CA Rennes, 28 août 2025, RG 24/00154
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Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N° 199
N° RG 24/00154
N° Portalis DBVL-V-B7I-UNBP
(1)
(Réf 1ère instance : TJ [Localité 16]
Jugement du 7 décembre 2023
RG 22/03459)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance rendue par le premier président rendue le 7 mai 2025
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2025 devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, entendu en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Août 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [E] [B] [H] [V]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Appelant sous le RG 24/00154 & intimé sous le RG 24/00698 (dossier joint sous le RG 24/00154 le 27.11.24)
Madame [W] [P] [V] née [F]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Appelante sous le RG 24/00154 & intimée sous le RG 24/00698 (dossier joint sous le RG 24/00154 le 27.11.24)
Madame [N] [U]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Appelante sous le RG 24/00698 (dossier joint sous le RG 24/00154 le 27.11.24) & intimée sous le RG 24/00154
INTIMÉS :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
en qualité d'assureur de Mme [N] [U]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Intimée sous le RG 24/00154 & assignée en report d'appel par la société AXA FRANCE IARD le 17.07.24 à personne habilitée dans le RG 24/00698 (dossier joint sous le RG 24/00154 le 27.11.24)
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4]
es qualités d'assureur de la société [T] [U]
Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [D] [Y] [S] [K] née [G]
née le 28 Octobre 1971 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [M] [A] [X] [K]
né le 1er Avril 1966 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. RENOVATION REHABILITATION RESTAURATION (3R)
immatriculée au RCS [Localité 16] sous le n° 413 299 447 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8]
désormais immatriculée au RCS [Localité 16] sous le n° 534 904 172
suite à fusion absorption par la société TURBOLANHE
Représentée par Me Ronan LEVACHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.)
Société d'assurances mutuelles prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7]
ès qualités d'assureur de la société RENOVATION REHABILITATION RESTAURATION (3R)
Représentée par Me Ronan LEVACHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [I] et Mme [D] [G] épouse [K] ont acquis le 11 septembre 2014 une maison à usage d'habitation située au numéro [Adresse 5] à [Localité 17].
Ils ont fait procéder à des travaux de rénovation. Ceux-ci ont été confiés pour la partie maîtrise d''uvre à Mme [N] [U], architecte, assurée auprès de la Mutuelles des Architectes Français (la MAF), et à la société à responsabilité limitée [T] [U], assurée auprès de la compagnie Axa France Iard.
La SARL [T] [U] a depuis fait l'objet d'une liquidation amiable et a été radiée le 21 août 2020.
La société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), assurée auprès de la SMABTP, est intervenue pour réaliser les travaux de démolition et de maçonnerie.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 20 février 2015.
Suivant un acte notarié dressé le 28 août 2018, M. et Mme [K] ont vendu leur bien immobilier à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V].
Par la suite, les acquéreurs ont indiqué avoir été confrontés à des problèmes de remontées d'humidité et d'infiltrations au niveau du rez-de-jardin.
A l'issue d'une procédure amiable qui n'a pas abouti, M. [E] [V] et Mme [W] [V] ont sollicité une mesure d'expertise auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, laquelle a été ordonnée suivant décision du 11 mars 2021. M. [L] a été désigné pour y procéder mais il sera remplacé par M. [O] suivant une nouvelle ordonnance du 3 juin 2021.
L'expert a déposé son rapport le 18 mai 2022.
Par exploits en date des 18, 19 et 20 juillet 2022, M. [E] [V] et Mme [W] [V] ont fait assigner leurs vendeurs, Mme [N] [U], son assureur la MAF, la compagnie Axa France Iard, assureur de la société [T] [U], ainsi que la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), assurée auprès de la SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d'indemnisation des désordres affectant leur maison d'habitation.
