Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 84007, 28 août 2025, RG 25/00866


Vérifier : TJ 84007, 28 août 2025, RG 25/00866 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2025
Numéro
25/00866
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
68b0b9002dbfd85c112f4c5e

Texte de la décision

3,905 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame BALG
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/609
N° RG 25/00866
N° Portalis DB3F-W-B7J-KF5I
M. [M] [F]

Nous, Estelle BALG, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [M] [F]
né le 12 Janvier 1971 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Adresse 3] (84) ;
représenté par Me BOUNNONG Jennifer, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Adresse 3] en date du 27 Août 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 28 Août 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Vu le certificat du Docteur [R] dont il résulte que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition de M. [M] [F] et les observations de l’avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique ;

Attendu que M. [M] [F] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 21 août 2025 à 14h36, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Adresse 3], en raison d’une pathologie psychiatrique chronique nécessitant une prise en charge au long cours après avoir présenté des troubles du comportement de type agitation motrice et menaces survenus au sein du centre hospitalier de [Localité 1] alors qu’il était accompagné par sa mère.

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 28 aout 2025 par le docteur [R] [Z] [V], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [M] [F] est nécessaire dès lors qu’il apparait encore très instable sur plan psycho comportemental avec adhésivité à l’équipe; que l’anxiété domine le tableau clinique, des angoisses de mort et une inquiétude légitime vis à vis de l’état de santé de sa mère actuellement hospitalisée; qu’il reste difficilement accessible à la réassurance du fait de sa tachypsychie et de sa désorganisation de la pensée; qu’il persiste des idées de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif, des idées mégalomaniaques; que le patient est anosognosique de ses troubles et vit l’hospitalisation comme une injustice et une punition; qu’il a le sentiment d’être en danger au sein du service et qu’il reste compliqué de le canaliser tant sur le plan médicamenteux que verbal; que l’hospitalisation à temps complet doit être maintenue.

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [M] [F] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 1er septembre 2025, afin d’éviter de nouvelles conduites de mise en danger de lui même ou autrui au regard du tableau clinique sus décrit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [M] [F] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 1er septembre 2025.

Le 28 Août 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.