TJ 57463, 6 mai 2025, RG 19/00300
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 19/00300 - N° Portalis DBZJ-W-B7D-HZAQ
N° Minute : 25/00130
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [N]
né le 16 Mai 1971 à MONT SAINT MARTIN (54350), demeurant 37 Route de Sierck - 57970 KOENIGSMACKER
représenté par Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C301
Madame [C] [Z]
née le 02 Janvier 1989 à THIONVILLE (57100), demeurant 37 Route de Sierck - 57970 KOENIGSMACKER
représentée par Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C301
DÉFENDERESSE
S.A.S. ALL GOOD, dont le siège social est sis 18 rue Pasteur - 14000 CAEN, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 819 971 896, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre-yves NEDELEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B313, Me Régis PIHERY, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. OLI&JEN inscrite au RCS de Metz sous le numéro 831 908 397, prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître [B] [K] de la SELARL MJAIR, dont le siège social est sis 2 rue des Messageries - 57000 METZ
représentée par Maître Hervé RENOUX de la SELAFA ACD, avocats au barreau de METZ, vestiaire: C301
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire
Assesseur : Guy SCHOUMACKER, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffière lors de la mise à disposition: Coralie PIQUERAS,
Débats tenus à l'audience publique du quatre Mars deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six Mai deux mil vingt cinq et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Coralie PIQUERAS, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société ALL GOOD est une société spécialisée dans la sélection, la commercialisation et la distribution de produits agro-alimentaires, et plus spécialement une activité dite de « caviste en jambons » au sein de boutiques exploitées sous la marque et l’enseigne « XINGARA La Cave à Jambons » .
Monsieur [P] [N] et Mme [C] [Z] ont été associés de la société OLI & JEN, SAS en liquidation judiciaire depuis le 14 février 2024.
Dans le cadre d’une reconversion professionnelle, le 28 juin 2017, M. [N] [P] et Mme [C] [Z] ont signé un document d’information précontractuel pour « la société KEEP COOL » avec la SAS ALL GOOD. La société KEEP COOL n’a jamais été constituée, et a pris le nom de SAS OLI & JEN. La SAS OLI & JEN a été immatriculée le 12 septembre 2017. Cette société a été créée pour exploiter une épicerie spécialisée dans la salaison ibérique, au sein du centre commercial Muse à METZ.
Un chèque de 21 125 euros était tiré sur le compte joint de M. [N] et Mme [Z] au bénéfice de la SAS ALL GOOD et représentant pour les demandeurs « les droits d’entrée » et pour la défenderesse, une « réservation de zone »
La SAS OLI &JEN en formation, dont le dirigeant est Monsieur [N] a conclu à une date contestée entre les parties, un contrat de concession, d’une durée déterminée de 7 ans avec la société ALL GOOD dans le but d’ouvrir une boutique dans le centre commercial MUSE à Metz, sous l’enseigne « XINGARA La Cave à Jambons ».
Le contrat de concession prévoyait notamment, à l’intérieur d’un territoire « limité à 35 kilomètres autour du lieu d’implantation », le droit exclusif :
- de commercialiser sa gamme de produits et de services ;
- d'utiliser son Concept ;
- d'utiliser ses signes distinctifs.
ALL GOOD s’obligeait également à l’égard de ladite société à lui apporter son assistance, concernant notamment : l’aménagement des locaux, la fourniture d’un « pack communication », des formations techniques et commerciales.
Le 31 juillet 2017, SNC AMPHITHÉÂTRE DE METZ, représentée par APSYS, a régularisé avec M.[N] et Mme [Z] un bail commercial afin d’exploiter une boutique sous l’enseigne « XINGARA La Cave à Jambons » au sein du Centre commercial MUSE (local n°BT35)
Aux termes de ce bail, M.[N] et Mme [Z] devaient notamment s’engager à obtenir une garantie autonome à première demande auprès d’un établissement bancaire, aux fins de porter sûreté d’une somme représentant quatre mois de loyers.
Le 23 octobre 2017, un avenant au bail commercial conclu entre la SNC AMPHITHÉÂTRE DE METZ, représentée par APSYS, et M.[N] et Mme [Z] a été régularisé afin de substituer OLI&JEN à M. [N] et Mme [Z] en qualité de preneur. Par cet avenant, la SNC AMPHITHÉÂTRE DE METZ a également renoncé à la garantie autonome à première demande réserve que la société ALL GOOD souscrive à son bénéfice un acte de cautionnement d’un montant correspondant à quatre mois de loyers.
La société ALL GOOD a accepté de régulariser un acte de cautionnement au bénéfice de la SNC AMPHITHÉÂTRE DE METZ, représentée par APSYS, le 26 octobre 2017, l’engagement de caution devant cependant prendre fin « si le Cautionné ne prenait pas livraison du Local, au terme d’un délai de six (6) mois suivant la Date de Livraison du Local, telle qu’elle est définie au Bail », ci étant fixée au 27 octobre 2017.
Un litige est né entre les parties, notamment autour du financement de la société OLI & JEN, et par courrier en date du 5 avril 2018, OLI&JEN, M.[N] et Mme [Z] ont informé la société ALL GOOD de leur décision de résilier sans délai le contrat de concession.
