Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 21231, 7 août 2025, RG 25/00156


Vérifier : TJ 21231, 7 août 2025, RG 25/00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2025
Numéro
25/00156
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68b0bc832dbfd85c112f8b81

Texte de la décision

2,397 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON --------- -------- POLE SOCIAL

Tél : [XXXXXXXX01]

N° R.G. :N° RG 25/00156 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX4J

DEMANDEUR :

S.A.S. [12]
[Adresse 11]
[Localité 4]

AVOCATS:

Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]

DÉFENDEUR :

[8]
[Adresse 6]
[Localité 2]

AVOCATS:

NATURE AFFAIRE : A.T.M.P. : conteste l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M [C] [K] comme se rattachant à son AT du 14/03/2022

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DU 7 AOUT 2025

Nous Catherine PERTUISOT, présidente du pôle social, assistée de Marie-Laure BOIROT, greffière,

Par courrier recommandé du 28 mars 2023, réceptionné le 31 mars 2023, la société S.A.S. [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ([10]) de la [7] ([9]) de l’Allier, tendant à lui rendre inopposable la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits à monsieur [C] [K] relatif à un accident du travail du 14 mars 2022..

Par courriel du 26 juin 2025 la requérante a indiqué au tribunal se désister de l’instance.

SUR CE,

Vu les dispositions de l’article R.142-10-5, I et II du code de la sécurité sociale, telles qu’issues
du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, modifié par décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019,

Vu les dispositions combinées de l’article 789, alinéa 1, 6°, et 394 et suivants du code de procédure civile,

Attendu qu’aux termes d’un courriel du 26 juin 2025, la société S.A.S. [12] a indiqué se désister de l’instance.

Qu’à cette date, la défenderesse n’avait fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.

Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la requérante, et le dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Constate le désistement d’instance de la société S.A.S. [12], et le dessaisissement de la juridiction ;

Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.

Dit que copie de la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre simple.

La greffière, La présidente,

Marie-Laure BOIROT Catherine PERTUISOT

Copie délivrée le
à :
Me Gabriel RIGAL, vestiaire :

Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.