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TJ 38544, 10 juill. 2025, RG 23/00660


Vérifier : TJ 38544, 10 juill. 2025, RG 23/00660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
23/00660
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
68b0bf8f2dbfd85c112fc0e8

Texte de la décision

25,111 caractères

MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00660 - N° Portalis DBYI-W-B7H-DDA2 /
NATURE AFFAIRE : 28A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [I] [P], [C] [A] épouse [X] C/ [K] [N], [F] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 10 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
Monsieur RIAS, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière

Débats tenues à l’audience du 13 mars 2025 devant Madame COUTURIER et Monsieur RIAS, qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

DESTINATAIRES :
Me Julie BLANCHON
Me Marine TABARAND
délivrées le

DEMANDERESSE

Madame [I] [P], [C] [A] épouse [X]
née le 04 Janvier 1945 à MONTAUBAN (82), demeurant 107 route de la Croix La Fontaine du Berger - 63870 ORCINES
représentée par Me Marine TABARAND, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Jean-Pascal TREINS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [K] [N], [F] [A]
né le 22 Octobre 1948 à LYON (69317), demeurant Rue du Moulin Château du Temple - 38080 L’ISLE D’ABEAU
représenté par Me Julie BLANCHON, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant, Me Caroline YVER, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant

Clôture prononcée le : 06 novembre 2024
Débats tenus à l'audience du : 13 Mars 2025, mis en délibéré prorogé au 10 Juillet 2025
Rédacteur : Madame Karine COUTURIER

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[W] [A] [W] et [L] [V], mariés sans contrat préalable à GRAY LA VILLE (70100) le 5 février 1944, sont décédés respectivement le 26 juin 2006 à L'Isle d'Abeau (38080) et le 23 juillet 2016 à Bourgoin-Jallieu (38300), laissant pour héritiers de droit leurs deux enfants, [I] [A] et [K] [A].

Par acte d'huissier en date du 17 mars 2021, [I] [A] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Grenoble son frère pour obtenir l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions réunies de leurs parents Monsieur [W] [A] et Madame [L] [V] avec désignation d'un notaire liquidateur pour y procéder, et désignation d'un expert immobilier pour évaluer le bien immobilier sis à l’Isle d’Abeau, déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par [K] [A] et la diligence de ce dernier quant à l'entretien de l'immeuble, et la condamnation de [K] [A] à l'ensemble des frais de partage et aux dépens.

Par jugement en date du 06 février 2023, le Tribunal judiciaire de GRENOBLE s'est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé les parties devant le Tribunal judiciaire de VIENNE.

Par ordonnance en date du 05 juin 2024, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'article 1360 du Code de procédure civile soulevée par [K] [A] et a déclaré recevable l'action en partage judiciaire introduite le 17 mars 2021 par [I] [A].

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 29 août 2024, Madame [I] [A] maintient l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir s'agissant de l'indemnité d'occupation que son frère a la jouissance exclusive du château, qu'elle ne dispose pas des clés du bien et du portail.
Elle expose que le défaut d'entretien du bâtiment ne saurait lui être imputé, que son frère est propriétaire des ¾ du bien et doit en assurer l'entretien courant, que les travaux sur le toit ont du être réglés par l'assureur, que son frère ne lui a pas demandé son accord avant la réalisation des travaux, que le notaire n'a jamais été avisé de la nécessité de faire des travaux, que la production de simples devis ne démontre pas la réalité d’une créance au titre de l’entretien.
S'agissant des taxes foncières et assurances, elle fait valoir que son frère ne paye pas personnellement les taxes foncières alors qu'il est propriétaire des ¾ du bien, qu'elle a réglé la somme de 1025 euros, que des dettes existaient auprès des finances publiques. Elle ajoute que le tracteur ne fait pas partie de l'actif successoral, et que Maître [M] ne saurait être désigné notaire commis puisqu'il est intervenu pour son frère.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 07 mars 2025, Monsieur [K] [A] ne s'oppose pas à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Il fait valoir que la valeur du bien immobilier peut être fixée à 276 190 euros, qu'il ne jouit pas privativement du bien, qu'il a avancé des sommes pour l'entretien et la conservation du bien indivis, qu'il consacre 21 heures par semaine à l'entretien et à la conservation du bien indivis soit une créance de 96.086 euros, qu'il bénéficie d'un dégrèvement sur sa part des immeubles bâtis, qu'il communique les taxes foncières de 2016 à 2023 sommes à intégrer au partage, qu'il s'acquitte seul des échéances de l'assurance du bien. Il expose qu'il souhaite conserver le bien, que la demanderesse s'est désintéressée de l'entretien du bien indivis.