Parallèlement à la résiliation unilatérale du contrat, et par commandement de payer signifié le 1er juin 2018, la société ALL GOOD a été mise en demeure de payer la somme de 14 715 € au titre des loyers et charges dus par OLI&JEN, M.[N] et Mme [Z] à la SNC AMPHITHÉÂTRE DE METZ. La SAS ALL GOOD contestait être tenue à ce paiement, en raison de l’absence de délivrance du local par la SNC AMPHITHÉÂTRE DE METZ dans les délais contractuellement convenus. Une attestation de M. [N] et de la société OLI & JEN du 2 juillet 2018 venait contester l’absence de délivrance du local, les clés ayant été remise aux termes de cette attestation le 27 octobre 2017. Un litige pénal par citation directe s’est soldé par la relaxe de M. [N] et de la société OLI & JEN par décision du Tribunal Correctionnel de Paris du 12 janvier 2022.
Courant novembre 2018, la SAS ALL GOOD mettait en demeure la société OLI & JEN de cesser l’exploitation d’une activité concurrente à celle du contrat de concession signé entre les parties, au motif que celle-ci exploitait désormais une boutique sous l’enseigne « L’auberge espagnole », de cesser d’utiliser le concept, les méthodes commerciales et techniques développée par la SAS ALL GOOD et de lui régler une somme de 100 000 euros par application de la clause de concurrence post contractuelle prévue au contrat de concession. Elle mettait également en demeure les sociétés mandataire et bailleresse de faire cesser au sein de leur boutique cette activité concurrente. De cette mise en demeure résultera une procédure pendante devant la chambre civile du TGI de Metz, faisant actuellement l’objet d’un sursis à statuer.
Par acte d’huissier en date du 7 février 2019 signifié en étude d’huissiers, M. [N] et Mme [Z] ont assigné la société ALL GOOD devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Metz de aux fins de voir :
- Déclarer la demande de M.[N] et de Mme [Z] recevable ;
- Se déclarer compétent pour connaître du litige ;
- Déclarer la demande de M.[N] et Mme [Z] bien fondée, et en conséquence :
- Prononcer la nullité du contrat de concession exclusive entre M. [N], Mme [Z] et ALL GOOD pour vice du consentement ;
Par conséquent,
- Condamner ALL GOOD à restituer à M.[N] et Mme [Z] la somme en principal de 47 350 euros correspondant au montant des droits d’entrée et à la demande d’acompte pour les travaux d’aménagement, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir ;
- Condamner ALL GOOD à payer à M.[N] et Mme [Z] la somme de 26 866,62 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
- Condamner ALL GOOD à payer à M. [N] et Mme [Z] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner ALL GOOD aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
Parallèlement à l’instance commerciale, et par ordonnance du Président de la première chambre civile du TGI de Metz du 11 février 2019, la société ALL GOOD a été autorisée à assigner à jour fixe à la date du 14 mars 2019 la SAS OLI&JEN, M.[N], Mme [Z], APSYS et la SNC AMPHITHÉÂTRE DE METZ, aux fins de :
- DIRE ET JUGER la société ALL GOOD recevable et bien fondée en ses demandes ;
- CONSTATER que la société OLI &JEN, Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z] ont résilié de manière abusive et déloyale le Contrat de concession conclu le 20 juillet 2017 avec la société ALL GOOD ;
- CONSTATER que la société OLI&JEN, Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z] ont violé l’obligation de non-concurrence post contractuelle prévue à l’article 8 du Contrat de concession conclu le 20 juillet 2017 avec la société ALL GOOD ;
- CONSTATER que la société OLI&JEN, Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z] ont violé la clause prévue à l’article 9.2 du Contrat de concession conclu le 20 juillet 2017 avec la société ALL GOOD leur interdisant d’utiliser le Concept de la société ALL GOOD postérieurement à la fin de ce contrat ;
- CONSTATER que les sociétés SNC AMPHITHÉÂTRE DE METZ et FINANCIÈRE APSYS ont, en connaissance de cause, aidé la société OLI&JEN, Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z] à enfreindre leurs obligations prévues aux termes du Contrat de concession conclu le 20 juillet 2017 avec la société ALL GOOD, et sont ainsi intervenues comme tierces complices ;
Par conséquent,
- CONDAMNER in solidum la société OLI&JEN, Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z] à régler à la société ALL GOOD la somme indemnitaire de 241 528 euros au titre des préjudices qu’elle a subis du fait de la résiliation abusive et déloyale du Contrat de concession, outre les intérêts légaux dus à compter la signification du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER in solidum la société OLI&JEN, Monsieur [P] [N], Madame [C] [Z], la société SNC AMPHITHÉÂTRE DE METZ et la société APSYS à régler à la société ALL GOOD la somme indemnitaire de 100 000 euros, telle que prévue contractuellement en cas de violation de l’obligation de non-concurrence postcontractuelle stipulée à l’article 8 du Contrat de concession, outre les intérêts légaux dus à compter la signification du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER in solidum la société OLI&JEN, Monsieur [P] [N], Madame [C] [Z], la société SNC AMPHITHÉÂTRE DE METZ et la société à régler à la société ALL GOOD la somme indemnitaire de 50 000 euros, au titre du préjudice d’image subi par la société ALL GOOD, outre les intérêts légaux dus à compter la signification du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER in solidum la société OLI&JEN, Monsieur [P] [N], Madame [C] [Z], la société SNC AMPHITHÉÂTRE DE METZ et la société FINANCIÈRE à régler à la société ALL GOOD la somme indemnitaire de 5 000 euros par jour à compter de la date du 23 septembre 2018 jusqu’à la date de signification du jugement à intervenir, telle que prévue contractuellement en cas de violation de l’interdiction faite à la société OLI&JEN, Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z] d’utiliser le Concept de la société ALL GOOD postérieurement à la fin de ce contrat, outre les intérêts légaux dus à compter la signification du jugement à intervenir ;
