CA Paris, 18 mars 2025, RG 24/04503
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 24/04503 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBMI
Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l'acte de saisine : 22 Février 2024
Date de saisine : 12 Mars 2024
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : n° 26853/AZO rendue par le Tribunal arbitral de PARIS le 06 Février 2024
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A.S. GR PLAST - Agissant poursuites et diligences en la personne de son Président y domicilié, représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 1587
DEFENDERESSE AU RECOURS :
S.A.S. LARIPLAST FRANCE agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2473466
ORDONNANCE
CONSTATANT L'INTERRUPTION DE L'INSTANCE
(Procédures collectives)
Nous, Jacques LE VAILLANT, magistrat chargé de la mise en état du Pôle 5 - Chambre 16,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile et L. 622-22 du code de commerce,
Attendu que l'instance est interrompue par l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société GR Plast par jugement du tribunal de commerce de Meaux prononcé le 22 juillet 2024 ;
Que la reprise de l'instance est subordonnée à l'intervention volontaire des organes de la procédure collective de la société GR Plast ou, à défaut, à leur mise en cause par voie de citation à l'initiative de la société Lariplast France dans les conditions prévues à l'article R622-20 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'interruption de l'instance ;
Renvoyons l'affaire à la conférence de mise en état du mardi 6 mai 2025 à 13h00 pour faire le point sur l'intervention volontaire des organes de la procédure collective de la société GR Plast ou, à défaut, justification de leur mise en cause par la société Lariplast France sur justification des conditions posées à l'article R.622-20 du code de commerce.
Disons qu'à défaut de reprise d'instance dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée à l'audience du 6 mai 2025.
Paris, le 18 février 2025
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
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