TJ 53130, 28 août 2025, RG 24/01097
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 28/08/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/01097 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D53Z
N° de minute : 25/01099
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT HUIT AOUT
DEMANDEUR :
[G] [Y]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[T] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 28/08/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [T], [D], [O] [L], née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 8] (Mayenne),
et
Monsieur [G], [P], [H] [Y], né le [Date naissance 4] 1970 à Mayenne (Mayenne).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1996 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (53).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 11 mars 2024 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux participera aux frais de l’enfant majeur encore à charge [K] [Y] à proportion de ses revenus ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
CONDAMNE M. [G] [Y] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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