Le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré responsables, in solidum, la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), la société [T] [U], Mme [N] [U], M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- condamné la société Axa France Iard à garantir son assurée la société [T] [U], dans les termes et les limites de la police souscrite ;
- débouté la société Axa France Iard de sa demande de franchise de 3 040 euros, comme n'étant pas justifiée ;
- condamné la MAF à garantir son assurée, Mme [N] [U], dans les termes et les limites de la police souscrite ;
- condamné la SMABTP à garantir son assurée, la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), dans les termes et les limites de la police souscrite ;
- condamné in solidum la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), son assureur la SMABTP, la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V] les sommes de :
- 131 498, 31euros TTC, au titre des travaux réparatoires du désordre affectant le sous-sol de leur maison,
- 9 664,80 euros, au titre de frais de maîtrise d''uvre ;
- dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 mai 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement ;
- condamné in solidum la société 3R, son assureur la SMABTP, la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 15 000 euros à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre de leur préjudice de jouissance partiel ;
- débouté M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V] de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance total ;
- condamné in solidum la société 3R, son assureur la SMABTP, la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 3 000 euros à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre de leur préjudice moral ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
- la société 3R : 45%
- la société [T] [U] : 25 %
- Mme [N] [U] : 25%
- M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K] : 5%,
- condamné la société 3R et son assureur la SMABTP à garantir Mme [N] [U] et son assureur la MAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 45% ;
- condamné la société Axa France Iard assureur de la société [U] à garantir Mme [N] [U] et son assureur la MAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 25% ;
- condamné la société 3R et son assureur la SMABTP à garantir la société Axa France Iard assureur de la société [U], des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 45% ;
- condamné Mme [N] [U] et son assureur la MAF à garantir la société Axa France Iard assureur de la société [U], des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 25% ;
- condamné M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K] à garantir la société Axa France Iard assureur de la société [U], des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 5% ;
- condamné la société 3R et son assureur la SMABTP à garantir à M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 45% ;
- condamné Mme [N] [U] et son assureur la MAF à garantir M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 25% ;
- condamné la société Axa France Iard assureur de la société [U] à garantir M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 25% ;
- condamné in solidum la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), son assureur la SMABTP, la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), son assureur la SMABTP, la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 4 000 euros à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [W] [V], née [F], et M. [E] [V] ont relevé appel de cette décision le 10 janvier 2024 (RG 24/00154).
Mme [N] [U] a également interjeté appel de cette décision le 2 février 2024 (RG 24/00698).
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a joint les procédures sous le RG 24/00154.
Dans des conclusions de procédure du 6 mai 2025, la SARL 3R et la SMABTP ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
L'audience de plaidoirie est intervenue le 15 mai 2025. Il a été demandé au conseil de la SARL 3R et de la SMABTP de formuler des observations sur la recevabilité des demandes présentées à l'encontre de la première nommée, les autres parties bénéficiant d'un délai postérieur expirant le 12 juin inclus pour y répondre le cas échéant.
Seul l'avocat de la SARL 3R et de la SMABTP a versé aux débats dans le délai imparti une note en délibéré.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 25 avril 2025, Mme [W] [V], née [F], et M. [E] [V] demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
- a rejeté leur demande aux fins de condamnation in solidum de Mme [U], de son assureur la MAF, de la société Rénovation Réhabilitation Restauration, de M. et Mme [K], de la SMABTP et de la société Axa France Iard, à leur verser la somme de 3 000 euros par mois au titre de la privation totale de jouissance de leur maison, à compter du 1er septembre 2021 jusqu'à la date du jugement à intervenir augmentée de six mois pour le recouvrement des sommes à devoir et l'exécution des travaux de remise en état,
- a limité à la somme de 15 000 euros l'indemnité allouée au titre de la perte de jouissance partielle,
- a limité à la somme de 3 000 euros, l'indemnité allouée au titre de leur préjudice moral,
- a limité à la somme de 4 000 euros, l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles,
Et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum Mme [N] [U], la société 3R, M. [M] [K], Mme [D] [K], la compagnie Axa France Iard, la MAF et la SMABTP à leur verser au titre :
