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CA Paris, 28 août 2025, RG 25/04665


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Date
28/08/2025
Numéro
25/04665
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68b1341d63e51e6687580cb7

Texte de la décision

5,733 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04665 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL27U

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2025, à 11h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [K]

né le 10 mars 2000 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 27 août 2025 à 12h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]

Informé le 27 août 2025 à 12h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 26 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [O] [K] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 25 août 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 27 août 2025, à 10h47, par M. [O] [K] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel invoque l'absence d'actualisation du registre prévu à l'article L. 744-2 et de diligences effectuées par l'administration.

Le juge des libertés et de la détention a visé l'extrait individualisé du registre et a retenu que l'intéressé avait été pleinement informé de ses droits lors de la notification de son placement et n'avait cessé d'être placé en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.

Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la mention sur le registre du centre de rétention administrative des instances suivies devant la juridiction administrative.

Sauf à imposer un formalisme excessif à l'administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d'un dossier de procédure, il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en imposant d'autres mentions que celles relatives à « l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention », ce qui implique la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention, (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742).

Le juge des libertés et de la détention a relevé que la saisine des autorités consulaires congolaises et de l'Unité centrale d'identification le 28 juillet 2025 avait mené à la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 9 août 2025 valable pour 3 mois, qu'un routing d'éloignement vers le Congo avait été sollicité auprès de la Division nationale d'éloignement le 11 août 2025, qu'un vol avait été programmé le 27 août 2025, que la demande d'asile déposée le 30 juillet 2025 avait été rejetée le 13 août 2025 et qu'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile avait été introduit le 21 août 2025.

Le vol ayant été annulé, la deuxième prolongation est fondée sur les dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visant l'absence de moyen de transport.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, doit être considéré comme manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 28 août 2025 à 11h33

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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