- ORDONNER à la société OLI&JEN, à Monsieur [H] [N] et à Madame [C] [Z] de cesser l’exploitation de tout point de vente ou établissement au sein duquel seraient offerts des produits ou services concurrents, identiques, similaires, apparentés ou substituables dans l’esprit de la clientèle à ceux objet du contrat de concession du 20 juillet 2017, et ce dont le territoire contractuel défini en annexe de ce contrat et jusqu’à l’échéance du terme de l’obligation de non-concurrence postcontractuelle prévue à l’article 8 de ce contrat, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ORDONNER à la société SNC AMPHITHÉÂTRE DE METZ et à la société FINANCIÈRE APSYS de prendre toute mesure afin que la société OLI&JEN, Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z] cessent dans leur point de vente exploité sous l’enseigne L’AUBERGE ESPAGNOLE » au sein du Centre commercial CC Muse » situé à Metz (57 000), SAC du Quartier de l’Amphithéâtre, l’offre de produits ou services concurrents, identiques, similaires, apparentés ou substituables dans l’esprit de la clientèle à ce objet du Contrat de concession du 20 juillet 2017, et ce jusqu’à l’échéance du terme de l’obligation de non-concurrence postcontractuelle prévue à l’article 8 de ce contrat, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ORDONNER à la société OLI&JEN, à Monsieur [P] [N] et à Madame [C] [Z] de cesser au sein de tout point de vente ou établissement ou sur tout autre support (site internet, profil Facebook….) l’usage de toute information et de toute offre de produits ou de services relevant du Concept de la société ALL GOOD ou de ses méthodes commerciales et techniques, en ce compris notamment la technique de tranchage au couteau du jambon ibérique - Pata Negra sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ORDONNER à la société SNC AMPHITHEA7RE DE METZ et à la société FINANCIÈRE APSYS de prendre toute mesure afin que la société OLI&JEN, Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z] cessent dans leur point de vente exploité sous l’enseigne « L’AUBERGE ESPAGNOLE » au sein du Centre commercial » Muse » situé à Metz (57 000), ZAC du Quartier de l’Amphithéâtre, ainsi que sur tout outre support - dont le site internet https://Montigny-lès-Metz - l’usage de toute information et de toute offre de produits ou de services relevant du Concept de la société ALL GOOD ou de ses méthodes commerciales et techniques, en ce compris notamment la technique de tranchage ou couteau du jambon ibérique Pata Negra sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- AUTORISER la société ALL GOOD à publier des extraits du jugement à intervenir sur tout site internet et/ou tout autre support que cette dernière estime utile ;
- SE RÉSERVER le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie, ni caution ;-
- CONDAMNER in solidum la société OLI&JEN, Monsieur [P] [N], Madame [C] [Z], la société SNC AMPHITHÉÂTRE DE METZ et la société FINANCIÈRE APSYS à payer à la société ALL GOOD une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans le cadre de l’instance civile, et par jugement du 4 juillet 2019, la 1ere chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Metz a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société OLI & JEN, M. [N] et Mme [Z], lesquels sollicitaient que soit retenu la compétence de la chambre commerciale. Elle se déclarait compétente pour connaître du litige introduit par la SAS ALL GOOD, notamment au regard de l’absence de qualité de commerçants de M. [N] et Mme [Z]. Néanmoins, informée de la saisine au fond de la chambre commerciale par les défendeurs à l’action civile, la chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Metz prononçait le sursis à statuer de l’ensemble des demandes, jusqu’au jugement qui sera rendu par la chambre commerciale du TGI de METZ dans l’affaire inscrite à son rôle sous le numéro RG 19/300 ; elle relevait que le litige portant sur la nullité du contrat de concession, dont était saisit la chambre commerciale devait être tranché préalablement, dans le souci d’une bonne administration de la justice et pour éviter une contradiction de décisions entre juridiction.
Dans le cadre de la procédure devant la chambre commerciale, la société ALL GOOD a soulevé, à titre principal une exception de litispendance, à titre subsidiaire, une exception de connexité, afin que la présente procédure soit renvoyée devant la chambre civile du Tribunal de grande instance de Metz. Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge de la mise en état déclarait irrecevables les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société ALL GOOD pour avoir été présentées par des conclusions adressées au tribunal statuant au fond. Le juge de la mise en état relevait que la fin de non-recevoir tenant au défaut de droit à agir de M. [N] et Mme [Z] était recevable, mais relevait de la compétence du juge du fond compte tenu de la date d’introduction de la procédure.