- de la privation de jouissance partielle de leur maison d'habitation du 1er septembre 2018 au 31 août 2021, la somme de 37 800 euros, ladite somme majorée des intérêts légaux à compter de juillet 2022,
- de la privation de jouissance de leur maison d'habitation à compter du 1er septembre 2021 :
- à titre principal, la somme mensuelle de 3 000 euros à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'à complète réfection de l'immeuble,
- très subsidiairement, la somme mensuelle de 1 050 euros à compter du 1er septembre 2021 jusqu'à mi-février 2024 ; outre la somme mensuelle de 3 000 euros à compter de mi-février et jusqu'à complète réfection de l'immeuble (la durée prévisionnelle des travaux étant de 6 mois),
- au titre de leur préjudice moral, la somme de 20 000 euros, ladite somme majorée des intérêts légaux à compter de juillet 2022,
- au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 15 000 euros,
- confirmer le jugement déféré en ses plus amples dispositions,
Y additant :
- débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner in solidum Mme [N] [U], la société 3R, M. [M] [K], Mme [D] [K], la compagnie Axa France Iard, la MAF et la SMABTP au paiement au titre de frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens et allouer à la Selarl Cornet-Vincent Ségurel (Maître Benoît Bommelaer), l'entier bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières écritures du 8 avril 2025, Mme [N] [U] et la MAF demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il :
- a déclaré responsables, in solidum, la société 3R, la société [T] [U], Mme [N] [U], M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- les a condamnées in solidum avec la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), son assureur la SMABTP, la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 131 498, 31 euros TTC à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre des travaux réparatoires du désordre affectant le sous-sol de leur maison,
- les a condamnées in solidum avec la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), son assureur la SMABTP, la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 9664,80 euros, au titre de frais de maîtrise d''uvre, à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V],
- a dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 mai 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement,
- les a condamnées in solidum avec la société 3R, son assureur la SMABTP, la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 15 000 euros à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre de leur préjudice de jouissance partiel,
- les a condamnées in solidum avec la société 3R, son assureur la SMABTP, la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 3 000 euros à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre de leur préjudice moral,
- a dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
- la société 3R : 45%,
- la société [T] [U] : 25 %,
- Mme [N] [U] : 25%,
- M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K] : 5%,
- a condamné la société 3R et son assureur la SMABTP à les garantir des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 45%,
- a condamné la société Axa France Iard assureur de la société [U] à les garantir des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 25%,
- la société 3R et son assureur la SMABTP devront les garantir des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 45%,
- les a condamnées à garantir la société Axa France Iard assureur de la société [U], des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 25%,
- M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K] devront garantir la société Axa France Iard assureur de la société [U], des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 5%,
- La société 3R et son assureur la SMABTP devront garantir M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 45%,
- les a condamnées à garantir M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 25%,
- la société Axa France Iard assureur de la société [U] devra garantir M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 25%.
- les a condamnées in solidum avec la société Rénovation Réhabilitation Restauration(3R), son assureur la SMABTP, la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- les a condamnées in solidum avec la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), son assureur la SMABTP, la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 4 000 euros à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau :
- à titre principal :
- recevoir la MAF en qualité d'assureur de Mme [U] en son appel incident, le dire bien fondé et y faire droit,
- débouter les époux [V], la compagnie Axa France Iard, les époux [K], et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement,
- statuer séparément pour les remontées d'humidité au niveau du sol d'une part et les infiltrations au travers des murs d'autre part,
- réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,
- condamner la société 3R, son assureur la SMABTP, la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [T] [U] à les garantir en intégralité de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- dire et juger que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat,
- en tout état de cause,
