TJ 06088, 20 juin 2025, RG 23/02961
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[K]-[E] c/ Société EASYJET
MINUTE N°
DU 20 Juin 2025
N° RG 23/02961 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFQP
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Laura SANTINI
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Jérôme ZUCCARELLI
Le
DEMANDEUR:
Monsieur [O], [H], [V] [K]-[E]
né le 16 Décembre 1956 à TOULON (83000)
11 rue Emmanuel Philibert
06300 NICE
représenté par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société EASYJET
Aéroport Paris Charles-de-Gaulle Terminal 2D Niveau 3 BP
93290 TREMBLAY EN FRANCE
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Liza ANTOINE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 30 juin 2023, Monsieur [O] [K] [E] a fait convoquer la société EASYJET devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 169,54 euros à titre principal et de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience 25 avril 2025.
A cette audience Monsieur [O] [K] [E] représenté par Maître [P] [M] modifie les demandes formulées dans son acte introductif d’instance et sollicite qu’il soit dit et jugé que la société EASYJET a manqué à ses obligations légales au titre du Règlement CE n°261/2004 et a procédé à une résistance abusive en refusant d’indemniser le requérant.
Qu’en conséquence il sollicite sa condamnation au paiement des sommes suivantes ;
- 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire
- 169,48 euros à titre de remboursement des frais engagés
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et les désagréments subis.
- 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 9 juillet 10991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 9 mars 2023 au départ de Naples et à destination de Nice.
Que le 6 mars 2023, soit trois jours avant le départ, la compagnie aérienne a annulé le vol qu’il devait prendre à destination de Nice sans lui proposer de solution de réacheminement dans des conditions raisonnables.
Qu’il a par conséquent dû engager des frais de logement, de restauration et d’acquisition d’un nouveau billet d’avion dont il demande le remboursement.
Qu’il sollicite également le versement d’une indemnité forfaitaire sur la base des dispositions de l’article 5 du Règlement CE.
Que la résistance abusive et la mauvaise foi de la société EASYJET l’ont contraint après avoir épuisé toutes les voies de recours amiables à saisir la présente juridiction lui générant ainsi un stress dont il demande réparation au titre de son préjudice moral.
La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître Jérôme ZUCCARELLI sollicite qu’il soit pris acte de sa volonté de rembourser au demandeur les frais qu’il a dû engager à titre de geste commercial.
Qu’il soit dit et jugé que le vol a été annulé en raison de restrictions du contrôle aérien et qu’elle n’a commis aucune résistance abusive et par conséquent de débouter le demandeur de sa demande d’indemnisation forfaitaire et de juger que chacune des parties conserve la charge des dépens mis à sa charge.
Elle fait valoir que le vol litigieux a été annulé en raison d’une grève du personnel de gestion aérienne en France durant la journée du 9 mars 2023, tel que cela ressort du rapport « tactical updates » d’Eurocontrol et que cet évènement constitue une circonstance extraordinaire et imprévisible.
Qu’il a été demandé aux compagnies aériennes de réduire leurs programmes de vols de 30% à l’aéroport de Nice ce jour-là.
Que la société EASYJET a au titre des mesures raisonnables, informé le passager de cette annulation de vol et lui a proposé au choix de passer sur un autre vol sans frais supplémentaires, ou un avoir pour la valeur totale du billet ou un remboursement.
Une tentative de conciliation en date du 2 juin 2023 a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence en raison de son échec.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En l’espèce, Monsieur [O] [K] [E] indique avoir réservé un vol auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un trajet le 9 mars 2023 entre Naples et Nice et que ce vol aurait été annulé.
Cependant il ne fournit à l’appui de cette affirmation, aucun document permettant d’établir l’existence d’un contrat de transport pour un trajet entre Naples et Nice pour cette date et le document versé aux débats à cet effet, qui ne comporte ni le nom du passager et de la compagnie, ni de date valide, ne saurait valablement être retenu comme constituant la preuve de ce contrat de transport.
En effet, seule une réservation confirmée établie entre la compagnie aérienne et le requérant pour un trajet entre Naples et Nice le 9 mars 2023, permet d’établir l’existence d’un contrat de transport pouvant ouvrir droit aux indemnisations telles que prévues par le Règlement CE du 11 février 2004.
Monsieur [O] [K] [E] sera par conséquent débouté de sa demande d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de remboursement de frais
Vu les dispositions de l’article 9 du code procédure civile précitées,
En l’espèce, Monsieur [O] [K] [E] sollicite le remboursement de la somme de 169,48 euros correspondant aux frais de logement, de restauration et de rachat du nouveau billet d’avion qu’il a dû engager à la suite de l’annulation de son vol entre Naples et Nice.
Or, ce dernier justifie ces différentes dépenses par la production des factures correspondantes et il convient par conséquent de faire droit à sa demande en remboursement.
La société EASYJET sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 169,48 euros à titre de remboursement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile précitées,
En l’espèce Monsieur [O] [K] [E] sollicite la condamnation de la société EASYJET à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et des désagréments subis.
Or, ce dernier qui ne rapporte aucun élément permettant de justifier de façon certaine le préjudice ainsi subi sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991
Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991.
Sur les dépens
Vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge des dépens mise à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction avec le dossier n° RG 23/03183 et dit que l’affaire se poursuit sous le numéro RG 23/02961 ;
Déboute Monsieur [O] [K] [E] de sa demande d’indemnisation forfaitaire ;
Condamne la société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED à payer à Monsieur [O] [K] [E] la somme de 169,48 euros à titre de remboursement ;
Déboute Monsieur [O] [K] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Dit que chacune des parties conservera les dépens mis à sa charge ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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