Par conclusions récapitulatives du 26 septembre 2022, modifiées le 23 août 2024 postérieurement à l’ordonnance de clôture, uniquement aux fins de donner acte à la société OLI & JEN prise en la personne de me [B] [K] de la SELARL MJAIR es qualité de mandataire judiciaire désignée suivant le jugement de liquidation judiciaire simplifiée du 14 février 2024 de son intervention volontaire à titre principale, M. [P] [N], Mme [C] [Z] et la société OLI & JEN sollicitent de la présente juridiction de :
- Déclarer la demande de Monsieur [P] [N] et de Madame [C] [Z] recevable,
Subsidiairement et si par impossible la recevabilité des demandes de Monsieur [P] [N] et de Madame [C] [Z] devait être écartée,
Vu les articles 328 et suivants du CPC,
- Donner acte à la société OLI&JEN prise en la personne de Me [B] [K] de la SELARL MJAIR, es qualité de mandataire judiciaire désignée selon le jugement de liquidation judiciaire simplifiée du 14 février 2024, de son intervention volontaire à titre principal,
- La déclarer recevable,
- Déclarer la demande de Monsieur [P] [N] et de Madame [C] [Z] bien fondée, et en conséquence :
- Prononcer la nullité du contrat de concession exclusive entre Monsieur [P] [N] et de Madame [C] [Z] et la société ALL GOOD pour vice du consentement ;
Par conséquent,
- Condamner la société ALL GOOD à restituer à Monsieur [N] et Madame [C] [Z] la somme en principal de 47 350 euros correspondant au montant des droits d’entrée, et à la demande d’acompte pour les travaux d’aménagement, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir ;
- Condamner la société ALL GOOD à payer à Monsieur [N] et Madame [C] [Z] la somme de 26 866,62 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
- Condamner la société ALL GOOD à payer à Monsieur [N] et Madame [C] [Z] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement et si par impossible la recevabilité des demandes de Monsieur [P] [N] et de Madame [C] [Z] devait être écartée,
- Condamner la société ALL GOOD à restituer à la société OLI&JEN prise en la personne de Me [B] [K] de la SELARL MJAIR, es qualité de mandataire judiciaire désignée selon le jugement de liquidation judiciaire simplifiée du 14 février 2024, la somme en principal de 47 350 euros correspondant au montant des droits d’entrée, et à la demande d’acompte pour les travaux d’aménagement, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir ;
- Condamner la société ALL GOOD à payer à la société OLI&JEN prise en la personne de Me [B] [K] de la SELARL MJAIR, es qualité de mandataire judiciaire désignée selon le jugement de liquidation judiciaire simplifiée du 14 février 2024, la somme de 26 866,62 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
- Condamner la société ALL GOOD à payer à la société OLI&JEN prise en la personne de Me [B] [K] de la SELARL MJAIR, es qualité de mandataire judiciaire désignée selon le jugement de liquidation judiciaire simplifiée du 14 février 2024, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- Condamner la société ALL GOOD aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, M. [P] [N], Mme [C] [Z] et la société OLI & JEN développent les motifs et moyens suivants :
- pour répondre à l’irrecevabilité de l’action de M. [P] [N] et Mme [C] [Z] soulevée par la SAS ALL GOOD, les demandeurs indiquent que la relation contractuelle entre les parties repose uniquement sur le document d’informations précontractuelles (ci après DIP)qui a été remis à Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z], et que la société KEEP COOL n’a jamais été constituée.
La société OLI & JEN n’a jamais contracté avec la société ALL GOOD puisqu’elle a été constituée en septembre 2017, alors que les droits d’entrée ont été payés par M. [N] le 28 juin 2017.
La qualité à agir de M. [N] et Mme [Z] est établie et leur action recevable.
Les demandeurs, personnes physiques, ajoutent que la société OLI & JEN reprendra à titre subsidiaire leurs demandes pour le cas où le tribunal déclarerait leur action irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Enfin du fait de la liquidation judiciaire simplifiée, pour le cas où cette action subsidiaire serait examinée, c’est Me [K], désignée en qualité de mandataire judiciaire qui reprendra pour le compte de la procédure collective les termes du dispositif ci-après.
- les demandeurs sollicitent la nullité du contrat conclu avec la SAS ALL GOOD en raison d’une erreur sur la nature de leurs relations contractuelles avec la société ALL GOOD, et sur les compétences de la société ALL GOOD et de son Président, Monsieur [F]. Cette erreur résulte de manquements à l’obligation d’information précontractuelle prévue par les articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce et des manœuvres employées par la société ALL GOOD pour exécuter immédiatement le contrat, nonobstant le délai de réflexion prévu par l'article L.330-3 du Code de commerce.
Les manquements à l’obligation d’information précontractuelle sont divers :
* contrairement aux allégations du DIP, la société ALL GOOD ne disposait ni d’un véritable réseau, ni d’une expérience et d’un savoir-faire suffisant pour épauler ses co-contractants, novices, dans la phase d’installation et pendant l’exploitation. Aucun accompagnement clé en main n’a été fourni à M. [N] et Mme [Z], qui n’avaient aucune expérience de chefs d’entreprise ou dans le secteur alimentaire ;
* Contrairement aux préconisations de R. 330-1 4°, le DIP ne permet pas d’apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants : la naissance et le développement du réseau XINGARA sont ignorés. Le réseau n’est pas décrit et n’est pas existant. Aucune dénomination sociale de la société d’exploitation n’est fourni et les recherches ultérieures des demandeurs attestent de société qui auraient été dissoutes et radiées (en 2016). Aucun document comptable concernant les anciennes sociétés de Monsieur [F] qui exploitaient les magasins de Biarritz et Neuilly n’est attaché au DIP. Les magasins exploités par M. [F] auraient fermé très rapidement.
* les seuls comptes produits par ALL GOOD concernent une société ATXIKI, qui a été rapidement mise en liquidation judiciaire et se trouve sans lien direct avec ALL GOOD. Aucun magasin XINGARA n’existe.
