TJ 35288, 28 août 2025, RG 25/00153
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
CABINET DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00153 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DWFS
Décision du 28 Août 2025
Nous, Madame LUGBULL, Juge des libertés et de la détention, assistée de M. GATEL, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [R] [P], né le 26 Mai 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 25 Août 2025
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public;
Vu l’avis du Ministère Public ;
Attendu que par décision du 19 août 2025, Monsieur [R] [P] a été placé sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge des libertés et de la détention;
Que cependant, il résulte d’une décision du directeur de l’établissement hospitalier en date du 27 août 2025, suite à un certificat médical du même jour établi par le Docteur [T], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la mesure de soins psychiatriques sous la forme complète de Monsieur [R] [P] a été levée; Qu’il convient dès lors de constater la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [R] [P] et déclarer la présente requête sans objet;
PAR CES MOTIFS Statuant par décision susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente, Vu la requête en date du 25 Août 2025 Vu la décision de levée d’hospitalisation en date du 27 Août 2025 CONSTATONS que la requête est devenue sans objet. DISONS n’y avoir lieu à statuer. RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La présidente
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