- condamner M. et Mme [V] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- accorder à la Selarl Claire Livory avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon leurs dernières écritures du 24 juin 2024, la société Rénovation Habilitation Restauration (3R) et la SMABTP, es qualités d'assureur de la société 3R demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- l'a déclaré responsable, ainsi que la société [T] [U], Mme [N] [U], M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- les a condamnées in solidum avec la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser les sommes de :
- 131 498,31 euros TTC à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre des travaux réparatoires du désordre affectant le sous-sol de leur maison,
- 9 664,80 euros, au titre de frais de maîtrise d''uvre, à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V],
- a dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 mai 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement,
- les a condamnées avec la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 15 000 euros à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre de leur préjudice de jouissance partiel,
- les a condamnées in solidum avec la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 3 000 euros à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre de leur préjudice moral,
- a dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
- la société 3R : 45%,
- la société [T] [U] : 25 %,
- Mme [N] [U] : 25%,
- M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K] : 5%,
- les a condamnées à garantir Mme [N] [U] et son assureur la MAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 45%,
- a condamné la société Axa France Iard assureur de la société [U] à garantir Mme [N] [U] et son assureur la MAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 25%,
- les a condamnées à garantir la société Axa France Iard assureur de la société [U], des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 45%,
- a condamné Mme [N] [U] et son assureur la MAF à garantir la société Axa France Iard assureur de la société [U], des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 25%,
- a condamné M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K] à garantir la société Axa France Iard assureur de la société [U], des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 5%,
- les a condamnées à garantir à M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 45%,
- a condamné Mme [N] [U] et son assureur la MAF à garantir M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 25%,
- a condamné la société Axa France Iard assureur de la société [U] à garantir
M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 25%,
- les a condamnées in solidum avec la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- les a condamnées in solidum avec la société [T] [U] et son assureur la
société Axa France Iard, Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 4000 euros à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu pour le reste,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la part de responsabilité de la société Rénovation Réhabilitation Restauration au titre des causes du désordre subi par les époux [V] est marginale et la réduire à de plus justes proportions,
- dire et juger que le coût des travaux réparatoires ne saurait être établi à un montant excédant la somme de 91 146,67 euros,
- réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée à M. [E] [V] et Mme [W] [F] au titre du préjudice de jouissance partiel subi du fait du désordre lié aux infiltrations se produisant au niveau de sous-sol de leur maison,
- débouter M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V] de leur demande indemnitaire formulée au titre d'un préjudice moral,
- débouter toutes autres parties à l'instance de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions dirigées à leur encontre,
- dire et juger qu'en cas de condamnations solidaires, les recours entre les coobligés s'exerceront dans les limites de la ventilation des responsabilités établies au principal,
- condamner toute partie succombant à l'instance à leur verser à chacune d'elles une somme de 3 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
- réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée à M. [E] [V] et Mme [W] [F] au titre leurs frais irrépétibles et répartir la charge de celle-ci entre les parties succombant à l'instance dans les proportions des condamnations prononcées à titre principal,
- condamner toute partie succombant à l'instance aux entiers dépens de celle-ci, qui comprendront les frais d'expertise.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 8 juillet 2024, Mme [D] [K] et M. [M] [K] demandent à la cour de :
- rejeter toute demande de condamnation in solidum en ce qu'elle est dirigée à leur encontre,
- à titre à subsidiaire,
- condamner in solidum Mme [U] et son assureur la MAF, la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société [U], la société 3R et son assureur la SMABTP à les garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
- dans le cadre des recours entre coobligés, limiter la part de responsabilité leur incombant à 5% comme retenue par le tribunal,
- réduire les demandes des appelants au titre des préjudices moral et de jouissance dans les limites fixées par le tribunal,
- en tout état de cause,
- condamner in solidum Mme [U] et son assureur la MAF, la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [U], la société 3R et son assureur la SMABTP au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, qui comprendront les frais de référé et d'expertise, dont distraction au profit de Maître Céline Gras Avoxa [Localité 16].
