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TJ 35288, 28 août 2025, RG 25/00151


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Date
28/08/2025
Numéro
25/00151
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 3 JLD CIVIL
Type
other
Id
68b0b5032dbfd85c112f02f6

Texte de la décision

2,584 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 25/00151 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DWFN
Décision du 28 Août 2025

Nous, Marie-Paule LUGBULL, Présidente, assistée de Thomas GATEL, greffier,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [C] [B], né le 11 Septembre 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparant, représenté par Me Martine PANNETIER avocat commis d’office
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 25 Août 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 28 Août 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;

Attendu que par décision du 19 août 2025, Monsieur [C] [B] a fait l’objet d’une décision de maintien de son hospitalisation sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète;

Attendu qu’il résulte de l’avis du docteur [E] en date du 25 août 2025, psychiatre de l’établissement, que l’intéressé souffre de troubles psychiatrique tels que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [C] [B] est nécessaire ;

A l’audience, le conseil de Monsieur [C] [B] expose que la notification des soins n’a pas été signée par M [B] ; toutefois il a eu connaissance de l’entière procédure et il ne justifie pas d’un grief ;
Il ressort de la procédure, de l’avis médical susvisé et des débats que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [C] [B] peut se poursuivre

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [C] [B] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale

Le greffier La Vice-Présidente

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