TJ 06088, 20 juin 2025, RG 23/02523
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[G], [S], [G], [G] c/ Société TUNISAIR
MINUTE N°
DU 20 Juin 2025
N° RG 23/02523 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PDWU
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Ulrich ZSCHUNKE
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Joyce PITCHER
Le
DEMANDEURS:
Monsieur [H] [G]
né le 07 Février 1964 à MONTREAL
de nationalité Française
domicilié : chez Maître Joyce PITCHER
201 rue Faubourg Saint-Denis
75010 PARIS
Madame [B] [S] épouse [G]
née le 11 Avril 1967 à GERARDMER
de nationalité Française
domiciliée : chez Maître Joyce PITCHER
201 rue Faubourg Saint-Denis
75010 PARIS
Madame [D] [G]
née le 21 Avril 1996 à LE CHESNAY
de nationalité Française
détenue : Maître Joyce PITCHER
201 rue Faubourg Saint-Denis
75010 PARIS
Monsieur [N] [G]
né le 26 Mai 2002 à SURESNES
de nationalité Française
domicilié : chez Maître Joyce PITCHER
201 rue Faubourg Saint-Denis
75010 PARIS
Tous représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR
16 rue Louis Blériot
Bât 548 ORLYTECH
91550 PARAY VIEILLE POSTE
représentée par Me Ulrich ZSCHUNKE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Virginie D’AGOSTINO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 15 mai 2023, Monsieur [H] [G], Madame [B] [S] épouse [G], Madame [D] [G] et Monsieur [N] [G] ont fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
1 000 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement CE
400 euros par passager à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information prévus à l’article 14 du Règlement CE
36,00 euros à titre de remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation
400 euros par passager à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
500 euros par passager sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens
L’affaire a été renvoyée à l’audience 25 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [H] [G], Madame [B] [S] épouse [G], Madame [D] [G] et Monsieur [N] [G] représentés par Maître Joyce PITCHER maintiennent les demandes principales formulées dans leur acte introductif d’instance mais modifient leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sollicitent le versement de la somme de 752,34 euros à ce titre et abandonnent leur demande de remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 22 décembre 2022 au départ de Nice et à destination de Monastir.
Ils indiquent que le vol n° TU 251 reliant Nice à Monastir a été retardé, qu’ils ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR par le biais de la société Claim Assistance, le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière qui ne justifie nullement de l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine du retard du vol n’a pas fait droit à leurs demandes.
Que la compagnie aérienne a manqué à son obligation d’information vis à vis des passagers contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 14 du Règlement CE et que ces derniers sont par conséquent en droit de solliciter des dommages et intérêts à ce titre.
Que la société TUNISAIR a eu un comportement abusif en ne versant pas l’indemnité forfaitaire sollicitée et ce malgré les demandes des requérants et leur tentative de médiation demeurée vaine, les obligeant ainsi à la saisine de la présente juridiction.
La compagnie aérienne TUNISAIR représentée par Maître Romain ZSCHUNKE sollicite :
A titre principal qu’il soit dit et jugé que la demande introduite par les requérants est irrecevable en raison du non-respect d’une tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative et en conséquence de les débouter de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire de constater l’absence d’opposition de la société TUNISAIR à verser aux requérants l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du Règlement CE n°261/2004 en raison du retard de leur vol n° TU 251 et de débouter ces derniers de leurs autres demandes.
Elle fait valoir que par décision du 22 septembre 2022 le conseil d’État a annulé l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret du 11 décembre 2019.
Mais que les dispositions de l’article 4 alinéa premier de la loi du 18 novembre 2016, imposant à peine d’irrecevabilité la mise en place avant toute demande en justice d’une tentative de conciliation, de médiation ou d’une procédure participative sont restées en vigueur.
Que les requérants devaient par conséquent et à peine d’irrecevabilité de leur action procéder à une tentative de résolution amiable du litige avant la saisine de la présente juridiction.
Elle indique à titre subsidiaire qu’elle ne s’oppose pas au paiement de l’indemnisation forfaitaire sollicitée par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article 7 du Règlement CE.
Qu’elle a parfaitement satisfait à l’obligation d’information mise à sa charge par les dispositions de l’article 14 du même Règlement en leur remettant une notice sur leurs droits à assistance et indemnisation ce qui leur a permis de mandater la société CLAIM ASSISTANCE quelques jours après le retard de leur vol.
Qu’elle n’a exercé aucune résistance abusive et qu’en toute hypothèse la preuve d’un abus de droit n’est pas rapportée par les requérants.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Vu les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,
Vu la décision du Conseil d’état en date du 22 septembre 2022, entraînant une annulation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile précitées,
Vu le décret du 11 mai 2023 rétablissant l’obligation d’une tentative préalable de conciliation pour toute action en paiement dont le montant est inférieur à 5000 euros à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, la requête déposée par Monsieur [H] [G], Madame [B] [S] épouse [G], Madame [D] [G] et Monsieur [N] [G] à l’encontre de la société TUNISAIR est en date du 15 mai 2023, soit antérieurement au 1er octobre 2023.
Il ne saurait par conséquent être reproché aux requérants de ne pas avoir intenté de tentative de conciliation préalable à la résolution de leur litige dans la mesure où cette dernière n’était plus obligatoire au moment du dépôt de leur requête.
Leurs demandes devront dans ces conditions être déclarées parfaitement recevables.
Sur les demandes d’indemnisation
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En l’espèce, Monsieur [H] [G], Madame [B] [S] épouse [G], Madame [D] [G] et Monsieur [N] [G] indiquent avoir réservé un vol auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un trajet entre Nice et Monastir le 22 décembre 2022.
Cependant ils ne fournissent à l’appui de cette affirmation, aucun document permettant d’établir l’existence d’un contrat de transport pour un trajet entre Nice et Monastir à cette date.
En effet, les cartes d’embarquement versées aux débats ne sont pas suffisantes car seule une réservation confirmée mentionnant une date précise et valide établie entre la compagnie aérienne et les requérants pour un trajet entre Nice et Monastir le 12 décembre 2022 permet d’établir l’existence d’un contrat de transport pouvant ouvrir droit aux indemnisations telles que prévues par le Règlement CE du 11 février 2004.
Monsieur [H] [G], Madame [B] [S] épouse [G], Madame [D] [G] et Monsieur [N] [G] seront par conséquent déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Monsieur [H] [G], Madame [B] [S] épouse [G], Madame [D] [G] et Monsieur [N] [G] seront condamnés aux entiers dépens.
Sur la demande de la société TUNISAIR au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Aucune circonstance ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société TUNISAIR.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déclare recevables les demandes formulées par Monsieur [H] [G], Madame [B] [S] épouse [G], Madame [D] [G] et Monsieur [N] [G] aux termes de leur requête ;
Déboute Monsieur [H] [G], Madame [B] [S] épouse [G], Madame [D] [G] et Monsieur [N] [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [H] [G], Madame [B] [S] épouse [G], Madame [D] [G] et Monsieur [N] [G] aux entiers dépens ;
Déboute la société TUNISAIR de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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