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TJ 84007, 28 août 2025, RG 25/00864


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Date
28/08/2025
Numéro
25/00864
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
68b0b8ff2dbfd85c112f4be0

Texte de la décision

3,694 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame BALG
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/615
N° RG 25/00864
N° Portalis DB3F-W-B7J-KF5D
M. [F] [D] [E]

Nous, Estelle BALG, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [F] [D] [E]
né le 18 Février 1979 à [Localité 2] (CAMEROUN)
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me BOUNNONG Jennifer, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 27 Août 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 28 Août 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [F] [D] [E] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 21 août 2025 à 15h45, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], en raison d’une rupture de suivi dans le cadre d’une psychose, d’un discours délirant avec déni des troubles et un refus de sons avec risque de passage à l’acte avec mise en danger pour lui même ou autrui ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 27 août 2025 par le docteur [L] [N], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [D] [E] est nécessaire dès lors que l’agitation psychomotrice des 1ers jours à certes disparu mais que son discours est logorrheique avec des fluidités marquées par une activité délirante active à thématique de persécution et de grandeur; qu’il est observé une adhésion totale à ses propos délirants et une conviction inébranlable que les allemands ont envahi la France par des tunnels; qu’il présente un délire de Capgras de sosie et affirme qu’un médecin allemand prend l’identité du docteur [K]; que le système délirant apparait peu structuré, polymorphe à mécanisme principalement interprétatif et imaginatif; que le patient n’a aucune conscince du caractère pathologique de ses convictions; que des troubles présentent un risque de troubles du comportement graves pour lui même ou autrui; que la poursuite de la mesure de la contrainte en hospitalisation à temps complet semble nécessaire.

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [F] [D] [E] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 1er septembre 2025, afin d’éviter toute nouvelle conduite de mise en danger pour lui ou pour autrui.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [F] [D] [E] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 1er septembre 2025.

Le 28 Août 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.