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TJ 35288, 28 août 2025, RG 25/00149


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Date
28/08/2025
Numéro
25/00149
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 3 JLD CIVIL
Type
other
Id
68b0b5042dbfd85c112f0334

Texte de la décision

2,433 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 25/00149 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DWE7
Décision du 28 Août 2025

Nous, Marie-Paule LUGBULL, Présidente, assistée de Thomas GATEL, greffier,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [I] [T], né le 15 Décembre 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1], non comparant, représenté par Me Martine PANNETIER avocat commis d’office
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 21 Août 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 28 Août 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;
Attendu que par décision du 21 août 2025, Monsieur [I] [T] a fait l’objet d’une décision de maintien des soins psychiatriques sans son consentement pour une durée d’un mois, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète ;
Attendu qu’il résulte de l’avis du docteur [Z], psychiatre de l’établissement, que l’intéressé souffre de troubles psychiatrique tels que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [I] [T] est nécessaire ;
A l’audience, Monsieur [I] [T] se déclare favorable à la poursuite de son hospitalisation
Au rgard de la régularité de la procédure et des élements médicaux, il convient de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [I] [T] peut se poursuivre.
PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [I] [T] peut se poursuivre ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le greffier La Vice-Présidente

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