TJ 06088, 20 juin 2025, RG 24/01088
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[D], [I], [D] [K] c/ Société EASYJET
MINUTE N°
DU 20 Juin 2025
N° RG 24/01088 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRHE
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Pierre-Louis ROUYER
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Jérôme ZUCCARELLI
Le
DEMANDEURS:
Monsieur [X] [D]
né le 26 Mai 2001 à HYERES (83400)
de nationalité Française
domicilié : chez PLR AVOCATS
38 Avenue Hoche
75008 PARIS
Madame [V] [I]
née le 09 Juillet 1979 à MONACO (98000)
de nationalité Française
domiciliée : chez PLR AVOCATS
38 Avenue Hoche
75008 PARIS
Madame [S] [D] [K]
née le 20 Décembre 2005 à HYERES (83400)
de nationalité Française
domiciliée : chez PLR AVOCATS
38 Avenue Hoche
75008 PARIS
Tous représentés par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société EASYJET
Hangar 89 London Luton Ariport
Luton Bedfordshire LU29PF
ROYAUME UNI
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Liza ANTOINE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête déposée par Monsieur [X] [D], Madame [V] [I] et Madame [S] [D] us. [I] devant le tribunal judiciaire de Nice le 24 août 2023 à l’encontre de la société EASYJET.
Vu l’accord conclu entre les parties à l’audience du 25 avril 2025 comprenant les obligations suivantes :
Le paiement par la société EASYJET à Monsieur [X] [D], Madame [V] [I] et Madame [S] [D] us. [I] des sommes suivantes :
- 250 euros par passagers à titre d'indemnisation forfaitaire
- 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile,
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation de l’accord qu’elles ont conclu et il convient d’y faire droit,
En conséquence, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord établi entre les parties le 25 avril 2025.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Homologue le protocole d’accord conclu entre la société EASYJET et Monsieur [X] [D], Madame [V] [I] et Madame [S] [D] us. [I] le 25 avril 2025 ;
Condamne la société EASYJET à payer à Monsieur [X] [D], Madame [V] [I] et Madame [S] [D] us. [I] la somme de 750,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire ;
Condamne la société EASYJET à payer à Monsieur [X] [D], Madame [V] [I] et Madame [S] [D] us. [I] la somme de 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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