble de ses obligations en réalisant la prestation commandé et acquittée de ramonage du poêle à bois.
Il indique enfin que les plaques fissurées ne remettent pas en cause le bon fonctionnement de l’appareil.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est expressément fait référence aux conclusions déposées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale
Il ressort des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile que :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
« S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. »
« Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. »
Cependant l’article R631-3 du code de la consommation prévoit que :
« Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »
En l’espèce, Madame [K] [F]-[B] sollicite que la juridiction compétente soit celle de son lieu de domicile situé à [Localité 3], en sa qualité de consommateur, ce qui est accepté par le représentant de la SASU RAMONEUR BRETONS présent à l’audience.
Il convient en conséquence de retenir en l’espèce, la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de NANTES.
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, Madame [K] [F]-[B] a passé commande pour le ramonage de son poêle à bois dont l’intervention par la SASU LES RAMONEURS BRETONS s’est déroulée le 26 octobre 2023.
Il n’est pas contesté que lors des opérations de ramonage, le technicien a été dans l’obligation de déposer les plaques réfractaires se trouvant à l’intérieur du poêle afin de le ramoner, la présence des plaques ne permettant d’accéder au conduit et qu’elles ont été fissurées lorsqu’elles ont été replacées, s’agissant d’un matériau très poreux et cassant.
Cependant, la dépose et la repose des plaques ne fait pas partie de l’opération de ramonage qui s’est déroulée sans difficulté.
Le devis comme la facture établie par la SASU LES RAMONEURS BRETONS ne mentionne que le ramonage du poêle et non la dépose et repose des plaques intérieures.
Or, il est constant que le ramonage du poêle à bois a été effectué conformément aux règles de l’art puisque Madame [K] [F]-[B] a immédiatement acquitté la facture de 103€.
Par ailleurs, par deux messages du 19 octobre 2023 et du 25 octobre 2023, la SASU LES RAMONEURS BRETONS a rappelé à Madame [K] [F]-[B] les précautions à respecter obligatoirement avant le ramonage de son poêle pour qu’aucun dommage ne se produise.
Ces informations concernaient le fait de ne pas faire de feu avant le ramonage mais également une mise en garde concernant les plaques intérieures qui sont réalisées dans un matériau très fragile et qui devaient impérativement être retirées avant l’opération de ramonage.
« Les techniciens ne peuvent être tenus pour responsable lors de la casse de pierre/ brique/plaques réfractaire du fait de leur fragilité. «
« En cas de poêle fragile, merci de le démonter avant l’intervention. »
« Merci de ne pas faire de feu la veille au soir de notre passage.
Pensez également à retirer les cendres qui se trouvent dans votre foyer/tiroir. Les techniciens ne peuvent être tenus pour responsables lors de casse de pierre/Brique/plaques du fait de leur fragilité.
En cas de poêle fragile, merci de la démonter avant intervention. »
La demanderesse soutient que ces messages rappelant les consignes à respecter avant l’intervention de ramonage constituent une clause abusive sanctionnée par les dispositions de l’article R212-1 du code de la consommation qui interdit de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations.
Cependant, la dépose des plaques litigieuses ne figurait pas dans les obligations mises à sa charge par le contrat qui ne concernait que le ramonage du poêle à bois.
Par ailleurs, la SASU RAMONEURS BRETONS a respecté son obligation de conseil en informant la demanderesse de l’obligation de retirer les plaques avant l’intervention, ce qu’elle n’a pas fait.
Il en résulte que la SASU DES RAMONEURS BRETONS n’a commis aucun manquement à ses obligations résultant du contrat et que Madame [K] [F]-[B] sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la somme de 407,55€.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [K] [F]-[B] supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’équité commande de débouter la SASU RAMONEURS BRETONS de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition et rendue en dernier ressort,
Dit que le Tribunal judiciaire de NANTES est compétent sur le fondement de l’article R631-3 du code de la consommation ;
Déboute Madame [K] [F]-[B] de sa demande en paiement de la somme de 407,55€ ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboute la SASU RAMONEURS BRETONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [K] [F]-[B] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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