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TJ 57463, 6 mai 2025, RG 23/00674


Vérifier : TJ 57463, 6 mai 2025, RG 23/00674 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
23/00674
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 3 Cabinet 1
Type
other
Id
68b0c1362dbfd85c112fdeb4

Texte de la décision

17,769 caractères

COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 23/00674 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIU6
N° Minute : 25/00129

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. TRANSCOLIS92, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 899 067 649, dont le siège social est sis 176 AV CHARLES DE GAULLE - 92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par Me Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. FRIGO-EST LOGISTIQUE, immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 812 388 981, dont le siège social est sis 578 Rue de l’Etang – ZAC BELLEFONTAINE - 57155 MARLY

représentée par Me Geneviève FOLZER avocat au Barreau de STRASBOURG et Me Bénédicte HOFMANN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C302, substitué lors des débats par Me Patrick PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire
Assesseur : Guy SCHOUMACKER, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : SCHNEIDER Mathieu,
Greffière lors de la mise à disposition: Coralie PIQUERAS,

Débats tenus à l'audience publique du quatre Mars deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six Mai deux mil vingt cinq et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Coralie PIQUERAS, Greffière.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société TRANSCOLIS92 est spécialisée dans le transport de marchandises, le déménagement ou la location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises.

La société FRIGO EST LOGISTIQUE a pour principale activité le transport en mode express frigorifique de colis, le transport routier et la location de véhicules pour le transport routier de marchandises, ainsi que le négoce de tous véhicules neufs et d’occasions.

Les sociétés TRANSCOLIS92 et FRIGO EST sont en relations d’affaires régulières.

FRIGO EST LOGISTIQUE a régularisé un contrat de sous-traitance de transport de marchandise avec TRANSCOLIS92 le 16 août 2022. Le règlement des factures émises par TRANS COLIS 92 a été honoré régulièrement depuis le mois d'août 2022.

Néanmoins, les parties sont en désaccord relativement à deux factures émises par TRANS COLIS 92 :
- Une facture n°220245 de 23 400 euros HT en date du 3 avril 2023 (soit 28 080 euros TTC) ;
- Une facture n°220250 de 3 998,74 euros HT en date du 26 mai 2023 (soit 4 768,62 euros TTC),

représentant un montant total de 27 398,74 euros HT, soit 32 848,62 euros TTC.

La mise en demeure de la société TRANSCOLIS92 du 30 mai 2023 de régler les sommes réclamées auprès de la société FRIGO-EST LOGISTIQUE est demeuré vaine, FRIGO EST LOGISTIQUE contestant les factures sollicitées. Elle précisait que, pour le mois de février 2023, elle avait effectué le règlement d'un montant global de 32 770 euros, réparti en plusieurs versements par le biais d'une pré facturation selon le calendrier suivant :

- Pré facturation du 1er au 5 février : 4 830 euros ;
- Pré facturation du 6 au 12 février : 8 050 euros ;
- Pré facturation du 13 au 19 février : 8 050 euros ;
- Pré facturation du 20 au 26 février : 8 240 euros ;
- Pré facturation du 27 au 28 février : 3 600 euros.

Elle ajoutait que le 28 février 2023, TRANSCOLIS92 avait adressé une facture d’un montant global de 32 770 € HT conformément aux pré facturations susmentionnées.

Le 3 avril 2023, TRANCOLIS92 a faisait parvenir une facture d’un montant de 28 080 € TTC à FRIGO EST LOGISTIQUE.

Le 26 mai 2023, FRIGO EST LOGISTIQUE était destinataire d’une facture d’un montant de 4 768,62 € TTC portant la mention « régularisation février » alors qu’aucune somme résiduelle n’était à acquitter pour ce mois.