Il sollicite à titre principal de débouter Madame [A] de ses demandes et à titre subsidiaire il s'associe à la demande d'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage, avec désignation de Maître [M] notaire à Saint-Alban-de-Roche. Il sollicite de débouter la demanderesse de sa demande visant à « dire et juger » qu'elle sera représentée par Maître [T] [R] et visant à désigner un expert immobilier, de fixer à la somme de 276.190 euros le prix du bien indivis sis rue du Moulin Château du temple à L'ISLE D'ABEAU (38080), de fixer à 50.000 euros sa créance au titre des charges et frais d'entretien assumés par lui seul pour le compte de l'indivision. En tout état de cause, il sollicite de condamner la demanderesse aux frais de partage et d'expertise, de juger qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et d'ordonner le recouvrement des frais.

Le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure suivant ordonnance en date du 11 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité soulevée par [K] [A]

A titre principal, [K] [A] conclut à l’irrecevabilité et au rejet des demandes présentées par sa soeur au visa de l’article 1360 du code de procédure civile. L’irrecevabilité de l’assignation en partage constitue une fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Au demeurant [K] [A] a saisi le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir qu’il maintient dans ses dernières conclusions au fond. Par ordonnance en date du 5 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 du code de procédure civile soulevée par [K] [A].
En conséquence il convient de rejeter comme irrecevable la demande formée à titre principal par [K] [A] qui consiste à soumettre au Tribunal la fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 du code de procédure civile.

Sur la demande de partage
 
Aux termes de l’article 815 du code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Suite aux décès de [W] [A] le 26 juin 2006 et d'[L] [V] le 23 juillet 2016, il existe entre leurs deux enfants [I] et [K] [A] une indivision sur le partage de laquelle ils ne sont pas parvenus à s'entendre. Cette indivision porte sur des biens meubles valorisés à 2 115 euros, un véhicule Peugeot, des liquidités bancaires et sur la moitié en pleine propriété d'un tènement immobilier lieudit le Temple sur les communes de L'Isle d'Abeau et de Vaulx-Milieu cadastré pour la commune de L'Isle d'Abeau section DS n°104 et 209 et pour celle de Vaulx-Milieu section AC n°198, 190, 191.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions réunies de [W] [A] et [L] [V] et préalablement de la communauté ayant existé entre eux.

Conformément à l'article 1364 du code de procédure civile, le Tribunal désigne, si la complexité des opérations le justifie un notaire pour procéder aux opérations de partage. Cet article précise que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le Tribunal.

En l'espèce, Madame [A] s'oppose à la désignation de Maître [M] qui est intervenu pour son frère dans le règlement amiable des successions. Il ne saurait dès lors être fait droit à la demande de Monsieur [A] et il convient de désigner un autre notaire.
 
Il y a lieu de désigner pour procéder aux opérations de partage, Maître [E] notaire à Saint Quentin Fallavier, en qualité de notaire liquidateur, faute d’accord des parties sur le notaire à désigner.
 
