TJ 38185, 28 août 2025, RG 25/00910
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Texte de la décision
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00910 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNS4
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LES FLO RALIES C/ [O]
Le : 28 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Madame [J] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 28 AOUT 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] FLORALIES dont le siège social est sis [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice, l'agence ORALIA GIGNOUX LEMAIRE, dont le siège social est [Adresse 1],
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [J] [O]
née le 31 Mai 1955 à , demeurant [Adresse 2]
courrier en date du 20 juin 2025 sollicitant la procédure sans audience.
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 21 Mai 2025 pour l’audience des référés du 26 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [O] est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 3].
Par commandement de payer du 12 novembre 2024, Madame [E] [O] a été mise en demeure d'acquitter la somme de 1401,74 € au titre d'un arriéré de charges.
Cette mise en demeure informait qu'en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.
Par acte du 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice l'agence ORALIA GIGNOUX LEMAIRE, a fait assigner Madame [E] [O] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 1971,40 €, représentant l'arriéré de charges et la somme de 1340,67 € au titre des provisions devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 et capitalisation des intérêts par année entière et de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu au greffe le 23 juin 2025, Madame [E] [O] sollicite le bénéfice de l'article 832 du code de procédure civile afin d'être dispensée de comparution. Elle conclut au rejet des demandes indiquant que toutes les sommes ont été réglées.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son conseil, indique qu'il se désiste de sa demande principale et maintient ses demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Syndicat de Copropriété a abandonné sa demande principale. Il convient de le constater.
Il ressort du relevé de compte arrêté au 23 juin 2025 que Madame [O] a procédé au règlement de son arriéré de charges d'un montant de 1971,40 € par un virement enregistré le 24 avril 2025 pour le même montant ainsi qu'un règlement de 250 € le 23 mai 2025.
Il convient de constater que Madame [O] a réglé son arriéré de charges avant l'engagement de la procédure par assignation du 21 mai 2025. Ainsi le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES FLORALIES de sa demande de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice l'agence ORALIA GIGNOUX LEMAIRE sera dans ces conditions et en raison de son désistement d'instance condamné aux dépens en application de l'article 399 du code de procédure civile, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, au profit de Madame [O].
Enfin, quant à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans dénier l'importance qu'il y a pour le syndicat des copropriétaires de recouvrer les sommes impayées, véritable fléau pour les copropriétés, il n'apparaît ni raisonnable, ni équitable d'octroyer une telle indemnité lorsque l'action qui a été intentée, concerne un impayé soldé avant tout engagement de procédure.
Dans ces conditions, la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice l'agence ORALIA GIGNOUX LEMAIRE s'est désisté de sa demande principale en paiement de charges ;
Rejette la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES FLORALIES représenté par son syndic en exercice l'agence ORALIA GIGNOUX LEMAIRE aux dépens, avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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