Par assignation, puis par ses conclusions récapitulatives numéros 1, la société TRANS COLIS 92 sollicite de la présente juridiction de :

- RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société TRANSCOLIS92,

- CONSTATER que la société FRIGO-EST LOGISTIQUE est débitrice à l’égard de la société TRANSCOLIS92 au titre des factures impayées,

- DIRE ET JUGER que la société FRIGO-EST LOGISTIQUE est donc à ce jour débiteur à l’égard de la société TRANSCOLIS92 de la somme de 27 398,74 euros HT, soit 32 848,62 euros TTC au titre des prestations de transport réalisées,

- DIRE ET JUGER que la société FRIGO-EST LOGISTIQUE est donc à ce jour débiteur à l’égard de la société TRANSCOLIS92 de la somme de 21 430 euros HT, soit 25 716 euros TTC au titre du préjudice lié à l’arrêt brutal des prestations,

- CONDAMNER la société FRIGO-EST LOGISTIQUE à payer à la société TRANSCOLIS92 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

- CONDAMNER la société FRIGO-EST LOGISTIQUE aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.

À l’appui de sa demande, la société TRANS COLIS développe les motifs et moyens suivants :

Sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, la société TRANS COLIS 92 sollicite le paiement des factures émises conformément au contrat de sous-traitance conclu avec FRIGO EST LOGISTIQUE.

Elle expose que sa cocontractante a décidé de ne plus régler ses factures à compter d’avril 2023 et indique que celle-ci lui doit la somme de 32 848,62 euros TTC en paiement des prestations effectuées. En réponse aux moyens de défense soulevés, elle indique qu’un retard de 26 minutes ne peut pas justifier le non-paiement d’une facture résultant de prestations réalisées.

Elle sollicite en outre le paiement d’une somme de 25 716 euros TTC correspondant aux frais résultant de la rupture brutale de leurs relations contractuelles par FRIGO EST LOGISTIQUE. Elle rappelle que le contrat de sous-traitance conclu était à durée indéterminée et qu’elle a été contrainte de licencier du personnel, alors qu’aucun préavis raisonnable n’a été mis en œuvre par FRIGO EST LOGISTIQUE dans le cadre de la rupture de leurs relations. Elle précise se trouver dans le cadre d’une relation de dépendance économique vis-à-vis de FRIGO EST LOGISTIQUE, qui a cessé de lui confier des tournées de livraisons.

Par conclusions responsives et récapitulatives numéro 2, la société FRIGO EST LOGISTIQUE sollicite de la présente juridiction de :

- DÉBOUTER la société TRANSCOLIS92 de sa demande de paiement de la facture n°220250, émise le 26 mai 2023, d’un montant de 4 768,62 € TTC,

- DÉBOUTER la société TRANSCOLIS92 de sa demande de paiement de la facture n°220245, émise le 26 mai 2023, d’un montant de 28 080 € TTC,

- DÉBOUTER la société TRANSCOLIS92 de sa demande de paiement de la somme de 25 716 euros TTC au titre de prétendus frais consécutifs à l’arrêt brutal des prestations,

- CONDAMNER la société TRANSCOLIS92 à payer à la société FRIGO EST LOGISTIQUE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers frais et dépens de l’instance,

- RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.

Au soutien de sa position, la société FRIGO EST LOGISTIQUE développe les motifs et moyens suivants :

La société FRIGO EST LOGISTIQUE conteste la facture de 4 768,62 euros TTC du 23 mai 2023, indiquant que celle-ci ne correspond à aucune prestation, dans la mesure où cette facture correspondrait à une régularisation pour le mois de février, alors que le mois de février aurait été intégralement réglé suite à la facture du 28 février 2023 dont le montant correspond aux pré facturations réglées. Elle indique avoir sollicité des explications de TRANS COLIS 92 sans en obtenir, et précise que les pénalités de retard figurant sur cette facture n’ont jamais été contractuellement prévues.