Dans ses dernières écritures du 22 novembre 2024, la compagnie Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société [T] [U], demande à la cour de la recevoir en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit, de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance total,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré responsables, in solidum, la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), la société [T] [U], Mme [N] [U], M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- l'a condamnée à garantir son assurée la société [T] [U], dans les termes et les limites de la police souscrite ;
- l'a déboutée de sa demande de franchise de 3 040 euros, comme n'étant pas justifiée ;
- a condamné la MAF à garantir son assurée, Mme [N] [U], dans les termes et les limites de la police souscrite ;
- l'a condamnée in solidum avec la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), son assureur la SMABTP, la société [T] [U] Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 131 498, 31 euros TTC à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre des travaux réparatoires du désordre affectant le sous-sol de leur maison,
- l'a condamnée in solidum avec la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), son assureur la SMABTP, la société [T] [U] et son assureur, Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 9 664,80 euros, au titre de frais de maîtrise d''uvre, à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V],
- a dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 mai 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement ;
- l'a condamnée in solidum avec la société 3R, son assureur la SMABTP, la société [T] [U] Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 15.000 euros à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre de leur préjudice de jouissance partiel ;
- l'a condamnée in solidum avec la société 3R, son assureur la SMABTP, la société [T] [U] Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 3.000 euros à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre de leur préjudice moral;
- a dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
- la société 3R : 45%
- la société [T] [U] : 25 %
- Mme [N] [U] : 25%
- M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K] : 5%,
- a condamné la société 3R et son assureur la SMABTP à garantir Mme [N] [U] et son assureur la MAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 45%,
- l'a condamnée à garantir Mme [N] [U] et son assureur la MAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 25%,
- a condamné la société 3R et son assureur la SMABTP à la garantir des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 45%,
- a condamné Mme [N] [U] et son assureur la MAF à la garantir des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 25%,
- a condamné M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K] à la garantir, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 5%,
- a condamné la société 3R et son assureur la SMABTP à garantir à M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 45%,
- a condamné Mme [N] [U] et son assureur la MAF à garantir M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 25%,
- l'a condamnée à garantir M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 25%,
- l'a condamnée in solidum avec la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), son assureur la SMABTP, la société [T] [U], Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- a accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- l'a condamnée in solidum avec la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), son assureur la SMABTP, la société [T] [U], Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 4000 euros à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Et ce, statuant à nouveau :
A titre principal :
- débouter les époux [V] et l'ensemble des parties de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
- débouter la MAF intégralement de son appel incident formé contre elle,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la responsabilité de la société [T] [U] dans la survenance des désordres ne saurait excéder :
- concernant l'absence d'étanchéité de la paroi extérieure : 15 %,
- concernant le remplacement du sol collé par un sol souple : 10 %,
- à titre plus subsidiaire,
- confirmer le pourcentage de responsabilité imputé à la société [U] au titre des désordres à hauteur de 25% maximum,
- en tout état de cause,
- et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- dire et juger que la responsabilité de Mme [N] [U], co-traitante du contrat de maîtrise d''uvre, dans la survenance des désordres ne saurait être inférieure à celle prononcée à l'encontre de la société [T] [U],
- dire et juger que le coût total des travaux réparatoires à une somme qui ne saurait excéder les 91 146,67 euros,
- débouter les consorts [V] de leur demande indemnitaire formulée au titre d'un préjudice de jouissance totale,
- réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée aux consorts [V] au titre du préjudice de jouissance partielle,
- débouter les consorts [V] de leur demande indemnitaire formulée au titre d'un préjudice moral,
- condamner in solidum la société 3R, Mme [U] ainsi que leurs assureurs la SMABTP et la MAF ainsi que M. [K], Mme [K], à la relever indemne et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels ou immatériels,
- la dire et juger à opposer ses franchises contractuelles concernant les garanties facultatives éventuellement mobilisables,
- réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée aux consorts [V] au titre de leurs frais irrépétibles et répartir la charge de celle-ci entre les parties succombant à l'instance dans les proportions des condamnations prononcées à titre principal,
- en tout état de cause également,
- condamner les parties succombantes à lui verser à la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens et accorder à Maître Marie Verrando, avocat, le bénéfice des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le report de l'ordonnance de clôture
Seul une cause grave peut motiver la révocation de l'ordonnance de clôture.
Il est établi que la SARL 3R a été radiée le 14 juin 2024 du registre du commerce et des sociétés, cette décision ayant été régulièrement publiée au BODACC.
Son conseil ainsi que celui de la SMABTP justifie de l'absorption de celle-ci par la société Turbolanhe. Ses droits et obligations lui ont donc été transférés. Il indique cependant intervenir volontairement pour le compte de cette dernière qui conserve le nom commercial de 3R (Rénovation, Réhabilitation, Restauration).
Il sera donc fait référence dans le présent arrêt à la nouvelle société 3R.
Ces éléments constituent une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et la fixation de la clôture au jour des plaidoiries.
