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TJ 06088, 27 mai 2025, RG 24/03650


Vérifier : TJ 06088, 27 mai 2025, RG 24/03650 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
24/03650
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
68b0afe12dbfd85c112eb9a1

Texte de la décision

12,944 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[E] c/ [D]-[F], [C], [C]

MINUTE N°
DU 27 Mai 2025

N° RG 24/03650 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6UI

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Clément BELLIN

Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [U] [D] - [F]
à M. [T] [C]
à M. [R] [C]

Le

DEMANDEUR:

Monsieur [O], [N], [P] [E]
né le 11 Avril 1984 à
14 rue des Marivaux
57050 PLAPPEVILLE
représenté par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEURS:

Madame [U] [D] (nom d’usage [D]-[F])
50 avenue de la Bornala
1er étage
06200 NICE
non comparante, ni représentée

Monsieur [T] [C]
50 avenue de la Bornala
1er étage
06200 NICE
non comparant, ni représenté

Monsieur [R] [C]
Actuellement 5 rue Renaulrupt 57155 MARLY ou
50 rue Jean Mermoz
29480 LE RELECQ KERHUON
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Marie FAIVRE-DUPAIGRE, Vice’présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

[O] [E] a, selon acte sous seing privé du 31 janvier 2019 à effet immédiat, donné à bail à [T] [C] et [U] [D]-[F], par l’intermédiaire de son mandataire, MELGET IMMOBILIER, un appartement de deux pièces à usage d’habitation, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, situé 50 avenue de la Bornala 06200 NICE, au premier étage, moyennant un loyer mensuel de 620 euros outre 30 euros de provisions mensuelles pour charges.

Le même jour, [R] [C] a signé un contrat de cautionnement aux termes duquel il s’est porté caution solidaire, sans bénéfice de division ni de discussion, du règlement des loyers et des charges, des impôts et taxes, des réparations locatives, des indemnités d’occupation et de tous intérêts dus par [T] [C].

Le 14 mai 2020, [O] [E] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2.513,69 € aux locataires.
Le 15 mai 2020, le commandement a été signifié à [R] [C]

Selon ordonnance de référé du 4 janvier 2021, portant le numéro de minute 35/21R, le juge des contentieux de la protection a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre les parties le 31 janvier 2019, à la date du 15 juillet 2020. Il a ordonné l’expulsion des locataires et les a condamnés solidairement ainsi que leur caution à verser à [O] [E] la somme de 2.321,85 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 17 août 2020.

Un état des lieux de sortie a été réalisé par Maître [M] [S], huissier de justice, le 24 août 2021.

Par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, signifié en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, [O] [E] a fait assigner [T] [C] et [U] [D]-[F] devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 28 novembre 2024 à 15 heures aux fins de:

condamner solidairement [T] [C], [U] [D]-[F] et [R] [C] à lui payer la somme de 5.840 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre du coût des travaux de remise en état,condamner [T] [C], [U] [D]-[F] et [R] [C] in solidum, à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation in solidum aux entiers dépens de l’instance et ses suites.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2025 au cours de laquelle [O] [E], représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité des prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.

En défense, [T] [C], [U] [D]-[F] et [R] [C] n’ont pas comparu, ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés selon les formalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Après débats en audience publique du 26 mars 2025, la décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les dégradations locatives

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1731 du Code civil, s’il n’a pas été fait état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive (...)
Le décret du 26 août 1980 cette liste les réparations locatives, qui sont à la charge du locataire pendant toute la durée de la location. Il y est expressément mentionné que le locataire doit assurer le maintien en état de propreté les plafonds, murs intérieurs et cloisons. Par ailleurs il est constant que le locataire est tenu de procéder à la remise en place ou le remplacement des éléments des matériaux de revêtement tel que faïences, mosaïques, matière plastique, le rebouchage des trous rendus assimilables à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.

En l’espèce, [O] [E] verse aux débats le contrat de bail du logement conclu entre [T] [C] et [U] [D]-[F], par l’intermédiaire de son mandataire, MELGET IMMOBILIER le 31 janvier 2019, l'acte de cautionnement signé par [R] [C] le même jour l'état des lieux d'entrée établi le 31 janvier 2019 et l'état des lieux de sortie par huissier de justice le 24 août 2021.