Il y a lieu de rappeler que le notaire liquidateur doit faire preuve d'une stricte neutralité, qu'il n'est pas le notaire de l'une ou l'autre des parties et que ces dernières ont la faculté de se faire assister, à l'occasion des opérations de partage, par le notaire de leur choix, de sorte que [I] [A] pourra être assistée par Maître [T] [R] sans qu’il soit besoin de le préciser au dispositif du présent jugement.
 
En application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire liquidateur doit dans le délai d’un an suivant sa désignation dresser un état liquidatif établissant :
-       les comptes entre copartageants
-       la masse partageable
-       les droits des parties
-       la composition des lots à répartir.

Sur la demande d’expertise

Madame [A] sollicite une expertise immobilière s'agissant du bien immobilier situé à l'Isle d'Abeau et à Vaulx-Milieu afin de déterminer la valeur du bien et son entretien, ainsi que l’indemnité d’occupation qu’elle réclame à son frère. Monsieur [A] s'oppose à la réalisation d'une expertise et sollicite de fixer à la somme de 276 190 euros la valeur du bien.

Monsieur [A] produit un simple avis de valeur réalisé à sa demande le 16 mars 2020 par deux agents immobiliers du réseau SAFTI. Cet avis isolé ne permet pas sérieusement au tribunal de fixer la valeur de l’immeuble indivis constitué d’un domaine de 25 000 m² avec une surface habitable de 427m² sur 4 niveaux nécessitant d’importantes rénovations.

Il y a lieu de ce fait de surseoir à statuer sur la demande de Monsieur [A] quant à la fixation de la valeur de l’immeuble indivis et d’ordonner avant dire droit une expertise.

Sur la demande d’indemnité d'occupation

Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires.

En l'espèce il ressort des pièces produites et il n’est pas contesté que l’immeuble en cause avait été acquis indivisément par Monsieur et Madame [W] [A] d’une part et par leur fils [K] [A] d’autre part à proportion de la moitié chacun.
Il constitue depuis le domicile de [K] [A] où est manifestement domicilié également son fils [S] [A] ainsi que cela ressort de l’attestation établie par celui-ci constituant la pièce n°18 du défendeur.
L’immeuble indivis abrite également une association « Le Pied à l’étrier » d’équithérapie qui a été fondée par [K] [A] ainsi que cela ressort de la pièce n°20 qu’il produit.
[K] [A] ne conteste pas les affirmations de sa soeur selon lesquelles elle n’a jamais disposé des clés ni du portail, ni de la propriété elle-même.

En conséquence il convient de faire droit à la demande d’indemnité d’occupation formée par [I] [A] .

[I] [A] ne chiffre toutefois pas sa demande. Le Tribunal ne dispose en l’état d’aucun élément pour fixer la valeur de l’indemnité d’occupation laquelle ne relève pas des attributions du notaire liquidateur.

En conséquence il convient de juger que Monsieur [A] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 17 mars 2016 et de surseoir à statuer sur la fixation du montant de cette indemnité d’occupation dans l’attente de l’expertise qui devra se prononcer sur la question de la valeur locative du bien.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [A]

L'article 815-13 du Code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

[K] [A] sollicite de fixer à 50 000 euros sa créance au titre des charges et frais d'entretien assumés par lui seul pour le compte de l'indivision.

Il fait état de la taxe foncière et de l’assurance du bien qu’il dit avoir réglé seul depuis 2016 et verse un certain nombre de pièces justificatives. Il lui appartiendra de justifier du paiement effectif de ces sommes auprès du notaire liquidateur afin qu’il puisse lui en être tenu compte. De même il devra être tenu compte de la créance de [I] [A] qui a réglé 1 025 euros en juin 2024 au titre d’une quote part de la taxe foncière.

De surcroît [K] [A] estime avoir travaillé 21 heures par semaine à l'entretien et à la conservation du bien indivis depuis 2016, soit 8 700 heures au taux horaires de 11 euros par heure, soit 96 096 euros mais cantonne sa demande à la somme de 50 000 euros.

