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TJ 84007, 28 août 2025, RG 25/00865


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Date
28/08/2025
Numéro
25/00865
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
68b0b8ff2dbfd85c112f4bcc

Texte de la décision

3,469 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame BALG
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/617
N° RG 25/00865
N° Portalis DB3F-W-B7J-KF5E
M. [G] [P]

Nous, Estelle BALG, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [G] [P]
né le 09 Novembre 1980 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
représenté par Me BOUNNONG Jennifer, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 27 Août 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 28 Août 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Vu l’absence de M. [G] [P] suite à sa non réintégration et après avoir entendu les observations de son avocat ;

Attendu que M. [G] [P] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 29 janvier 2013, sur décision du représentant de l’Etat
et a été réadmis le 20 août 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du représentant de l’Etat, en raison d’une décompensation paranoïaque et dysthimique survenant ensuite d’une modification du traitement rendue nécessaire par la pénurie actuelle en ZYPADHERA.

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 27 août 2025 par le docteur [R], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [P] est nécessaire dès lors qu’aucune stabilisation clinique n’a eu lieu; que son état de santé nécessite que les soins sans consentement soient maintenus à temps complet et que toute levée prématurée de la mesure d’hospitalisation complète risquerait d’exposer M.[P] à de nouvelles conduites de mise en danger pour lui même ou des tiers.

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [P] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 31 août 2025, afin d’éviter toute nouvelle conduite de mise en danger pour lui ou des tiers, le Docteur [R] indiquant qu’il y a lieu de le ré hospitaliser au plus tôt pour réadaptation de son traitement compte tenu des antécédants de ce dernier et de la nécessité d’obtenir le concours des forces de l’ordre pour cette réintégration, le patient n’ayant au jour du 27 aout toujours pas réintégré l’établissement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [P] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 31 août 2025

Le 28 Août 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.