Sur les désordres
Le tribunal n'est pas contesté lorsqu'il a relevé :
- que la partie de l'habitation, s'agissant des pièces du rez-de-chaussée, a fait l'objet d'importants travaux de rénovation au cours de l'année 2015 afin de la rendre habitable ;
- que la nature et l'importance de ces opérations, consistant notamment en un abaissement de la dalle existante afin d'obtenir une hauteur sous plafond de 2.30 mètres, permettent de qualifier ces travaux d'ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ;
- que ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 20 février 2015 ;
- que le désordre dénoncé par les acquéreurs de l'immeuble consiste en des infiltrations d'eau, survenues lors de précipitations, au niveau des surfaces d'appuis des semelles, et plus précisément au niveau de la jonction des têtes de semelles de fondations avec les murs d'élévation ;
- que ces désordres ont entraîné l'oxydation des rails métalliques de l'ossature du doublage, la moisissure de l'isolation, le soufflage en pied du doublage, la présence d'une forte odeur d'humidité ainsi que le gondolement du parquet bois ;
- que l'expert judiciaire, qui a visuellement constaté les désordres, a conclu qu'ils compromettaient la solidité de l'ouvrage et le rendait impropre à sa destination, notamment au niveau des pièces de vie aménagées dans le sous-sol de la maison.
La nature décennale du désordre est ainsi établie.
Selon l'expert judiciaire, qui n'est pas utilement contesté par l'une ou l'autre des parties par la production d'éléments de nature technique, les infiltrations résultent de l'absence d'étanchéité des parois enterrées et du décaissement de la dalle béton existante. Il estime que les infiltrations par les murs proviennent de l'absence de traitement à l'étanchéité des parois enterrées et les remontées d'humidité par le sol d'un changement de type de revêtement apposé sur le sol.
Sur les responsabilités
Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci.
La présomption de responsabilité consacrée par l'article 1792 du code civil a pour objet d'alléger la charge de la preuve pour le maître d'ouvrage en le dispensant d'établir l'existence d'une faute du constructeur à l'origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation.
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
En ce qui concerne le vendeur
Le tribunal a estimé que M et Mme [K] étaient réputés être des constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil car ils ont vendu, après achèvement, un ouvrage qu'ils ont fait rénover.
Les vendeurs de l'immeuble font valoir que les désordres ne leur sont pas imputables. Ils contestent avoir sollicité la modification du revêtement de sol consistant à substituer un sol collé à un sol souple, et soutiennent que ce changement, à supposer établi, n'est pas à l'origine des désordres. Ils concluent en déniant toute responsabilité.
La nouvelle société 3R et son assureur considèrent que M et Mme [K] ont commis deux fautes distinctes, la première ayant été d'imposer un autre revêtement de sol et la seconde de ne pas avoir réalisé de traitement curatif d'étanchéité à partir de l'année 2016.
Les autres parties ne concluent pas spécifiquement sur ce point, soulignant toutefois, dans le cadre de recours en garantie, les fautes commises par les vendeurs de l'immeuble.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Selon l'article 1792-1, 2° du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Il a été observé ci-dessus que l'importance des travaux de rénovation entrepris par M et Mme [K] alors qu'ils étaient propriétaires de l'immeuble permet de les assimiler à des travaux de construction d'un ouvrage.
Il s'agit d'un régime de responsabilité légale applicable sans qu'il soit nécessaire d'établir la commission d'une faute de leur part.
M et Mme [K] n'invoquent pas l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité.
Ces éléments permettent de confirmer le jugement entrepris ayant retenu la responsabilité décennale des vendeurs de l'immeuble.
En ce qui concerne l'architecte
Le tribunal a retenu la responsabilité décennale de Mme [N] [U], en sa qualité de maître d''uvre en co-traitance avec la SARL [T] [U], en considérant que le désordre était lié aux missions tant de conception que d'exécution qui lui ont été confiées.
Mme [N] [U] conteste l'analyse des premiers juges en soutenant n'être intervenue en tant que co-traitante de maîtrise d'oeuvre qu'au niveau de la phase de conception pour le volet obtention de l'autorisation de travaux. Elle fait valoir que son entité juridique est bien distincte de celle de la SARL [T] [U]. Elle justifie ses venues ponctuelles sur le chantier par le souhait de s'assurer 'que les intentions architecturales soient au mieux respectées dans la phase de mise en oeuvre', justifiant ainsi la facturation à laquelle elle a procédé. Elle conclut en indiquant que ses missions sont étrangères à celles dévolues à la SARL [T] [U] qui sont seules à l'origine des désordres et entend rappeler que l'expert judiciaire a exclu sa responsabilité pour ce qui concerne les remontées d'humidité au niveau du sous-sol.
