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TJ 06088, 27 août 2025, RG 25/00690


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Date
27/08/2025
Numéro
25/00690
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
68b0afe22dbfd85c112eb9df

Texte de la décision

9,730 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ( CEGC) c/ [Z] [X]

N°25/
Du 27 Août 2025

4ème Chambre civile
N° RG 25/00690 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QIBI

Grosse délivrée à

la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI

expédition délivrée à

le 27 Août 2025

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

Mme [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre reçue le 27 octobre 2023 et acceptée le 15 novembre 2023, la Caisse d’Epargne a consenti à Mme [Z] [X] un prêt immobilier d’un montant de 196.022 euros au taux d’intérêt fixe de 4 % l’an remboursable en 300 mensualités.

Ce prêt était garanti par un engagement de caution solidaire fourni par la société Compagnie européenne de garanties et cautions.

Mme [Z] [X] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de juillet 2024 si bien qu’après l’avoir vainement mise en demeure de régulariser la situation par lettre du 19 août 2024, la Caisse d’Epargne l’a informée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2024, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles.

La Caisse d’Epargne a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie européenne de garanties et cautions qui, après en avoir informé l’emprunteur, lui a réglé, suivant quittance subrogative émise le 16 décembre 2024, la somme de 194.795,69 euros en remboursement du prêt.

Par lettre du 17 janvier 2025, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a mis en demeure Mme [Z] [X] de lui payer la somme de 195.552,41 euros en remboursement des sommes versées selon quittance subrogative du 16 décembre 2024.

Par acte du 18 février 2025, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner Mme [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

195.552,41 euros du chef du prêt de 196.022 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,3.000 euros au titre des frais exposés notamment les honoraires d’avocat du requérant, les frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre lui qui comprennent les dépens et les frais d’inscription d’hypothèque pour garantir sa créance,à tout le moins, 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de la SELARL ROUILLOT-GAMBINI, représentée par Maître Maxime Rouillot, avocat.
Elle fait valoir qu’elle exerce exclusivement le recours personnel de l’article 2308 du code civil qui, à la différence du recours subrogatoire, ne permet pas à la débitrice d’opposer les exceptions personnelles qu’il aurait pu opposer au créancier. Elle estime être fondée à réclamer, sur ce fondement, le paiement des sommes réglées au créancier augmentées des intérêts au taux légal à compter de son paiement. Elle précise s’opposer à toute demande éventuelle de délai de paiement qui pourrait être formulée par le débiteur sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.

Mme [Z] [X], assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 juin 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La société Compagnie européenne de garanties et cautions a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l’ancien article 2305 devenu l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.

Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.

Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.

En l’espèce, suivant offre acceptée le 15 novembre 2023, la Caisse d’Epargne a consenti à Mme [Z] [X] un prêt d’un montant de 196.022 euros au taux d’intérêt fixe de 4 % remboursable en 300 mensualités.

L’exécution des engagements de l’emprunteur était garantie par le cautionnement solidaire consenti par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions inclus dans les conditions générales de l’offre.

Mme [Z] [X] s’étant révélée défaillante dans l’exécution des obligations contractées en vertu du contrat de prêt, la [Adresse 6] a prononcé la déchéance du terme puis mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.

Après avoir avisé Mme [Z] [X] qu’elle avait été appelée en garantie, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a réglé la somme de 195.552,41 euros en remboursement des sommes versées selon quittance subrogative du 16 décembre 2024.

Dès lors, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre de Mme [Z] [X] pour obtenir le remboursement des sommes versées à l’établissement prêteur en exécution de son engagement solidaire et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de son paiement.

Par conséquent, Mme [Z] [X] sera condamnée à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 195.552,41 euros du chef du prêt de 196.022 euros, outre les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 194.795,69 euros à compter du 17 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.

En revanche, si la caution a un recours pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions n’établit pas les frais qu’elle a engagée depuis son paiement autres que les honoraires de son conseil qui sont compris dans l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de remboursement de frais.

Sur les demandes accessoires

Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Partie perdante au procès, Mme [Z] [X] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe,

CONDAMNE Mme [Z] [X] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 195.552,41 euros du chef du prêt de 196.022 euros, outre les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 194.795,69 euros à compter du 17 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE Mme [Z] [X] à verser à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Compagnie européenne de garanties et cautions de ses autres demandes ;

CONDAMNE Mme [Z] [X] aux dépens, distraits au profit de Maître Maxime Rouillot, membre de la SELARL Rouillot Gambini, avocat au barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER                                                   LE PRÉSIDENT

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