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TJ 38544, 12 juin 2025, RG 24/00779


Vérifier : TJ 38544, 12 juin 2025, RG 24/00779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24/00779
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
68b0bf922dbfd85c112fc206

Texte de la décision

14,419 caractères

MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00779 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DJND /
NATURE AFFAIRE : 28B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [C] [ZL] épouse [BE], [H] [OW], [DG] [ZL], [Z] [DL], [PR] [ZL], [LV] [S], [MA] [ZL], [K] [LA], [I] [V] [P], [G], [Y], [LF] [ZL] épouse [LP], [W] [U] [ZL] C/ [B] [J], [A] [ZL], [L] [ZL], [CF] [ZL], [O] [ZL], [T] [N] [ZL]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 12 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente

ASSESSEURS : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
Monsieur RIAS, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière

Débats tenues à l’audience du 07 novembre 2025 devant Madame COUTURIER et Monsieur RIAS, qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

DESTINATAIRES : SCP PYRAMIDE AVOCATS

délivrées le

DEMANDEURS

Madame [C] [ZL] épouse [BE]
née le 31 Janvier 1989 à ST PRIEST (69800), demeurant 19 Rue Jeanne d’Arc - 77400 LAGNY SUR MARNE
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Pascale AUPERIN MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [H] [OW]
né le 04 Janvier 1985 à LOME (TOGO), demeurant PO BOX WY - 2427 KXABENYA - ACCRA (GHANA)
représenté par Me Philippe ROMULUS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Pascale AUPERIN MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [DG] [ZL]
né le 14 Décembre 1965 à PALIME (TOGO), demeurant 35 A Chemin des Rives - 38110 CESSIEU
représenté par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Pascale AUPERIN MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [Z] [DL], [PR] [ZL]
né le 25 Janvier 1968 à NIAMEY (NIGER), demeurant Bat B2 impasse des Etourneaux - 38090 VILLEFONTAINE
représenté par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Pascale AUPERIN MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [LV] [S], [MA] [ZL]
née le 30 Janvier 1972 à NIAMEY (NIGER), demeurant 7 place Charlie Chaplin - 38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Pascale AUPERIN MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [K] [LA]
née le 15 Août 1978 à LOME (TOGO), demeurant 11 B.P. - 111 DJIFA KPOTA - LOME (TOGO)
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant

Monsieur [I] [V] [P]
né le 02 Avril 1981 à LOME (TOGO), demeurant 11 B.P. 111 DJIFA KPOTA - LOME (TOGO)
représenté par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Pascale AUPERIN MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [G], [Y], [LF] [ZL] épouse [LP]
née le 21 Février 1964 à LOME (TOGO), demeurant 18 Rue des Pépinières - 36000 CHATEAUROUX
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Pascale AUPERIN MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [W] [U] [ZL]
né le 24 Novembre 1961 à LOME (TOGO), demeurant 15 rue Pasteur Baëta - HANOUKOPE BP 3920, LOME (TOGO)
représenté par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Pascale AUPERIN MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

Madame [B] [J], [A] [ZL]
née le 16 Juin 1976 à LOME (TOGO), demeurant 24 chaussée Yves de Kerguelen - 38080 L’ISLE-D’ABEAU
défaillant

Monsieur [L] [ZL]
né le 11 Août 1979 à ST PRIEST (69800), demeurant 2 A Rue Jean Miro - 38080 L’ISLE D’ABEAU
défaillant

Monsieur [CF] [ZL]
né le 12 Août 1981 à ST PRIEST (69800), demeurant 90 chaussée de l’Etang - Pavillon 26 - 38090 VILLEFONTAINE
défaillant

Monsieur [O] [ZL]
né le 13 Décembre 1985 à SAINT PRIEST (69800), demeurant 18 boulevard des Tuileries - 38300 BOURGOIN-JALLIEU
défaillant