* la page 13 du DIP relative aux données financières de XINGARA est trompeuse quant à l’existence même d’un réseau XINGARA ou d’un établissement pilote. Les données et notamment les résultats d’exploitation ne se rapportent à aucune société existante. La société ALL GOOD a fait croire à l’existence d’un réseau qui n’existe pas. Elle ne produit aucun bilan.
* les informations du DIP relatives à l’état du marché sont imprécises, avec des données approximatives.
* le bilan prévisionnel, lequel n’est pas exigé dans le cadre d’un DIP, a été remis mais les informations fournies ne sont ni sincères, ni vérifiables, au point qu’il a été fourni successivement 4 bilans prévisionnels (les 3 premiers bilans prévisionnels ayant été jugés déséquilibrés par l’expert comptable des demandeurs) ; en outre, la SAS ALL GOOD se prévaut de la vérification de ces bilans par un cabinet comptable en charge des dossiers des concessionnaires or aucun cabinet comptable n’a effectué cette mission (d’autant qu’il n’existe pas de concessionnaires).
* les demandeurs ont obtenu tardivement les prix de vente des produits pour lesquels ils avaient signé un approvisionnement exclusif, ce qui ne leur permettait pas de vérifier leur marge. Le catalogue de prix a ainsi été remis le 7 novembre 2017, plusieurs mois après la signature du DIP. Les marges réelles étaient inférieures aux marges indiquées dans le prévisionnel.
* le prévisionnel a sous-estimé sciemment les investissements à engager, croissant de 148 500 € à 350 238 € HT. De fait, l’investissement indiqué dans le DIP est déconnecté des investissements réellement requis (pour lequel les demandeurs n’ont d’ailleurs pas obtenu de financement).
L’ensemble de ces informations erronées, lacunaires ou absentes ont déterminé le consentement de M. [N] et de Mme [Z] et ont conduit à la signature d’un contrat qui doit être annulé, d’autant que le délai de réflexion prévu par la loi Doubin n’a pas été respecté.
Le dol commis par la SAS ALL GOOD résulte des éléments suivants :
* la société ALL GOOD a trompé les demandeurs dès la signature du DIP sur la formation du contrat et leurs engagements : la SAS ALL GOOD a fait payer les droits d’entrée à M. [N] et Mme [Z] le jour de la signature du DIP pour un montant de 21 125 euros.
Ni le DIP ni le contrat de concession ne mentionne la nécessité d’une réservation de zone. En outre, le versement de cette somme ne respecte pas les dispositions de L. 330-3 du code de commerce.
En réalité, le DIP précise que les droits d’entrée pour le magasin de METZ s'élèvent à 21 125 € HT. La réservation de zone correspond au montant des droits d’entrée qui n’ont d’ailleurs jamais été réclamés ensuite. Cette « réservation de zone » correspond à une manœuvre frauduleuse de la SAS ALL GOOD pour exécuter immédiatement le contrat de concession exclusive et encaisser les droits d'entrée ; les demandeurs ont été trompés sur la date de prise d'effet du contrat et ce dol a précipité leur engagement sans respecter le délai de réflexion de 20 jours. Les demandeurs ont été privés du droit de ne pas s’engager après qu'ils ont eu le temps d'étudier la documentation remise et le projet de contrat.
Quand bien même l’attestation de la société ALL GOOD prévoit que le chèque « sera déposé dans un premier temps sur un compte bloqué jusqu'au terme du délai de 20 jours de rétractation (20 juillet 2017). Au terme de ce délai, les fonds seront reversés sur le compte courant de la société ALL GOOD », la loi DOUBIN prévoit un délai de réflexion et non un droit de repentir dans un certain délai, d’autant que ce droit de repentir est assorti d’une clause prévoyant la retenue de 10 % de la somme versée (soit 2 125 euros) de façon à dissuader toute rétractation.
Les demandeurs ajoutent que la manœuvre frauduleuse de la SAS ALL GOOD ne peut être qualifiée d’erreur de droit au regard de l’accompagnement de cette société par une avocate. Le dol commis par ALL GOOD a vicié leur consentement et justifie l’annulation du contrat.