La compagnie Axa France Iard fait valoir que Mme [N] [U] est intervenue tant en phase de conception que dans toutes les phases d'exécution des travaux de rénovation.
Elle sollicite la confirmation du jugement critiqué sur ce point.
La nouvelle société 3R et la SMABTP arguent du caractère commun des coordonnées professionnelles de Mme [N] [U] et de la SARL [T] [U]. Elles estiment que celles-ci ont dès lors conjointement assuré les opérations de conception et de suivi des travaux, ajoutant que la différence de facturation ne peut s'expliquer par une répartition des missions confiées à chacune d'entre-elles. Elles réclament également la confirmation de la décision entreprise.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention.
La preuve de l'étendue de la mission de l'architecte incombe à ce dernier (3ème Civ, 6 septembre 2018, n° 17-21.329).
Le contrat conclu entre Mme [N] [U], la SARL [T] [U] et M et Mme [K] précise que l'architecte et le maître d'oeuvre, dans le cadre d'un programme proposé par le maître de l'ouvrage, sont chargés d'une mission en vue de mener à bien un projet de rénovation d'une maison d'habitation consistant en la proposition d'un projet architectural, son 'élaboration technique et financière', et la réalisation dudit projet jusqu'à sa livraison.
Il est indiqué en page 1, au titre de la 'définition d'une mission complète' : - stade 1 : relevé de mesures/relevé photos de la construction ;
- stade 2 : [12]/avant-projet sommaire ;
- stade 3 : [11] administratif (permis de construire ou déclaration de travaux) ;
- stade 4 : Avant-projet détaillé ;
- stade 5 : [11] de consultation des entreprises (DCE) ;
- stade 6 : [9] des marchés travaux ;
- stade 7 : [10] générale des travaux ;
- stade 8 : [18] définitive des travaux.
Les documents DP 3 Coupe, DP 4 Façades, DP 4 Plan du rez-de-chaussée, plan du sous-sol, plan toiture, comportent la cartouche de Mme [N] [U].
Le DCE Plan sous-sol, les plans toiture 1/7, plan sous-sol 2/7, du rez-de-chaussée 3/7, des façades 4/7 et 5/7, de coupe AA 6/7 et BB 7/7 comportent celle de la SARL [T] [U].
Le projet a donc été conjointement élaboré par Mme [N] [U] et SARL [T] [U].
Il est intéressant de noter que le contrat prévoit également la rémunération de Mme [N] [U] pour tous les stades de l'opération et ce même s'il convient de constater que ses honoraires sont peu importants pour ceux portant les numéros 3, 5, 6 et 8. Cette rémunération correspond nécessairement à l'exécution de missions qui lui ont été confiées conjointement avec la SARL [T] [U].
Mme [N] [U] admet elle-même dans ses dernières conclusions s'être rendue sur le chantier, certes ponctuellement, afin de s'assurer de la bonne exécution des travaux.
Ces éléments permettent de considérer que sa mission était bien plus large que celle limitée à la simple conception du projet de rénovation et qu'elle était investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, conjointement avec la SARL [T] [U]. Les désordres sont bien survenus dans sa sphère d'intervention.
N'arguant d'aucune cause d'exonération, sa responsabilité décennale est donc engagée. La décision entreprise sera dès lors confirmée sur ce point.
En ce qui concerne la SARL [T] [U]
Le tribunal n'est pas contesté lorsqu'il a relevé que le co-traitant de maîtrise d'oeuvre disposant d'une mission complète, qui n'alléguait pas l'existence d'une cause d'exonération, devait voir sa responsabilité décennale engagée.
En ce qui concerne les constructeurs
La nouvelle 3R et son assureur ne contestent pas la responsabilité décennale de la première, celle-ci ayant été chargée par les maîtres de l'ouvrage de la réalisation des travaux de gros 'uvre comprenant les opérations de démolition, de modification d'ouverture en façade jardin, de mise à niveau du dallage du sous-sol afin d'obtenir une hauteur sous plafond de 2.20 mètres, de modification d'un escalier béton et de réfection des réseaux [Localité 13]/EV et EP.