La société FRIGO EST LOGISTIQUE conteste la facture de 28 080 euros du 3 avril 2023 en raison des nombreuses difficultés d’exécution des prestations par TRANS COLIS. Elle indique que TRANS COLIS 92 arrivait régulièrement en retard dans le cadre des livraisons depuis début 2023 et justifiait de l’envoi de mails en ce sens auprès de la demanderesse. Les retards répétés de TRANS COLIS 92 l’ont conduite à résoudre le contrat.

S’agissant de la demande en paiement de 25 716 euros au titre de frais résultant d’un arrêt brutal de la relation contractuelle, la société FRIGO EST LOGISTIQUE les conteste également. Elle précise qu’elle était bien fondée à résoudre le contrat de sous-traitance en raison de l’inexécution contractuelle de TRANS COLIS 92 (du fait de ses retards répétés) et ajoute que TRANS COLIS ne justifie en rien d’un lien de causalité entre la rupture de leurs relations et la somme sollicitée, s’abstenant de justifier du licenciement allégué de son salarié. Elle conteste la situation de dépendance économique alléguée par la demanderesse.

L’ordonnance de clôture du 10 septembre 2024 a fixé la date de plaidoirie au 4 mars 2025. À l'audience du 4 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur le fond

Sur la demande en paiement des factures n°220245 et n°220250

Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

L’article L 110-3 du Code de commerce dispose que “à l’égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi”.

La société TRANS COLIS 92 sollicite le règlement de deux factures : une facture n°220245 de 23 400 euros HT en date du 3 avril 2023 (soit 28 080 euros TTC) et une facture n°220250 de 3 998,74 euros HT en date du 26 mai 2023 (soit 4 768,62 euros TTC).

À l’appui de sa demande en paiement des factures elle produit le contrat de sous-traitance à durée indéterminée par lequel elle était le transporteur sous-traitant de FRIGO EST LOGISTIQUE, opérateur de transport.

Il résulte de ce contrat que TRANS COLIS 92 devait effectuer des navette dans le cadre d’une mise à disposition de véhicule avec chauffeur entre Bordeaux et Toulouse du lundi soir au vendredi soir à compter du 16 août 2022 pour 1000 euros HT avec une indexation gasoil prévue. Adossé à ce contrat, FRIGO EST remettait une feuille de location courte durée sans conducteur de véhicule industriel et utilitaire à TRANS COLIS 92 pour la somme mensuelle de 2900 euros HT.

Les deux factures dont TRANS COLIS sollicite le règlement ont été émises le 3 avril 2022 et le 26 mai 2023.

La première des deux factures correspond aux liaisons mentionnées dans le contrat de sous-traitance pour la période de mars 2023.

FRIGO EST ne conteste pas la réalisation effective de ces prestations au cours du mois de mars, mais indique refuser le paiement en raison des difficultés intervenues ayant conduit à la résolution du contrat. En premier lieu, il convient de relever qu’aucun écrit n’est venu encadrer la résiliation du contrat et que de surcroît la seule production de mails épars attestant de certaines tournées en retard ne saurait justifier l’inexécution contractuelle de TRANS COLIS 92 au point de la priver de tout paiement. Les pièces produites par FRIGO EST établissent uniquement un retard du chauffeur pour la nuit du 2 février 2023, un retard pour la nuit du 14 mars, ainsi que deux retards, pour les nuits des 18 et 27 janvier, a priori motivé par la neige et la fermeture d’une partie de l’autoroute. Il résulte d’ailleurs d’un mail de TRANS COLIS du 14 mars 2023 que « les conditions de route » ne permettent pas aux chauffeurs de « rouler au dessus des limitations de vitesse lorsque c’est possible » au risque que cela devienne dangereux. Des vidéos semblent avoir été adressées à l’appui de ces explications (en lien avec la demande de janvier relative à l’existence ou non de la neige). L’exception d’inexécution alléguée par FRIGO EST ne saurait être retenue. Le courrier du conseil de FRIGO EST laisse entrevoir d’autres difficultés entre les parties, notamment s’agissant des véhicules loués et accidentés, mais il n’en est pas fait état dans la présente procédure, pas même pour étayer la rupture de relation contractuelle, outre la totale absence de pièces produites au soutien de cet élément.

