TJ 06088, 20 juin 2025, RG 24/03892
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[D] c/ Société AIR FRANCE
MINUTE N°
DU 20 Juin 2025
N° RG 24/03892 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QACI
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Joyce PITCHER
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Guillaume FOURQUET
Le
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [D]
21 avenue Notre Dame
06000 NICE
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société AIR FRANCE
45 rue de Paris
93290 TREMBLAY EN FRANCE
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES (plaidant), substitué par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE (postulant), substitué par Me Liza ANTOINE, avocat au barreau de NICE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête du 1er juillet 2024 déposée par Monsieur [K] [D] devant le tribunal judiciaire de Nice le 8 juillet 2024 à l’encontre de la société AIR FRANCE.
Vu l’accord conclu entre les parties à l’audience du 25 avril 2025 comprenant l’obligation suivante :
Le paiement par la société AIR FRANCE à Monsieur [K] [D] de la somme de 676,98 euros sur le fondement des dispositions du Règlement CE 261/2004.
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile,
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation de l’accord qu’elles ont conclu et il convient d’y faire droit,
En conséquence, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord établi entre les parties le 25 avril 2025.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Homologue le protocole d’accord conclu entre la société AIR FRANCE et Monsieur [K] [D] le 25 avril 2025 ;
Condamne la société AIR FRANCE à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 676,98 euros ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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