La lecture de l'état des lieux de sortie permet de constater les éléments suivants:
- Dans l'entrée: la porte d'entrée était en état d'usage lors de l'entrée dans les lieux et en mauvais état général lors de la sortie. Il est noté que sous la poignée, un trou est comblé à l'aide d'une planche en bois cloué sur la face intérieure, peinte et sur laquelle des traces et impacts sont visibles.
Aucune mention n'est apportée concernant le reste de l'entrée dans l'état des lieux initial cependant que l'état des lieux de sortie mentionne un sol encrassé, des traces des tâches et des impacts présents sur les murs,
- Dans le salon/séjour: l'état des lieux d'entrée mentionne un bon état pour l'ensemble des éléments (avec la précision que le volet est en état d'usage) L'état des lieux de sortie mentionne un sol encrassé, des traces, des tâches et des impacts sur les murs.
- Dans la cuisine: l'état des lieux d'entrée mentionne un bon état pour l'ensemble des éléments et l'état des lieux de sortie note que les meubles de rangement et les façades de porte sont encrassés, et que des produits ménagers et des denrées alimentaires subsistent. Le réfrigérateur, la plaque de cuisson, la hotte et l'évier en inox sont encrassés; le plan de travail et la crédence ne sont pas nettoyées; une tâche de couleur marron est présente au sol à proximité immédiate du réfrigérateur,
- Dans la salle de bains: l'état des lieux d'entrée mentionne un bon état pour l'ensemble des éléments. L'état des lieux de sortie mentionne une porte en bois endommagée avec une trace de coup sur la face extérieure, la présence d'impact et de trou sur un mur, le mauvais état du plafond avec des auréoles brunâtres, un meuble de rangement non nettoyé, des parois de douches encrassées et entartrées, il manque la lunette des WC,
- Dans la première chambre: l'état des lieux d'entrée ne mentionne qu'une seule chambre en bon état d'usage pour l'ensemble des éléments l'état des lieux de sortie mentionne une porte en bois en mauvais état, une pièce encrassée et encombrée de mobilier, la présence de traces, de tâches et d'impacts sur les murs, le plafond qui s'écaille et un élément électrique manquant sur le mur à droite,
- Dans la deuxième chambre, étant rappelé que l'état des lieux d'entrée ne mentionne qu'une seule chambre en bon état d'usage pour l'ensemble des éléments. L'état des lieux de sortie mentionne la présence d'impact sur la porte en bois, le fait que la pièce est encrassée et qu'il s'en dégage une mauvaise odeur, la présence de traces et d'impacts visibles sur les murs, la présence de trous sur le mur de gauche (14 trous dont huit sont chevillés) un placard en mauvais état et des portes comportant des multiples tâches, le radiateur est encrassé et il y a des microfissures sur le plafond.

[O] [E] produit une facture de VS CONSTRUCTION du 12 septembre 2022 pour un montant total de 5.840 € ainsi détaillé :
* débarras de tous les meubles et poubelles émises en déchetterie, 561 €
* nettoyage de tout l'appartement, 330 €
* fourniture d'une plaque vitrocéramique, d'une hotte et pose d'électroménager, 275,99 et 120 €
* peinture (protection des sols, ponçage, réparation et application de deux couches de peinture) 154,880 et 2.376 €
* placo 605 €
* menuiserie, 440 €

L'existence de l'ensemble des désordres est établi et ils sont imputables aux locataires. Néanmoins, il y a lieu de déduire de la somme due le dépôt de garantie à hauteur de 620 €, soit une somme restant due de 5.220 euros.

[R] [C] a signé le 31 janvier 2019 un acte de cautionnement aux termes duquel il se porte "caution solidaire, sans bénéfice de division, ni de discussion, du règlement des loyers et charges, des impôts et des taxes, des réparations locatives, les indemnités d'occupation (....) dus par [T] [C].

Il est donc fait droit à la demande de [O] [E], formée tant à l'encontre de ses anciens locataires qu'à l'encontre de leur caution, à hauteur de 5.220 euros, assortie des intérêts au taux légal.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [R] [C], [T] [C] et [U] [D]-[F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable de condamner [R] [C], [T] [C] et [U] [D]-[F] à ce titre au paiement de la somme de 1.200 €

Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause.
Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement [R] [C], [T] [C] et [U] [D]-[F] à payer à [O] [E] la somme de 5.220 euros au titre du coût des travaux de remise en état, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

CONDAMNE solidairement [R] [C], [T] [C] et [U] [D]-[F] à payer à [O] [E] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE [T] [C], [U] [D]-[F] et [R] [C] in solidum au paiement des dépens;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter.

Ainsi jugé par mise à disposition du public par le greffe, le 27 mai 2025

La greffière Le juge

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