Monsieur [T] [N] [ZL]
né le 13 Décembre 1985 à ST PRIEST (69800), demeurant 49 Chaussée Amerigo Vespucci - 38090 VILLEFONTAINE
défaillant

Clôture prononcée le : 04 Septembre 2024
Débats tenus à l'audience du : 07 Novembre 2024, mis en délibéré au 12 Juin 2025
Rédacteur : Madame Karine COUTURIER

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[ZB] [D] est décédée le 7 mars 1998 laissant pour lui succéder son conjoint survivant [LK] [ZL] et ses neufs enfants nés de son union avec ce dernier, soit [DG] [ZL], [Z] [ZL], [LV] [ZL], [B] [ZL], [L] [ZL], [CF] [ZL], [O] [ZL], [T] [ZL] et [C] [ZL].

[LK] [ZL] est à son tour décédé le 13 juillet 2019 laissant pour lui succéder trois petits-enfants [K] [LA], [Z] [V] [P], [H] [OW] venant en représentation de leur mère prédécédée [ZW] [ZL] née de son union en premières noces avec [YR] [X], deux enfants [G] [ZL] et [W] [ZL] nés de son union en secondes noces avec [F] [E] et ses neufs enfants précités nés de son union en troisièmes noces avec [ZB] [D].

Suivant acte d’huissier délivré le 25 mai 2023, [C] [ZL], [DG] [ZL], [Z] [ZL], [LV] [ZL], [K] [LA], [Z] [P], [G] [ZL], [W] [ZL], [H] [OW] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu [B] [ZL], [L] [ZL], [CF] [ZL], [O] [ZL], [T] [ZL] aux fins, sur le fondement des articles 815 du code civil et 1361, 1377 et 1378 du code de procédure civile, de voir ordonner le partage judiciaire des successions de [ZB] [D] et [LK] [ZL], et avant dire droit la vente sur licitation de l’immeuble indivis situé 22 traverse du Gamay sur la commune de Villefontaine sur la mise à prix de 145 000 euros.

Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire initialement saisi incompétent territorialement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Vienne.

Aucun des défendeurs n’a constitué avocat.

Suivant ordonnance en date du 4 septembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 815 du code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.

Il ressort des pièces produites que [DG] [ZL], [Z] [ZL], [LV] [ZL], [B] [ZL], [L] [ZL], [CF] [ZL], [O] [ZL], [T] [ZL] et [C] [ZL] ont mandaté Maître [R], notaire à Saint Quentin Fallavier pour procéder au règlement des successions de leurs parents.

Il ressort des pièces produites que l’actif successoral comprend des comptes bancaires valorisés au 8 septembre 2021 à la somme de 1 292,33 euros et un bien immobilier situé sur la commune de Villefontaine.

Le 22 novembre 2022, Maître [R] a établi une attestation de difficultés quant à un règlement amiable exposant que l’ensemble des héritiers ont donné leur accord pour la vente de l’immeuble précité qui dépendait de la communauté des époux [ZL]/[D], à l’exception de [CF] [ZL], [O] [ZL] et [T] [ZL] qui n’ont pas souhaité racheter la part de leurs co-indivisaires, ni vendre à un tiers.

En conséquence, les demandeurs sont fondés à solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre eux par suite du décès de [ZB] [D] et [LK] [ZL].

Conformément à l'article 1364 du code de procédure civile, le Tribunal désigne, si la complexité des opérations le justifie un notaire pour procéder aux opérations de partage. Cet article précise que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le Tribunal.
Eu égard à la composition de l’actif successoral, il apparaît nécessaire de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage.
A défaut d’accord des parties sur le choix d’un notaire, il convient de désigner Maître [M], notaire à Saint Quentin Fallavier, en rappelant que le notaire liquidateur doit faire preuve d'une stricte neutralité, qu'il n'est pas le notaire de l'une ou l'autre des parties et que ces dernières ont la faculté de se faire assister, à l'occasion des opérations de partage, par le notaire de leur choix.
 
