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TJ 06069, 28 août 2025, RG 25/00431


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Date
28/08/2025
Numéro
25/00431
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
68b0c5302dbfd85c11302451

Texte de la décision

8,200 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT

N° RG: 25/00431 N° PORTALIS: DBWQ-W-B7J-QM4M

Le 28 août 2025 à 15 heures 10 Minute n°25/433

Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse;

Statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;

Vu les pièces annexées,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:

Monsieur [J] [P]
Né le 19 janvier 1980

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’Antibes


Vu l'admission en hospitalisation sans consentement de Monsieur [J] [P] le 25 août 2025;

Vu le placement en isolement de Monsieur [J] [P] le 25 août 2025 à 3 heures 00;

Vu la saisine du Directeur du Centre hospitalier d’Antibes en date du 28 août 2025, reçue au greffe le même jour à 11 heures 05;

Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République, en date du 28 août 2025, tendant au maintien de la mesure de contention;

Vu les observations de Maître Emilia MALAGUTTI en date du 28 août 2025.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [J] [P] a été admis sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 25 août 2025;

Qu’il a été placé en isolement le 25 août 2025 à 3 heures 00, mesure prolongée en continu depuis lors et motivée en raison de la décompensation psychotique du patient; qu’il y a eu un passage à l’acte hétéro-agressif sur un soignant le 25 août 2025; que le patient reste tendu, fermé et imprévisible; qu’il existe un risque de récidive;

Qu’aux termes de l’article L3222-5-1, en vigueur depuis le 24 janvier 2022:

I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Attendu que les mesures d’isolement et de contention sont des pratiques de dernier recours qui ne doivent être prolongées qu’en cas de stricte nécessité et dans le cadre d’un contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention;

Que le Directeur du Centre hospitalier d’Antibes nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure de contention, le 28 août 2025 à 11 heures 05, soit 8 heures 05 après la 72ème heure d’isolement, survenue le 28 août 2025 à 3 heures 00; que la saisine a donc été effectuée hors des délais légaux;

Qu’au regard de cette irrégularité entachant cette mesure, à savoir la saisine du magistrat du siège hors des délais légaux, la mainlevée de la mise en isolement de Monsieur [J] [P] doit être ordonnée;

Que la procédure apparaît irrégulière en la forme;

Qu’il convient en conséquence d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [J] [P].

PAR CES MOTIFS

Nous, David COULLAUD, magistrat du siège, statuant en chambre du conseil;

Admettons Monsieur [J] [P] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [J] [P].

Rappelons que lorsque la mainlevée de la mesure d’isolement est ordonnée, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe alors sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique.

Le magistrat du siège

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