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TJ 06088, 22 mai 2025, RG 24/04586


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Date
22/05/2025
Numéro
24/04586
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
68b0afdd2dbfd85c112eb851

Texte de la décision

4,365 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. LE JURA c/ [W], [W]

MINUTE N°
DU 22 Mai 2025

N° RG 24/04586 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDVZ

Grosse(s) délivrée(s)
à Me David TICHADOU

Expédition(s) délivrée(s)
à M. [T] [W]
à Mme [P] [W]

Le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires LE JURA, 1 à 14 Bd Henri Sappia - 06100 NICE
Pris en la personne de son syndic SAFI MEDITERRANEE
118 rue de Riquebillière - Le Prairial
06300 NICE
représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [T] [W]
né le 10 Juin 1963 à TUNISIE (12000)
12 Bd Henri Sappia
Le Jura - Bât B
06100 NICE
représenté par Mme [M] [W], muni d’un pouvoir,

Madame [P] [W]
née le 22 Mai 1974 à TUNISIE (12000)
12 Bd Henri Sappia
Le Jura - Bât B
06100 NICE
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2024, le Syndicat des propriétaires LE JURA sis 1 à 14 Bd Henri Sappia 06 NICE a fait assigner M. et Mme [T] et [P] [W] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 3505,25 € actualisée par acte d'huissier à la somme de 4192,27 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024, avec capitalisation ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [T] [W], régulièrement assigné, représenté par sa fille Mme [M] [W], n'a pas fait d'observations. Mme [P] [W], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 4192,27 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 420 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE M. et Mme [T] et [P] [W] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires LE JURA sis 1 à 14 Bd Henri Sappia 06 NICE :

- la somme de 4192,27 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024 ;
- la somme de 420 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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