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TJ 06088, 27 août 2025, RG 25/01848


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Date
27/08/2025
Numéro
25/01848
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
68b0afe42dbfd85c112ebac4

Texte de la décision

7,793 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : Syndic. de copro. PALAIS DU MIDI c/ [E], [I], [H] [G], [K] [G] née [C]

N° 25/
Du 27 Août 2025

4ème Chambre civile
N° RG 25/01848 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QLNN

Grosse délivrée à

la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES

expédition délivrée à

le 27 Août 2025

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEURS:

M. [E], [I], [H] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté

Mme [K] [G] née [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [G] et Mme [K] [C] épouse [G] sont propriétaires du lot n 10 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 9] » situé [Adresse 4].

Par lettre du 9 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » a mis en demeure M. [E] [G] et Mme [K] [C] épouse [G] de payer la somme de 9.694,29 euros de charges de copropriété dues au 1er juillet 2024.

Par acte du 28 mars et 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » situé [Adresse 3] a fait assigner M. [E] [G] et Mme [K] [C] épouse [G] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :

10.288,35 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2025, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967,1.200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,les frais de relance et de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 18 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » a communiqué un relevé de compte faisant état du paiement par M. [E] [G] de la somme de 10.344,27 euros au 9 avril 2025 soldant la dette de charges et indiquant se désister par conséquent de sa demande principale figurant dans l’assignation tout en maintenant ses demandes accessoires de dommages-intérêts et de remboursement des frais irrépétibles.

Mme [K] [C] épouse [G], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, et M. [E] [G], assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 juin 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale en paiement de charges de copropriété.

En l’espèce, par lettre du 18 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » a communiqué un relevé de compte faisant état du paiement par M. [E] [G] de la somme de 10.344,27 euros au 9 avril 2025 soldant la dette de charges et indiquant se désister par conséquent de sa demande principale.

La demande principale étant devenue sans objet en raison du paiement opéré par les défendeurs après réception de l’assignation, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » renonce à sa demande principale.

Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l’espèce, il ressort des pièces fournies que M. [E] [G] et Mme [K] [C] épouse [G] s’abstiennent de régler régulièrement leur contribution aux charges qu’ils ne paient pas spontanément mais après réception d’une mise en demeure de l’avocat de la copropriété ou d’une assignation alors qu’elle a atteint un montant conséquent.

Ils causent de ce fait un préjudice de trésorerie à la collectivité des copropriétaires contrainte de procéder à des avances de fonds pour permettre de faire face aux dépens courantes d’entretien de l’immeuble, distinct du préjudice causé par le simple retard de paiement, dont la réparation sera évaluée à la somme de 400 euros.

Par conséquent, M. [E] [G] et Mme [K] [C] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » la somme de 400 euros de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.

Les défendeurs ayant soldé leur dette de charges de copropriété après réception de l’assignation, ils seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que M. [E] [G] et Mme [K] [C] épouse [G] ont soldé la dette de charges d’un montant de 10.288,35 euros de charges de copropriété, comptes arrêtés au 1er mars 2025, réclamée par l’assignation ;

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » renonce à sa demande principale devenue sans objet dont il se désiste ;

CONDAMNE in solidum M. [E] [G] et Mme [K] [C] épouse [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » situé [Adresse 3] la somme de 400 euros de dommages-intérêts ;

CONDAMNE in solidum M. [E] [G] et Mme [K] [C] épouse [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais du Midi » situé [Adresse 3] 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [E] [G] et Mme [K] [C] épouse [G] aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER                                                   LE PRÉSIDENT

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