TJ 35288, 28 août 2025, RG 25/00150
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00150 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DWFA
Décision du 28 Août 2025
Nous, Marie-Paule LUGBULL, Présidente, assistée de Thomas GATEL, greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Y] [H], née le 23 Août 2006 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparante et assistée de Me Martine PANNETIER avocat commis d’office
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] en date du 22 Août 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 28 Août 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public
Attendu que par décision du 17 août 2025, Madame [Y] [H] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision de la Vice-Présidente;
Attendu qu’il résulte de l’avis du docteur [W], psychiatre de l’établissement, que l’intéressée souffre de troubles psychiatriques que justifient la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète qui est selon lui nécessaire ;
A l’audience, Madame [Y] [H] déclare que son hospitalisation se déroule bien ;
Il ressort de la procédure, de l’avis médical et des débats que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Y] [H] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Y] [H] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Présidente
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