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TJ 27229, 27 août 2025, RG 25/00339


Vérifier : TJ 27229, 27 août 2025, RG 25/00339 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2025
Numéro
25/00339
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
Id
68b0bdb12dbfd85c112fa082

Texte de la décision

13,260 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 25/00339 - N° Portalis DBXU-W-B7J-ICMT

S.A. LOGIREP

C/
[U] [V]

JUGEMENT DU 27 AOUT 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Août 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A. LOGIREP
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Représentée par Maître Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, Avocat au Barreau de l'EURE

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Non Comparant

DÉBATS à l'audience publique du : 04 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le :
à :

EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE

Par contrat du 29 novembre 2012, la S.A LOGIREP a donné à bail à Monsieur [U] [V] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel total de 286,51 euros charges non comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A LOGIREP a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 avril 2024 ; puis elle a fait assigner Monsieur [U] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 24 mars 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

A l'audience du 04 juin 2025,

La S.A LOGIREP - représentée par son Conseil - a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référée à leur acte introductif d'instance ;

Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamner le locataire à lui payer la somme actualisée de 2.481,74 euros due au titre d'arriérés de loyers au 02 juin 2025.
- condamner le locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu'au jour de la résiliation du bail,
- condamner le locataire à lui payer une indemnité d'occupation égale au loyer augmenté des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu'à la libération des lieux,
- constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1],
- dire, en conséquence, que le locataire sera tenu de laisser libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de son chef, l'appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner le locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.

Elle a indiqué être opposé à une suspension de l'effet de la clause résolutoire et à un éventuel octroi de délais de paiement.

Monsieur [U] [V], bien qu'ayant reçu signification de l'assignation à étude, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l'audience comporte les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et financière de la partie défenderesse.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :

"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :

"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "

I. SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION ET LA DEMANDE D'ASTREINTE :

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 25 mars 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 01er août 2024 soit au moins six semaines avant la délivrance de l'assignation le 24 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ;

En l'espèce,

Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 12 page 4 du contrat paraphé et signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [U] [V] un commandement de payer visant cette clause le 25 avril 2024 pour un montant en principal de 251,25 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 juin 2024 et que le contrat est résilié à cette date.

L'expulsion de Monsieur [U] [V] sera ordonnée en conséquence.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D'ARRIERES LOCATIFS
ET INDEMNITES D'OCCUPATION :

Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :

"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".

La S.A LOGIREP produit un décompte indiquant que Monsieur [U] [V] reste lui devoir, après déduction des frais de procédure (96,76 euros) non justifiés et/ ou d'ores et déjà compris dans les dépens, la somme de 2.384,98 euros à la date du 02 juin 2025, terme de mai 2025 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 384,59 euros (loyers + charges) en date du 31 mai 2025 et une dernière ligne créditrice de 120,00 euros (versement de la part du locataire) le 09 mai 2025.

Monsieur [U] [V], non-comparant, ne fournit par définition aucun élément susceptible d'apporter une contestation quant au principe de la dette ou son montant.

Monsieur [U] [V] sera condamné à payer la somme de 2.384,98 euros (terme de mai 2025 inclus) correspondant :

- aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 26 juin 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire ;
- à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au terme de mai 2025, correspondant au dernier terme du décompte.

Monsieur [U] [V] devra également régler d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de juin 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l'espèce,

Monsieur [U] [V] justifie d'une reprise partielle du paiement du loyer en versant depuis mars 2025 une somme supérieure ou égale à 100,00 euros ; somme supérieure au montant du loyer résiduel.

A l'audience, la bailleresse a fait part de son désaccord quant à l'octroi de délais de paiement.

Au regard des efforts réalisés par le locataire aux fins de rétablissement de sa situation financière et des paiements effectués, il sera fait application de la suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement.

Dans ces conditions, Monsieur [U] [V] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette en réglant, en sus du loyer courant, des mensualités de 50,00 euros et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.

Il doit être précisé que si Monsieur [U] [V] se libère de sa dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

En revanche, il convient d'avertir Monsieur [U] [V] que tout défaut de paiement, s'agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :

- l'autorisation pour la bailleresse de procéder à leur expulsion deux mois après délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
- la caducité des délais de paiement et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette fixée par la présente décision,
- leur condamnation solidaire à régler mensuellement une indemnité d'occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu'à libération effective des lieux.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [U] [V], partie perdante, devra supporter la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de la S.A LOGIREP ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 novembre 2012 entre d'une part la S.A LOGIREP et d'autre part Monsieur [U] [V], concernant un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 26 juin 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;

CONDAMNE Monsieur [U] [V] à verser à la S.A LOGIREP la somme de 2.384,98 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d'occupation, terme de mai 2025 inclus ;

AUTORISE Monsieur [U] [V] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, par versements de mensualités de 50,00 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour Monsieur [U] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la S.A LOGIREP puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l'ordonne ;

* que Monsieur [U] [V] soit tenu de verser à la S.A LOGIREP une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, du mois de juin 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin l'y condamne ;

CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et sa notification à la préfecture ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT LE GREFFIER

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