Il produit une facture de F.D CHARPENTE du 09 juin 2020 pour une intervention sur la toiture (remise en places de tuiles et nettoyage de la noue à l'aplomb de la porte d'entrée, remise en place de tuiles au niveau du faîtage sur grange) pour la somme de 1 716 euros TTC.

Si Madame [A] prétend que son frère a pu être indemnisé par son assureur s'agissant de cette somme, il s'agit seulement d'une allégation. Il convient de souligner que la facture a été établie au nom de Monsieur [A] et de Monsieur [G] de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'une autre personne physique ou morale se soit acquittée de cette somme.

Il produit un contrat de location de la société LOXAM ORENTAL en date du 21 mars 2022 pour la location d'une nacelle pour la somme de 338,77 euros.

Monsieur [A] produit 4 attestations de témoins afin de démontrer qu'il s'occupe de l'entretien du bien, dont deux attestations ont été faites par ses fils.

Monsieur [O] [G] atteste des travaux réalisés avant et après le décès des parents à savoir :
« -taille et entretien des arbres et des extérieurs,
-aménagement du terrain avec différents chantiers, en particulier avec des jeunes de la PJJ de l'Isère,
-délimitation des espaces de rénovation en partenariat avec l'AREA, par installation de blocs de béton,
-entretien de la toiture à plusieurs reprises par un charpentier, puis par intervention d'une bénévole avec location de nacelle,
-rénovation des pièces principales du rez-de-chaussée, mur, sol...
-entretien et rénovation des annexes
-mise en place d'un projet global de conservation des lieux et de réfection de la toiture. Ce projet a fait l'objet d'un dossier avec l'architecte du patrimoine du département de l'Isère ».

Madame [Z] [G] atteste avoir aidé Monsieur [A] : « nous avons loué une nacelle pour réparer les fuites et garder le bâtiment au sec. La propriété a toujours été entretenue. Nous avons réparé les murs qui entourent la propriété à plusieurs reprise lorsque ceux-ci venaient à tomber. Cela fait plus de 20 ans que je connais cette propriété. M [A] nous interdisait de marcher en chaussure dans la maison pour protéger les parquets qu'il cirait régulièrement. Il a toujours pris soin de ce lieu. Avec le temps, il demande de l'aide lorsque c'est nécessaire et effectue toujours les travaux qui sont importants. ».

Les fils de Monsieur [A] [S] et [D] attestent avoir aidé leur père à entretenir le bien immobilier.

Les travaux d’entretien courant ne peuvent donner lieu à une créance. Seuls les travaux d’amélioration ou les travaux nécessaires à la conservation du bien peuvent ouvrir droit à une créance.
Si les pièces produites permettent de retenir que [K] [A] a effectivement réalisé des travaux, elles ne permettent pas de déterminer les travaux d’amélioration ou de conservation qui ont été entrepris depuis le décès de ses parents en 2006 et 2016.
A l’exception des deux factures produites qui correspondent à des travaux de conservation et dont il conviendra que [K] [A] démontre s’être acquitté, le tribunal n’est pas en mesure de chiffrer la créance qu’il revendique au titre des travaux de conservation qu’il aurait réalisé lui-même depuis le 23 juillet 2016. Il n’entre pas dans les attributions du notaire  liquidateur de procéder à ce travail d’évaluation et de chiffrage et c’est à l’indivisaire qui revendique une créance de former une demande chiffrée étayée des pièces justificatives s’y rapportant.

Il conviendra dans ces conditions d’élargir la mission de l’expert aux travaux d’amélioration ou nécessaires à la conservation du bien indivis engagés par [K] [A] depuis le 23 juillet 2016.
Sur les autres demandes

Il convient d'ordonner l'emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage. 

