CA Rouen, 28 août 2025, RG 25/03131
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Texte de la décision
N° RG 25/03131 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBOX
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
APPELANT :
Madame [E] [S]
née le 11 Mars 1968 à [Localité 4]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [X] [C]
Vu l'admission de Mme [E] [S] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 5] à compter du 06 août 2025, sur décision de son directeur prise à la demande de M. [X] [C];
Vu la saisine en date du 12 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 14 août 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [E] [S] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [E] [S] et reçue au greffe de la cour d'appel le 20 août 2025 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu l'avis du docteur [W] du 22 août 2025 et la décision de levée de la mesure de soins sans consentement du même jour prise par le directeur du centre hospitalier du [Localité 5] ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 26 août 2025,
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [E] [S] a interjeté appel d'une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen le 14 août 2025, ayant dit que les soins dont elle bénéficie pouvaient se poursuivre sous forme d'hospitalisation complète.
La cour a été informée par courriel du 22 août 2025, de la décision, prise le 21 août 2025, de main-levée de la mesure d'hospitalisation complète.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Mme [S] ne relevant plus des dispositions des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique, la patiente poursuivant son traitement en hospitalisation libre, l'appel est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [E] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN
Constate que l'appel est sans objet ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 28 Août 2025.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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