TJ 27229, 28 août 2025, RG 23/03033
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03033 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HNNO
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Madame [I] [C]
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [C]
Né le [Date naissance 8] 1965, à [Localité 12] (27)
Profession : Sans profession,
demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [S] épouse [C]
Née le [Date naissance 1] 1961, à [Localité 12] (27)
Profession : Sans profession,
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Juin 2025
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 28 Août 2025
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe
- rédigé par Marie LEFORT
- signé par Marie LEFORT, première vice-présidente, et Christelle HENRY, greffier
RG N°23/03033 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HNNO jugement du 28 août 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [C], Mme [I] [C] et Mme [R] [S] sont indivisaires d'un immeuble situé à [Localité 12] (27), suite à une donation partage qu'ils ont reçu le 8 juillet 1971.
Ils ont acquis la pleine propriété du bien suite au décès des titulaires de la nue-propriété et de l'usufruit, [J] [D] décédé le [Date décès 5] 1972 et [W] [N] décédée le [Date décès 3] 2016.
Courant 2019, Mme [I] [C] a voulu sortir de l'indivision en faisant procéder à l'attribution de l'immeuble à l'un des indivisaires ou à la vente en l'absence d'attributaire.
En l'absence de réponse des indivisaires, elle a fait assigner M. [E] [C] et Mme [R] [S] devant ce tribunal par acte du 7 septembre 2023, aux visas des articles 815 et suivants du code civil et 1360 du code de procédure civile, afin de voir ordonner le partage judiciaire de l'indivision et préalablement, la vente du bien à la barre du tribunal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 31 décembre 2024, Mme [C] demande au tribunal de :
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision [C],
- désigner pour y procéder Me [X] [H], notaire à [Localité 12] ou tout autre notaire au choix du tribunal,
- ordonner préalablement la licitation à la barre du tribunal de l'immeuble indivis, sis [Adresse 9] à [Localité 12] cadastré 08 XD [Cadastre 4] sur une mise à prix de 140 000 euros et sur le cahier des charges rédigé par la Scp Mesnildrey Leprêtre,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- débouter les défendeurs du surplus de leurs demandes.
Elle fait valoir que la vente de l'immeuble est nécessaire pour mettre fin à l'indivision et que les défendeurs ne peuvent prétendre à une quelconque indemnité au titre de l'entretien de l'immeuble dès lors qu'un compte indivis, alimenté par les trois indivisaires et administré par M. [E] [C], a été ouvert auprès du [11] de [Localité 12] aux fins justement de payer les dépenses d'entretien de l'immeuble. Le cas échéant, les défendeurs devront justifier devant le notaire désigné des dépenses qu'ils ont engagées seuls à ce titre.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 16 février 2024, M. [E] [C] et Mme [R] [S] (ci-après les consorts [C]-[S]) demandent au tribunal de :
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision [C],
- désigner tel notaire à l'exception de Maître [H],
- fixer au passif de l'indivision la somme de 54 000 euros au titre des dépenses qu'ils ont engagées pour l'entretien du bien immobilier et retenir une créance à leur profit de ce chef ;
- ordonner la licitation à la barre du tribunal de l'immeuble indivis sur une mise à prix de 140 000 euros et sur un cahier des charges établis par la Scp Mesnildrey Leprêtre,
- statuer de droit quant aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Ils font valoir que c'est Mme [I] [C] qui a toujours bloqué la liquidation de l'indivision et qu'elle n'a jamais voulu participer à l'entretien du bien ; qu'ils ont pris en charge la réalisation de nombreux travaux d'entretien du bien pour éviter sa dégradation et son dépérissement, ayant ainsi engagé des dépenses de conservation à hauteur de 54 000 euros ; que Maître [H] étant le notaire de Mme [I] [C], il ne pourra être que partial dans les opérations de comptes, liquidation et partage.
MOTIFS
1.Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision
Aux termes des articles 815 et 840 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention », et « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
L'article 1364 du prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal, lequel ne peut pas désigner le Président de la chambre des notaires.
En l'espèce, les différents courriers produits par Mme [I] [C] montrent que les indivisaires ne se sont, jusqu'à présent, pas accordés pour mettre fin à l'indivision, n'étant pas unanimes pour procéder à la vente du bien, M. [E] [C] ayant exprimé pendant un temps sa volonté de conserver le bien.
Il en résulte les tentatives de régler amiablement l'indivision résultant de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 12] cadastré section XD [Cadastre 4] ont échoué.