Il convient d’écarter l’exécution provisoire afin que le notaire liquidateur n’entreprenne sa mission qu’une fois la décision définitive rendue.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE,

Déclare irrecevable la demande formée à titre principal par [K] [A] qui consiste à soumettre au Tribunal la fin de non recevoir tirée de l’article 1360 du code de procédure civile.

Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions réunies de [W] [A] décédé le 26 juin 2006 et d'[L] [V] décédée le 23 juillet 2016 et préalablement de la communauté ayant existé entre eux ;
 
-Désigne à cet effet Maître [E], notaire à Saint Quentin Fallavier;
 
-Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
 
-Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et ce conformément aux dispositions des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;

-Rappelle que le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis et ce conformément à l'article 1365 du Code de procédure civile ;
 
-Rappelle que le notaire liquidateur peut, en application de l’article 841-1du code civil, mettre en demeure tout indivisaire de se faire représenter en cas d’inertie ;
 
-Dit que les opérations de partage seront surveillées par le juge commis à cet effet dans l’ordonnance annuelle du président du tribunal judiciaire de Vienne fixant le service juridictionnel des magistrats du siège,
 
-Dit qu'il sera procédé au remplacement du notaire ou du juge commis par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d'empêchement,
 
-Rappelle que le notaire commis est fondé à réclamer aux parties une provision, qui sera d'un montant global minimum de 3 000 euros, préalablement à l'accomplissement de sa mission en application de l'article R 444-61 du code de commerce, étant précisé que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensée du versement de la part de provision lui incombant laquelle sera prélevée sur l’actif de succession et déduit de la part lui revenant.
 
-Rappelle qu'une charte relative aux opérations de liquidation des successions a été signée le 13 juillet 2022 entre le Tribunal judiciaire de Vienne, l'ordre des avocats de Vienne et la chambre des notaires de l'Isère à laquelle il conviendra que les conseils des parties et le notaire liquidateur se reportent ;
- Dit que [K] [A] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation à compter du 23 juillet 2016.
- Ordonne, avant dire droit sur les autres demandes, une expertise et désigne en qualité d’expert Monsieur [B] [U] 8 rue Joseph Cugnot CS 92004, 38 300 Bourgoin Jallieu, expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Grenoble, avec mission après avoir pris connaissance du dossier:

- de se rendre sur les lieux les parties présentes ou convoquées

- de se faire remettre toutes pièces ou documents nécessaires à la réalisation de sa mission

- d’entendre les parties

- d’évaluer l’immeuble appartenant indivisément à Monsieur [K] [A] et à Madame [I] [A], situé sur les communes de l’Isle d’Abeau et de Vaulx Milieu 38 080, lieu dit « Le Temple » cadastré sur la commune de l’Isle d’Abeau DS n°104 et 109 et sur la commune de Vaulx Milieu AC n°198, 190 et 191,

- de se prononcer sur la valeur locative de l’immeuble depuis le 23 juillet 2016,

- de déterminer les travaux d’amélioration réalisés par [K] [A] depuis le 23 juillet 2016 et le cas échéant la plus-value qu’ils représentent.

- de déterminer les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble engagés par [Y] [A] depuis le 23 juillet 2016 et en évaluer le coût.

- d'impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,

Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations ;

Dit que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux (2) exemplaires dont l’un sous forme numérique, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne quatre mois après l’avis de consignation ;

Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;

Dit que [I] [A] devra consigner au Greffe du régisseur du tribunal judiciaire de Vienne, avant le 15 septembre 2025, sous peine de caducité, la somme de 1 800 euros TTC ;

Dit que dès son premier accédit et au plus tard au second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, il recueillera l’avis des parties et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire ;

Dit que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;

Dit que les parties disposeront d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération ;

Dit que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit que l'affaire sera rappelée après dépôt du rapport d'expertise à l'initiative de la partie la plus diligente.

-Ordonne l'emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage ;
 
-Écarte l’exécution provisoire.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Krine COUTURIER, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;

Le greffier Le Président

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