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CA Paris, 28 août 2025, RG 25/04662


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Date
28/08/2025
Numéro
25/04662
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68b1341d63e51e6687580cbd

Texte de la décision

6,197 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04662 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL255

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2025, à 17h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [H]

né le 10 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 2

Informé le 27 août 2025 à 11h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 27 août 2025 à 11h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 25 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 25/3336 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG25/3337, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière , rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 août 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 26 août 2025, à 16h53 complété à 17h04, 17h05, 17h07 et 17h08, par M. [I] [H] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appelant allègue un défaut de motivation de la décision préfectorale et de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, une absence d'examen de la possibilité d'assigner à résidence et des diligences tardives de l'administration.

Le premier juge a relevé que le préfet avait retenu que M. [H] avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, qu'il ne pouvait justifier de la possession de documents de voyage en cours de validité, et que M. [H] faisait l'objet d'un contrôle judiciaire à la suite de sa garde à vue pour des faits de violence sur sa conjointe. Il a répondu au moyen relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant et a retenu que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement était caractérisé au regard des éléments relevés.

La décision préfectorale et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sont motivées.

Les éléments relevés dans la déclaration d'appel ne font apparaître aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative.

Il est en outre rappelé que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

Le juge des libertés et de la détention a, par de justes motifs, retenu que, conformément aux exigences de l'article L. 741-3 et L. 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration justifiait de diligences par la saisine des autorités consulaires algériennes le 22 août 2025 à 9h27, et que M. [H] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence en l'absence de remise d'un passeport en cours de validité.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinés et que, pour le reste, l'appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 août 2025 à 11h30

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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