- sur le fondement de l’article 1178 du code civil, les demandeurs sollicitent des restitutions :
* au jour de la remise du DIP, M. [N] a remis un chèque de 21 125 euros dont il sollicite restitution (correspondant aux droits d’entrée) ;
* postérieurement à la remise du DIP, ils sollicitent
- le versement de la TVA sur les droits d’entrée soit 4 225 euros ;
- le montant des travaux d’aménagement de la cellule du centre commercial Muse qu’ils devaient occuper soit 23 400 euros dont ils ont payé 22 000 euros
Les demandeurs sollicitent le versement de restitutions à hauteur de 47 350 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- les demandeurs sollicitent également le versement de dommages et intérêts, notamment 354 euros de frais de déplacement et de péages pour suivre la formation CORTADOR du 28/10/17 au 11/11/2017 ; ils sollicitent en outre 26 512,58 euros de préjudice financier en raison de l’absence de revenu de M. [N] pendant une période de 302 jours (du 26/11/17 au 23/09/2018) : cette somme a été évaluée au regard du montant précédemment perçu au titre de l’allocation de retour à l’emploi journalière de M. [N], soit 87,79 euros net/jour (302 × 87,79=26512,58 euros) ;
- ils sollicitent enfin 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par ses conclusions récapitulatives numéro 2, la société ALL GOOD sollicite de la présente juridiction de :
Sur les demandes formulées à titre principal par Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z]
A TITRE PRINCIPAL :
- CONSTATER l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z], le Contrat de concession ayant été conclu entre la société ALL GOOD et la société OLI & JEN ;
Par conséquent,
- DÉBOUTER Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONSTATER le caractère non fondé des demandes de Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z] ;
Par conséquent,
- DÉBOUTER Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
Sur les demandes formulées à titre subsidiaire par la société OLI &JEN
A TITRE PRINCIPAL :
- CONSTATER l’irrecevabilité de la demande de la société OLI & JEN tendant à obtenir le règlement d’une somme indemnitaire de 26 886,62 € en réparation du préjudice financier de Monsieur [N], correspondant à l’absence de revenus perçus par ce dernier entre le 26 novembre 2017 et le 23 septembre 2018 ;
Par conséquent,
- DÉBOUTER la société OLI & JEN de cette demande ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONSTATER le caractère non fondé des demandes de la société OLI & JEN ;
Par conséquent,
- DÉBOUTER la société OLI & JEN de l’ensemble de ses demandes ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- REJETER toutes prétentions adverses ;
- CONDAMNER in solidum la société OLI & JEN, Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z] à payer à la société ALL GOOD une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la société OLI & JEN, Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z] aux entiers dépens.
Il conviendra de compléter ces conclusions autant que de besoin par la mention relative à l’intervention volontaire du liquidateur de la société OLI & JEN.
Au soutien de ses moyens de défense et de ses demandes, la SAS ALL GOOD développe les motifs et moyens suivants :
- elle sollicite l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de M. [N] et Mme [Z] :
Sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, la SAS ALL GOOD sollicite que l’action de M. [N] et Mme [Z] soit déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans la mesure où le contrat de concession a été conclu par M. [N] au nom de la société en formation. La société OLI & JEN a repris ce contrat à son compte, ainsi qu'en atteste la mention portée en annexe de ses statuts : « État des actes accomplis pour le compte de la Société en formation avant la signature des statuts : (...) signature d'un contrat de concession XINGARA en date du 28 juin 2017 avec le versement d'un droit d'entrée de 21.125 euros. ». M. [N] et Mme [Z] ne sont pas parties au contrat de concession liant les parties et, nul ne plaidant par procureur, ne peuvent agir en ses lieux et place. Ils n'ont pas de droit à agir pour solliciter la nullité du contrat, et partant pour réclamer la restitution des sommes versées en exécution de ce contrat et la réparation de préjudices qui auraient été subis par la seule société OLI & JEN. L’intervention volontaire à l’instance de la société OLI & JEN atteste de l’irrecevabilité de l’action des demandeurs personnes physiques.
- elle sollicite en outre subsidiairement l’irrecevabilité de certaines demandes de la société OLI & JEN, pour le cas où le tribunal aurait retenu l’irrecevabilité de l’action principale de M. [N] et Mme [Z], relevant que la société OLI & JEN ne peut obtenir le règlement d'une somme indemnitaire de 26 886,62 € en réparation du « préjudice financier de Monsieur [N] ».
- au fond, elle sollicite que les demandes des demanderesses soient déclarées non fondées. Elle conteste tout manquement à son obligation d’information précontratuelle et tout dol.
* sur la demande de nullité du contrat de concession pour manquement à l’information précontractuelle elle précise que le seul manquement d’un fournisseur à son obligation d’information précontractuelle ne saurait en soi justifier la nullité du contrat, le distributeur devant en outre démontrer que ce manquement a eu pour effet de vicier son consentement, or cette démonstration est absente.
* les informations du DIP sont précises et circonstanciées ; y figurent notamment des informations sur les études de M. [F], le fait que M. [F] était jusqu'en 2002 dirigeant d'une société spécialisée dans le conseil SSII, l’origine de la création par M. [F] du Concept de ALL GOOD, la création de ses différentes boutiques, ayant conduit à un développement dudit Concept, les conditions de création de ALL GOOD en 2016, les conditions dans lesquelles ALL GOOD a décidé de mettre en place un réseau de concessionnaires en France, des informations sur l'augmentation du capital de ALL GOOD en décembre 2016.
* les demandeurs étaient informés que le réseau de concessionnaires ALL GOOD était en cours de création, puisque le DIP précise que cette décision de créer ce réseau de concessionnaires en France avait été prise en juin 2016 et que l’ouverture des premières concessions XINGARA La Cave à Jambons devait intervenir en 2017. Les demandeurs devaient être parmi les premiers concessionnaires du réseau.
* la production de documents comptables des anciennes sociétés de M. [F] n’est en aucun cas une obligation et la société ALL GOOD créé en 2016 ne pouvait légitimement pas communiquer de document comptable au moment du DIP.
* les données financières communiquées dans le cadre du DIP se rapportaient à la société ATXIKI (en 2014) et faisaient apparaître un chiffre d’affaires de 462 288 euros, largement supérieur aux données financières partagées avec les demandeurs et mentionnant 355 011 euros ; la SAS ALL GOOD a transmis des informations mesurées dans le cadre de son DIP.
