TJ 06088, 22 mai 2025, RG 24/04591
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. DOMAINE DE LA JANSONNE c/ [Y]
MINUTE N°
DU 22 Mai 2025
N° RG 24/04591 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDWD
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Marcel BENHAMOU
Expédition(s) délivrée(s)
à Monsieur [W] [Y]
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat de copropriétaires DOMAINE DE LA JANSONNE, 52 avenue Henri Matisse - 06000 NICE
Représenté par son syndic SAS CABINET TABONI
82 Bd Gambetta
06000 NICE
représentée par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [Y]
52 avenue Henri Matisse
La Jansonne - Les Oliviers
06200 NICE
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITGE
Par acte d'huissier en date du 28 novembre 2024, le Syndicat des propriétaires DOMAINE DE LA JANSONNE sis 52 avenue Henri Matisse 06 NICE a fait assigner M. [W] [Y] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 2 414,85 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024 ;
- la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [W] [Y] a comparu. Il reconnait sa dette et propose de s’en acquitter par paiements mensuels de 400 € ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 414,85 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024 ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 250 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que compte tenu de la situation du défendeur, il lui sera accordé des délais de paiement comme au présent dispositif ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
DÉCISION DU TRIBUNAL
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort ;
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires DOMAINE DE LA JANSONNE sis 52 avenue Henri Matisse 06 NICE :
- la somme de 2 414,85 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024 ;
- la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1 000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que le débiteur pourra se libérer de sa dette par paiements mensuels de 400 € ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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