En application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire liquidateur devra dans le délai d’un an suivant sa désignation dresser un état liquidatif établissant :
-       les comptes entre copartageants
-       la masse partageable
-       les droits des parties
-       la composition des lots à répartir.

La licitation est une des modalités du partage lequel doit aboutir à une égalité en valeur conformément à l’article 826 du code civil. Le partage en nature est la règle de sorte que la licitation est une exception qui ne peut être ordonnée, conformément aux articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, que lorsque les biens ne peuvent être facilement attribués ou partagés.

En l’espèce l’actif successoral se réduit, hormis des liquidités pour un montant modeste, à l’immeuble situé sur la commune de Villefontaine. Cet immeuble, soit une maison d’habitation de 200 m² sur un terrain de 635 m², appartient à 14 co-indivisaires. Aucun d’eux n’a souhaité se le voir attribuer ou le conserver à plusieurs en indivision, moyennant versement d’une soulte aux copartageants. Au regard de ces éléments, il apparaît qu’un partage en nature n’est pas envisageable et que la licitation est nécessaire pour parvenir au partage.
Les demandeurs produisent sous leurs pièces n°5 et 6 deux estimations de l’immeuble, l’une qui date du 16 juillet 2020 pour 213 000 euros et la seconde, qui n’est pas datée, qui retient une valorisation entre 250 000 et 270 000 euros.
Etant rappelé que la mise à prix doit être suffisamment attractive pour favoriser les enchères, il convient d’ordonner, préalablement au partage et pour y parvenir, la licitation de l’immeuble indivis sur la mise à prix de 170 000 euros, avec faculté de baisse du quart en cas d’absence d’enchères.

Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE,

-Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions réunies de [ZB] [D] et [LK] [ZL].

-Désigne à cet effet Maître [M], notaire à saint Quentin Fallavier.

-Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.

-Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et ce conformément aux dispositions des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile.

-Rappelle que le notaire liquidateur peut, en application de l’article 841-1du code civil, mettre en demeure tout indivisaire de se faire représenter en cas d’inertie.

-Dit que les opérations de partage seront surveillées par le juge commis à cet effet dans l’ordonnance annuelle du président du tribunal judiciaire de Vienne fixant le service juridictionnel des magistrats du siège.
 
-Dit qu'il sera procédé au remplacement du notaire ou du juge commis par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d'empêchement.
 
-Ordonne préalablement au partage et pour y parvenir, sauf meilleur accord des parties, la licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de VIENNE de l'immeuble  situé sur la commune de Villefontaine (38 090), 22 Traverse du Gamay, cadastré section BY n°003;

              *Fixe la mise à prix à la somme de 170 000 euros, avec faculté de baisse du quart en cas d’absence d’enchères.
 
              *Dit que la vente aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges dressé par l'avocat qui sera mandaté à cet effet par les demandeurs et qui poursuivra la vente, après accomplissement de toutes les formalités légales, conformément aux dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile.

              *Dit que les formalités relatives à la rédaction du cahier des charges et la visite des biens préalables à l’adjudication se feront le cas échéant avec le concours de la force publique
 
              *Dit que les modalités de publicité seront celles applicables en matière de saisie immobilière ( R 322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d'exécution).
 
              *Dit que l’avocat mandaté par le demandeur  devra  faire procéder à la visite de l’immeuble par tel huissier de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précédent la vente.
 
-Rappelle que le notaire commis est fondé à réclamer aux parties une provision, qui sera d'un montant global minimum de 3 000 euros, préalablement à l'accomplissement de sa mission en application de l'article R 444-61 du code de commerce ;
 
-Rappelle qu'une charte relative aux opérations de liquidation des successions a été signée le 13 juillet 2022 entre le Tribunal judiciaire de Vienne, l'ordre des avocats de Vienne et la chambre des notaires de l'Isère à laquelle il conviendra que les conseils des parties et le notaire liquidateur se reportent ;
 
-Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
 
-Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;

Le greffier Le Président

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