* les données relatives à l’état général et local du marché sont précises puisque le DIP comportait des informations sur les différents réseaux de franchise selon les secteurs d’activité, l’impact sur le marché de la franchise de la crise économique, des données chiffrées sur différents réseaux de franchise, dont certains exploitent une activité dans le secteur de la restauration et de l’alimentaire (Brioche Dorée, Del Arte…), des informations spécifiques sur le marché de XINGARA (chiffre d’affaires global, dépenses par foyer, consommation par foyer, nombre d’actes d’achat par foyer…), des informations sur les réseaux concurrents du réseau XINGARA, une étude de la perception par les consommateurs du jambon et des saucisses espagnoles et l’évolution des ventes de jambon ainsi que la liste des bars à thèmes susceptibles de concurrencer OLI & JEN sur son secteur (mention de 5 bars à thème situés dans ce secteur) et la liste des épiceries fines susceptibles de concurrencer OLI & JEN sur son secteur (mention de 5 épiceries fines situées dans ce secteur). Les données relatives à l’état général et local du marché ne correspondant pas à une étude de marché.
*les données chiffrées constituaient de simples « prévisions » expressément qualifiées comme telles dans le DIP, et les demandeurs ne sauraient se prévaloir de ceux-ci pour solliciter deux ans après l’annulation d’un contrat, étant observé qu’ils ne démontrent pas leurs affirmations.
* la communication des prix de vente dans le cadre du DIP n’est pas une obligation.
* s’agissant des informations relatives aux investissements, le DIP mentionne un montant de 195 000 euros HT pour une boutique d’une surface de 65 mètres carrés, or la société OLI & JEN a opté pour une surface de 109 mètres carrés, bien supérieure, avec des investissements finalement limités à 217 045,50 euros ; pour un local dont la taille s’est accrue de 67 %, l’accroissement des investissements a été limité à 11 %; en outre, les demandeurs incluent non seulement les investissements spécifiques à l’enseigne XINGARA, mais également des investissements portant sur le gros œuvre ou le petit œuvre (plomberie, électricité, revêtements de sols….), alors que l’article R. 330-1 du Code de commerce ne vise que les investissements spécifiques à l’enseigne.
* S’agissant du dol allégué, la SAS ALL GOOD rappelle que le dol n’est sanctionnable qu’à la condition qu'il ait provoqué une erreur déterminante dans l’esprit de la victime. Les demandeurs sont défaillants à démontrer l’élément matériel du dol, c’est-à-dire les manœuvres, mais également l’élément moral du dol (son caractère intentionnel) et enfin, son caractère déterminant du consentement. Ainsi , les demandeurs ne justifient pas en quoi le versement de la somme de 21 125 euros ou la conclusion du contrat de concession avant le délai de réflexion de 20 jours constitue une manœuvre, mise en œuvre intentionnellement par la SAS ALL GOOD et ayant provoqué une erreur déterminante dans leur esprit.
* la SAS ALL GOOD ajoute que les demandeurs étaient en mesure d’appréhender les conséquences juridiques et financières de leurs engagements au regard de leurs expériences professionnelles passées comme analyste financier pour M. [N] et comme salariée du milieu bancaire pour Mme [Z]. Ils étaient en outre assistés de professionnels et notamment d’un expert comptable.
* les demandeurs communiquent l'attestation de réservation de zone du 28 juin 2017 qui justifie le versement de la somme de 21 125 euros. La société ALL GOOD a respecté le délai légal entre la remise du document d'information précontractuelle et la conclusion du Contrat de concession, le document d’information précontractuelle ayant été remis le 28 juin 2017 et le Contrat de concession ayant été signé le 20 juillet 2017 par M.[N] au nom de sa société en formation.
- Compte tenu du rejet de la demande d’annulation du contrat de concession, la SAS ALL GOOD s’oppose aux demandes de restitutions formées par les demandeurs ; la SAS ALL GOOD rappelle que les demandeurs sont seuls responsable du défaut d’ouverture de leur boutique en raison de leur incapacité à obtenir un financement, responsabilité qui ne saurait incomber à la SAS ALL GOOD. M. [N] avait indiqué avoir l’assurance d’obtenir un financement de sa banque. La cause de l'absence d’obtention d'un financement auprès des partenaires financiers était principalement l'existence de doutes de leur part sur l'emplacement du local, sur l'attractivité du Centre Commercial Muse et sur les compétences de M.[N]. La SAS ALL GOOD a fait tout son possible pour permettre à ses concessionnaires d’obtenir un financement, y compris en souscrivant un acte de cautionnement au profit du bailleur et en présentant des établissements bancaires à M. [N] et Mme [Z].
* la non ouverture de la boutique résulte du choix de M . [N] de résilier le contrat de concession, pour ouvrir une autre boutique en s’appropriant le concept de la société ALL GOOD au mépris de la clause de non-concurrence. Ils ont utilisé le savoir-faire et les compétences du concept développé par ALL GOOD, exerçant une activité directement concurrente à celle du concédant.
* ils sollicitent la restitution d’une somme supérieure à celle sollicitée dans le cadre de leur courrier de résiliation.
* la SAS ALL GOOD s’oppose aussi au versement de l’indemnité demandée par M. [N] en raison de sa non perception de salaire pendant plusieurs mois sans expliciter le lien de causalité entre les manquements de la SAS ALL GOOD et la non perception de revenu de sa part, notamment pour la période postérieure à la résiliation unilatérale du contrat de concession.