Il y a lieu de condamner la société FRIGO EST à payer à la société TRANS COLIS 92 la somme de 20 080 euros TTC au titre de la facture N° 220245.

La seconde facture dont il est sollicité le paiement mentionne « maj régularisation février » pour 3 849, 39 euros et pénalité de retard paiement facture 220245 pour 149,35 euros

S’agissant des pénalités de retard sollicitées, force est de relever que le contrat signé ne mentionne pas les éventuelles conditions générales prévoyant d’éventuelles pénalités de retard.

S’agissant des trajets sollicités à hauteur de 3 849,39 euros la société FRIGO EST LOGISTIQUE justifie une liste hebdomadaire de trajets effectués entre le 1er février 2023 et le 1er mars 2023, ayant abouti à la facture du 28 février 2023 pour un montant HT de 32 770 euros (et TTC de 39 324 euros), laquelle a été réglée.

Il résulte de la comparaison entre la « liste des débours » produits par la défenderesse et la facture de février 2023 également produite par la défenderesse que les montants mis en compte et les trajets effectués correspondent entre la liste des chargements et la facture. Invitée à s’expliquer sur les majorations dues au titre d’éventuels trajets du mois de février, la société TRANS COLIS n’a produit aucun justificatif, et n’a d’ailleurs fourni aucune explication, cette facture intervenant par ailleurs alors que les relations entre les parties étaient déjà détériorées, avec rupture de la relation contractuelle. En outre le montant de la majoration mise en compte ne correspond pas aux tarifs habituels des liaisons effectuées.

Il y a lieu de rejeter la demande en paiement de la société TRANS COLIS s’agissant de la facture n° 220250, nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même.

Sur la demande en paiement de 25 716 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation contractuelle

L’article 1217 du code civil relatif aux contrats synallagmatiques précise que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».

L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

L’article 1193 du code civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

L’article 1194 du code civil ajoute que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

La société TRANS COLIS 92 indique que FRIGO EST LOGISTIQUE a résilié le contrat les liant sans préavis, la privant des tournées initialement prévues et la contraignant à licencier son personnel. Elle sollicite le paiement d’une somme de 25 716 euros au titre des sommes qu’elle aurait versé à son ancien personnel.

A l’appui de cette demande de paiement qui s’analyse en réalité en une demande de dommage et intérêts résultant de l’arrêt brutal des prestations, la société TRANS COLIS 92 produit une facture émise par ses soins mentionnant des frais de « résiliation SARRAN COURNON JONAGE (3) et BORDEAUX TOULOUSE (2) ». Elle ne justifie pas de la nature de ses frais de résiliation ou de l’éventuel licenciement de salariés. Le lien de causalité entre la facture émise et l’éventuelle demande de dommages et intérêts résultant d’une résiliation abusive de la relation contractuelle n’est pas plus explicité.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande tendant au paiement de la somme de 25 716 euros.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la demanderesse de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :

CONDAMNE la société FRIGO EST LOGISTIQUE à payer à la société TRANSCOLIS92 la somme de 28 080 euros TTC, correspondant à la facture n°220245, émise le 3 avril 2023,

DÉBOUTE la société TRANSCOLIS92 de sa demande de paiement de la facture n°220250, émise le 26 mai 2023, d’un montant de 4 768,62 € TTC,

DÉBOUTE la société TRANSCOLIS92 de sa demande de paiement de la somme de 25 716 euros TTC au titre de prétendus frais consécutifs à l’arrêt brutal des prestations,

CONDAMNE la société FRIGO EST LOGISTIQUE aux dépens ;

CONDAMNE la société FRIGO EST LOGISTIQUE à payer à la société TRANSCOLIS92 la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Le greffier La Présidente

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