Il y a donc lieu d'ordonner le partage judiciaire.
Dès lors qu'il existe des comptes à effectuer au regard de dépenses engagées pour la conservation et l'entretien de l'immeuble, il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
Les défendeurs s'opposant à la désignation de Me [H], il y a lieu de désigner un notaire comme indiqué au dispositif.
2.Sur la vente du bien indivis à la barre du tribunal
Les parties s'accordent désormais sur la nécessité de procéder à la vente du bien et sur une mise à prix à 140 000 euros.
RG N°23/03033 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HNNO jugement du 28 août 2025
Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la vente du bien indivis à la barre du tribunal selon le cahier des charges établis par la Scp Mesnildrey Leprêtre, avocat au barreau de l'Eure.
3.Sur la créance de 54 000 euros au titre des dépenses de conservation et d'entretien du bien indivis
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
En l'espèce, les consorts [C]-[S] se contentent de produire un tableau qu'ils ont établis et recensant divers achats de matériaux et fournitures pour des travaux de construction (pièce 6 défendeurs) ainsi que les relevés d'un compte bancaire indivis ouvert au [11] de [Localité 12] sous le numéro [XXXXXXXXXX010] sans justifier des sommes qu'ils auraient personnellement engagées pour le compte de l'indivision et à quelles fins.
Mme [I] [C] justifie que le compte bancaire d'indivision a été crédité tous les ans par les trois indivisaires.
En l'état des pièces produites, le tribunal ne peut déterminer si les dépenses de conservation du bien ont été payées par l'ensemble des indivisaires ou par un seul indivisaire.
Il appartiendra donc au notaire désigné d'établir, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, un compte d'administration en fonction des pièces justificatives qui lui seront fournies.
Les consorts [C]-[S] seront ainsi déboutés de leur demande de fixation d'une créance de 54 000 euros à leur profit.
4.Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, soit à la charge de chacune des parties à proportion de leurs droits dans l'indivision, chacune à hauteur d'un tiers.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [I] [C], M. [E] [C] et Mme [R] [C] épouse [S] résultant de l'immeuble indivis sis [Adresse 9] à [Localité 12] (27) cadastré section 08 XD [Cadastre 4],
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [M] [A], notaire à [Localité 13] (27), sous le contrôle du juge commis de ce tribunal en charge du suivi des indivision ou son délégataire ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le notaire désigné doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées, et qu'il peut s'adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces relatives au bien immobilier indivis et aux dépenses effectuées sur ledit bien ;
RAPPELLE qu'il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord , désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;
RAPPELLE qu'il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l'expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l'état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l'acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s'adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être déterminée dans l'état liquidatif ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
ENJOINT aux parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d'une demande d'injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;
RAPPELLE qu'à défaut d'accord, possibilité est offerte au juge commis d'entendre les parties sur le projet d'état liquidatif à l'effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d'initiative, le juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l'état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; que toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis en application de l'article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 841-1 du code civil selon lesquelles « si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations » ;
DEBOUTE M. [E] [C] et Mme [R] [C] épouse [S] de leur demande tendant à fixer à leur profit une créance de 54 000 euros au titre des dépenses de conservation du bien immobilier indivis ;
ORDONNE, préalablement au partage la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre de ce tribunal à son audience des criées, du bien immobilier indivis sis [Adresse 9] à [Localité 12] (27), cadastré section 08 XD [Cadastre 4] sur cahier des charges établi par la Scp Mesnildrey Leprêtre, avocat au barreau de l'Eure, sur une mise à prix de 140 000 euros, et en cas de carence d'enchères, avec faculté de baisse d'un quart puis d'un tiers, séance tenante, sans nouvelles publicité ;
DIT que la Scp Mesnildrey Leprêtre, avocat au barreau de l'Eure, poursuivant la procédure de partage, établira le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au greffe du Juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article 1275 du code de procédure civile et auquel sera annexé le procès-verbal de description ;
DIT qu'il en sera référé au juge commis au partage en cas de difficultés ;
DIT que le prix de l'adjudication sera payé entre les mains de Madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de l'Eure, laquelle procédera au règlement sur présentation de l'acte de partage établi par le notaire désigné ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
RAPPELLE que les frais de poursuite de la vente demeureront à la charge de l'adjudicataire en sus du prix ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, proportionnellement aux droits des parties dans l'indivision, soit à hauteur de 1/3 chacune ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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