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TJ 06088, 2 mai 2025, RG 25/00120


Vérifier : TJ 06088, 2 mai 2025, RG 25/00120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
25/00120
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
68b0afe72dbfd85c112ebbc2

Texte de la décision

5,191 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[C] c/ [Z]

MINUTE N°
DU 02 Mai 2025

N° RG 25/00120 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QFWD

Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [S] [C]
à M. [K] [Z]

Le

DEMANDERESSE:

Madame [S] [C]
RSD COP Bloc B
11 avenue 1ère DFL
06380 SOSPEL
comparante en personne

DEFENDEUR:

Monsieur [K], [T] [Z]
24 rue Lépante
06000 NICE
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 5 septembre 2024, reçu au greffe le 10 septembre 2024, Madame [S] [C] a fait convoquer Monsieur [K] [Z] devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir sa condamnation au remboursement de la somme de 1 518,54 euros à titre principal ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.

A cette audience, Madame [S] [C] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance. Elle fait valoir que Monsieur [K] [Z] s’est installé à son domicile et qu’elle a ainsi assumé toutes les dépenses de la vie courante. Que malgré ses nombreuses relances il ne lui a jamais rendu l’argent qu’il lui a emprunté comme il s’est engagé à le faire aux termes de sa reconnaissance de dette d’un montant de 900 euros en date du 7 octobre 2023. Que ce dernier reconnaît être redevable envers elle de la somme de 1 450 euros correspondant à sa participation aux frais alimentaires, de charges diverses et de transport en commun.

Monsieur [K] [Z] est non comparant et non représenté bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec AR qui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il ne fait valoir aucun moyen de défense.

Une tentative de conciliation en date du 27 mars 2024 a donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec en raison de la non-comparution du défendeur.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient donc au demandeur qui fait une demande chiffrée d’en déterminer le montant avec précision et de fournir les éléments justificatifs nécessaires à l’appui de sa demande.

En l’espèce, Madame [S] [C] sollicite à titre principal le remboursement de la somme de 1 518, 54 euros correspondant à de l’argent qu’elle aurait prêté à Monsieur [K] [Z] ainsi qu’aux des dépenses effectuées dans le cadre de leur communauté de vie à la suite de l’installation de ce dernier à son domicile.

Cependant elle ne verse à l’appui de cette demande aucun document permettant de justifier ce montant de façon précise et les attestations de témoins et les tickets de caisse ou de carte bleue produits, ne permettent pas d’établir que les dépenses ainsi effectuées l’étaient au profit de Monsieur [K] [Z].

Il convient également des relever que les courriers adressés par ce dernier à sa banque les 24 juillet, 4 septembre et 7 octobre 2023 aux termes desquels il sollicite que soient effectués des virements depuis son compte bancaire sur celui de Madame [S] [C], ne sauraient être assimilés à des reconnaissance de dette car ils ne respectent pas le formalisme attaché à ce type de documents et ne permettent pas en l’espèce d’établir de façon claire et précise les sommes qui pourraient être dues à ce titre.

Par conséquent et en l’absence de production de tout élément de nature à justifier la somme ainsi réclamée et dont le montant apparaît pour le moins fluctuant, elle sera déboutée de sa demande remboursement.

Sur la demande dommages et intérêts

Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile précitées,

En l’espèce, Madame [S] [C] réclame l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 800 euros.

Cependant elle ne verse aux débats aucun élément permettant de faire droit à cette demande.

Elle en sera par conséquent déboutée.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

Madame [S] [C] sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement, mis à disposition au greffe, rendu par défaut, et en dernier ressort ;

Déboute Madame [S] [C] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne Madame [S] [C] aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

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