* elle sollicite enfin 7 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture du 9 janvier 2024 a fixé la date de plaidoirie au 15 octobre 2024. À l'audience du 15 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée au 4 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture, la société OLI & JEN, demanderesse subsidiaire à l’instance, était placée en liquidation judiciaire simplifiée le 14 février 2024. Par conclusions récapitulatives du 23 août 2024, le conseil de M. [N] et Mme [Z] demandait à ce que soit acté l’intervention volontaire de Me [K], liquidateur désigné de la société OLI & JEN.
MOTIFS ET DÉCISION
In limine litis, sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z], le contrat de concession ayant été conclu entre la société ALL GOOD et la société OLI & JEN ;
L’article 32 du Code de procédure civile dispose que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 du Code de procédure civile précise que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité (….) ».
L’article 1843 du code civil dispose que « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci. »
L’article L. 210-6 du code de commerce dispose que « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. »
Le document d’information précontractuel signé le 28 juin 2017 comporte d’une part la signature de M. [W] [F] pour la SAS ALL GOOD et d’autre part les signatures de M. [P] [N] et Mme [C] [Z] « pour la société KEEP COOL ».
Le contrat de concession produit, dont la date est discutée, porte uniquement la signature de M. [N] « pour KEEP COOL » (p.53 de la pièce 9 de la défenderesse).
Le document mentionne expressément que la société KEEP COOL est en cours d’immatriculation.
En définitive, la société constituée par M. [N] et Mme [Z] a été immatriculée au RCS le 12 septembre 2017 au nom de OLI & JEN, avec pour activité l’exploitation de la concession Xingara la cave à Jambon, plus précisément la distribution de produits agroalimentaires gourmets ibériques auprès d’une clientèle de particuliers ou de professionnels.
Les statuts de la société OLI & JEN mentionnent en annexe un « état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avant la signature des statuts » et notamment l’ouverture d’un compte bancaire, la signature d’un bail commercial en date du 31 juillet 2017, la signature d’un contrat de concession Xingara en date du 28 juin 2017 avec le versement d’un droit d’entrée de 21 125 euros (pièce 39 de la défenderesse).
Il résulte des dispositions de l’article 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce que les engagements souscrits par les personnes ayant agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation peuvent être repris par la société, qui est alors réputée les avoir souscrit dès l’origine. Tel est bien le cas en l’espèce, quand bien même la société dont la création était envisagée a changé de dénomination, passant de KEEP COOL à OLI & JEN alors que son objet social demeurait identique (exploitation d’une cave à jambon ZINGARA dans le cadre d’une concession Xingara).
Les demandes de M. [N] et Mme [Z] portent sur l’annulation du contrat de concession, la restitution de la somme correspondant aux droits d’entrée et travaux pour aménagement et des dommages et intérêts.
Le contrat a été formé entre la SAS ALL GOOD d’une part et la société OLI & JEN d’autre part. En effet, l’ensemble des documents signés entre les parties mentionne, avant la création de la société et son immatriculation au RCS, qu’il s’agit de documents signés pour le compte de la société en formation (alors dénommée Keep Cool). En outre, les statuts de la société OLI & JEN mentionnent expressément la signature du contrat de concession comme un acte accompli pour le compte de la société en formation. Cet engagement est ainsi réputé avoir été souscrit par la société dès l’origine.
M. [N] et Mme [Z] ne sont pas parties au contrat de concession liant les parties et, ne peuvent agir en lieux et place de la société, qui agit d’ailleurs subsidiairement.
M. [N] et Mme [Z] n'ont pas de droit à agir pour solliciter la nullité du contrat, et partant pour réclamer la restitution des sommes versées en exécution de ce contrat et la réparation de préjudices qui auraient été subis par la seule société OLI & JEN.
Il sera fait droit à la demande de la SAS ALL GOOD de voir constater l’irrecevabilité des demandes de M. [N] et Mme [Z] et ceux-ci seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes (en ce compris la demande indemnitaire de 26 886,62 € en réparation du « préjudice financier de Monsieur [N] »).
La société OLI & JEN a repris à titre subsidiaire les demandes de M. [N] et Mme [Z] pour le cas où le tribunal déclarerait leur action irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et du fait de la liquidation judiciaire simplifiée, Me [K], désignée en qualité de mandataire judiciaire a repris pour le compte de la procédure collective les demandes.
Sur l’irrecevabilité de la demande de la société OLI & JEN s’agissant de la demande indemnitaire résultant du préjudice financier de M. [N]
L’article 32 du Code de procédure civile dispose que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 du Code de procédure civile précise que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité (….) ».
En l’espèce, la société OLI & JEN ne peut solliciter une indemnisation résultant du préjudice personnel de son gérant, puisqu’elle ne dispose d’aucun intérêt ni qualité à agir au nom et pour le compte de son représentant. Il en va de même du liquidateur qui ne saurait reprendre la demande d’indemnisation de M. [N] au titre de sa non perception de revenu dans le cadre de la représentation de la société OLI & JEN.
Sur la demande tendant à l’annulation du contrat de concession
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article L 110-3 du Code de commerce dispose que “à l’égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi”.
L’article 1217 du code civil relatif aux contrats synallagmatiques précise que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1193 du code civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
L'article 1194 du code civil ajoute que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. »
L’article 1130 du code civil prévoient que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1131 du code civil précise que « les vices du consentement sont une cause de nullité ».
L’article 1132 du code civil indique que « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 du code civil prévoit que « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. »
L’article 1134 du code civil « L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. »
L’article 1135 du code c
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