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TJ 30189, 28 août 2025, RG 25/00673


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Date
28/08/2025
Numéro
25/00673
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68b0c5e32dbfd85c11302f73

Texte de la décision

5,119 caractères

ORDONNANCE DU : 28 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00673 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFHW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Sonia VAURY, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [C] [V]
né le 12 Juin 1986 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 20 août 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 août 2025 en urgence par M. le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent.

Vu la saisine en date du 25 Août 2025 de M. le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 28 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient ; M. [C] [V], dûment avisé, assisté par Me Raphaël BELAICHE, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de M. le procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

M. [C] [V] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [N] en date du 20 août 2025 faisant état de “agitation psychomotrice, propos délirants, troubles du comportement abec hétéroagressivité verbale, risque de passage à l’acte, refus du traitement et dénie des troubles” état nécessitant une prise en charge médicale.

M. [C] [V] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [X] en date du 23 août 2025 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 25 août 2025, le docteur [E] [L] indique : “qu’il présente à l’examen clinique : à échéance de l’avis motivé, on constate la persistance d’une accélération psychique associée à une thymie qui oscille entre la jovialité et l’anxiété surtout dans des situations de contrariété.
Le patient multiplie les demandes qui demeurent inadaptées pour la plupart.
Cet état entretient une inscription ambivalente dans les soins avec un insight de qualité insatisfaisante” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, M. [C] [V] s’est exprimé.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats de ce jour que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants ; qu’ainsi, l’état psychique de M. [C] [Z] nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ; qu’il a en outre bien conscience de ses troubles et affirme qu’ils sont stabilisés depuis sa prise en charge au Centre hospitalier. Il est cependant encore nécessaire de s’assurer d’une part, de cette stabilisation, et d’autre part, qu’il adhère à une prise en charge médicale afin de permettre une hospitalisation libre.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [C] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 28 Août 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [C] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 28 Août 2025
Le Greffier

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