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TJ 38185, 28 août 2025, RG 25/01881


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Date
28/08/2025
Numéro
25/01881
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
68b0c65c2dbfd85c1130376e

Texte de la décision

9,912 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/01881 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLVX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1-3 avenue François Mitterrand - 93200 SAINT DENIS CEDEX

représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP CABINET THEMES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Madame [M] [P]
née le 18 Février 1986 à OULLINS (69), demeurant 36 Impasse de la Vernière - 38380 SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS

non comparante

Monsieur [K] [D]
né le 19 Janvier 1986 à GRENOBLE (38100), demeurant 62 place du Souvenir Français - 38134 SAINT JOSEPH DE RIVIERE

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 16 Juin 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu le conseil de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 6 août 2020, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [M] [P] et M. [K] [D] un prêt d’un montant de 21 752 € remboursable en 121 mensualités au taux de 4,36 % l’an.

Se prévalant d’échéances impayées, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure les débiteurs de régulariser les impayés par lettres recommandées des 22 juin 2023 puis a prononcé la déchéance du terme le 20 octobre 2023.

Par acte d’huissier en date du 3 mars 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [M] [P] et M. [K] [D] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir constater la déchéance du terme et les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

- 14 366,88 € avec intérêts au taux de 4,36% l’an à compter du 29 novembre 2024,
- 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, la banque demande de prononcer la résolution judiciaire et les voir condamner solidairement, au paiement de la somme de 21 752 € déduction faite des règlements intervenus ainsi que 2000 € en application de l’article 1231-1 du code civil,

A titre très subsidiaire, la banque demande de condamner les débiteurs solidairement du montant des échéances impayées jusqu’à la date du jugement et qu’ils devront reprendre le règlement des échéances.

Au soutien de ses prétentions, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE faisait valoir que Mme [M] [P] et M. [K] [D] n’avait pas régularisé la situation malgré mise en demeure.

A l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes.

Mme [M] [P] et M. [K] [D], qui n’ont pas été cités à personne, n’ont pas comparu ni personne pour eux.

Le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés du non-respect des dispositions du code de la consommation sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.

L’affaire a alors été mise en délibéré au 28 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.

L’action en paiement engagée est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

En application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Cette condition est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

En l’espèce, il est versé aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2023 qui exige le remboursement de la somme correspondant aux échéances impayées et prononce la déchéance du terme.

Par conséquent, il y a lieu de constater la résolution du contrat avec la déchéance du terme au 20 octobre 2023.

Sur la demande en paiement

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d'office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.

En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, le prêteur a l’obligation, avant la conclusion du contrat, de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

La méconnaissance de cette seule obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-2 dudit code.

En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse une consultation du FICP le 15 octobre 2020 qui, outre d’être postérieure de plusieurs mois à la date du contrat, émane d’elle-même, alors que nul ne peut se faire de preuve à soi-même.

Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.

Dès lors, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Par ailleurs, conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.

Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [M] [P] et M. [K] [D] et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent des décomptes des 19 octobre 2023 et 28 novembre 2024.

Par ailleurs, il ressort de la chronologie du dossier que la banque a attendu 18 mois avant d’assigner les débiteurs en paiement.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 10 342,62 € ainsi calculée :

- capital : 21 752 €
- à déduire : versements intervenus (arrêtés au 28/11/24) : - 11 409,38 €

TOTAL : 10 342,62 €

Compte-tenu que la banque est déchue du droit aux intérêts, il y a lieu de dire que les intérêts ne courront qu'à compter de la signification de la présente décision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [M] [P] et M. [K] [D], qui perdent le procès, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.

L’équité commande d’allouer à la banque, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;

DÉCLARE recevable l’action de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;

CONSTATE la résiliation du contrat de prêt avec déchéance du terme le 20 octobre 2023 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à compter du 6 août 2020 ;

CONDAMNE solidairement Mme [M] [P] et M. [K] [D] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 10 342,62 euros arrêtée au 28 novembre 2024, avec intérêts au taux légal, à compter de la signification du jugement ;

DIT que les éventuels versements réalisés par Mme [M] [P] et M. [K] [D] à compter du 28 novembre 2024 devront être déduits de cette somme ;

DÉBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE solidairement Mme [M] [P] et M. [K] [D] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE solidairement Mme [M] [P] et M. [K] [D] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 AOÛT 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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