Il convient de noter que l'expert judiciaire estime également que les entreprises chargées des lots menuiseries extérieures et électricité-chauffage sont susceptibles d'engager leur responsabilité. Elles n'ont cependant pas été attraites à la cause.
Sur la garantie des assureurs
Aucun assureur présent à la cause ne conteste sa garantie.
Le tribunal a estimé que l'assureur de la SARL [T] [U] ne versait aux débats que des conditions spéciales de l'assurance construction datées du 26 mars 2007, pour la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007, qui n'étaient pas signées par cette dernière. Elle a donc rejeté toute application de la franchise contractuelle invoquée par la compagnie Axa France Iard.
Cette dernière rappelle à bon droit que la franchise contractuelle n'est opposable qu'à son assurée pour ce qui concerne les dommages matériels mais également aux tiers en matière d'assurance non obligatoire (dommages matériels consécutifs). Elle ne critique cependant pas la motivation retenue par les premiers juges qui est d'ailleurs reprise par Mme [N] [U] et la MAF pour solliciter la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Aucun document contractuel produit par l'assureur n'est en effet signé par la SARL [T] [U] de sorte qu'il n'est effectivement pas établi que celle-ci a eu connaissance de ladite franchise.
En conséquence, le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation
Au titre du préjudice matériel
Le tribunal a retenu que l'estimation du coût des travaux permettant de remédier aux désordres avait fait l'objet d'un débat contradictoire entre les différentes parties. Il estime que les éléments fournis par la société chargée du gros oeuvre et son assureur consistant à supprimer certaines prestations ne sont pas probants et ne permettent pas d'indemniser M. et Mme [V]. Il a chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme de 131 498, 31 euros TTC à laquelle il a ajouté celle de 9 664,80 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre.
La SMABTP et son assurée contestent le chiffrage retenu par l'expert judiciaire. Elles critiquent la méthodologie employée par M. [O] en estimant que celui-ci a purement et simplement écarté sans motivation le document qu'elles produisaient qui émanait d'un économiste de la construction, ajoutant que l'expert s'est contenté de reprendre les conclusions du rapport du BET Cetrac Ingénierie. Elles considèrent que le principe de la contradiction n'a pas été respecté. Elles réclament la fixation du préjudice des acquéreurs de l'ouvrage à la somme de 91 146,67 euros TTC.
La compagnie AXA France Iard entend rappeler que le BET Cetrac Ingénierie n'est pas intervenu en tant que sapiteur de l'expert judiciaire mais exclusivement sur mandat de M. et Mme [V]. Elle prétend que les arguments contestant le chiffrage retenu par celui-ci ont été écartés par M. [O] sans aucune motivation. Elle souligne que la différence entre les deux estimations représente la somme non négligeable de 40 351,64 euros. Elle réclame dès lors que soit retenu le chiffrage proposé par l'économiste de la construction mandaté par la nouvelle société 3R et son assureur décennal.
Mme [N] [U] et la MAF font valoir que doit être déduit du coût des travaux de reprise la prestation relative à la mise en place d'une VMC de sorte qu'ils ne représenteraient plus que la somme de 124 068,43 euros HT. Elles reprennent toutefois les moyens développés par la nouvelle société 3R, son assureur et la SA AXA France Iard pour fonder leur contestation du quantum retenu. Elles réclament cependant dans le dispositif de leurs dernières conclusions le rejet total des prétentions formulées par M. et Mme [V].
Pour leur part, M et Mme [K] font valoir que les acquéreurs de l'immeuble affecté de désordres ne justifient pas suffisamment le montant de leur préjudice et sollicitent le rejet de toute indemnisation à ce titre.
En réponse, M. et Mme [V] arguent du principe de réparation intégrale pour fonder leurs demandes indemnitaires et soutiennent que le chiffrage de leur préjudice a fait l'objet d'un débat contradictoire lors de la réalisation de l'expertise judiciaire. Ils remettent en cause le bien fondé du devis fourni en 2020 par la SARL 3R elle-même qui a été repris par l'économiste de la construction. Ils concluent en indiquant que les travaux de reprise, qui sont en cours et comprennent les frais de maîtrise d'oeuvre, représentent actuellement la somme de 152 653 euros TTC de sorte qu
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