CA Nimes, 28 août 2025, RG 23/00825
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00825 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXTA
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
27 janvier 2023 RG :19/01368
[Z]
[C]
S.A. SMA
C/
[G]
[W]
S.A. MATMUT
S.E.L.A.R.L. SBCMJ - [H] [J]
S.A. MAAF ASSURANCES
Compagnie d'assurance SMABTP
Entreprise STP - MONSIEUR [HE] [W]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Delran Sergent
SCP Lobier
Cab. M. ALLHEILIG & V. CRES,
Me Cottin
SCP S2GAVOCATS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 27 Janvier 2023, N°19/01368
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [VB] [S] [R] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER-BRIDES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [O] [B] [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER-BRIDES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMA, SA à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
APPELANTE PRINCIPALE et INTIME sur appel principal de Mr et Mme [C]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [P] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
M. [HE] [W] exerçant sous l'enseigne, STP, dont le siège Social est [Adresse 20], immatriculée sous le N° SIREN [Numéro identifiant 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège ;
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 9]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Représenté par Me Xavier COTTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège de droit
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
S.E.L.A.R.L. SBCMJ - [H] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SUD CONSTRUCTION MACONNERIE
assignée à personne habilitée le 21/04/2023
[Adresse 4]
[Localité 18]
La SA MAAF Assurances, Entreprise régie par le Code des Assurances SA au capital de 160.000.000 € entièrement versé, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580 - Code APE 6512 Z prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 19]
[Localité 12]
Représentée par Me Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
Compagnie d'assurance SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège social
assignée à personne habilitée le 11/05/2023
[Adresse 13]
[Localité 11]
Entreprise STP - MONSIEUR [HE] [W] Exerçant sous l'enseigne STP, Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 20]
[Localité 9]
Représentée par Me Xavier COTTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Août 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2009, Mme [P] [G] épouse [L] a fait édifier une maison avec piscine sur sa parcelle D [Cadastre 17] située sur la commune de [Localité 9], lotissement « [Adresse 21] ».
Pour conforter son terrain elle a fait édifier un mur de soutènement par M. [MS] sur toute la longueur de la mitoyenneté avec la parcelle en contrebas D [Cadastre 15].
Le 14 mars 2017, M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] ont confié à la société Sud construction, placée depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMA SA, le lot gros 'uvre pour la construction de leur maison d'habitation sur la parcelle D [Cadastre 15] se trouvant en contrebas de celle de Mme [L].
La SARL Sud construction a sous-traité pour partie le terrassement et l'enrochement de la parcelle à M. [HE] [W], exerçant sous l'enseigne de la société STP, assurée auprès de la MAAF assurances, après un décaissement de la parcelle [C] de près de sept mètres de haut.
Dans la nuit 8 au 9 janvier 2018, le talus de la parcelle [L] s'est écroulé, et les terres libérées ainsi que l'enrochement effectué par la société STP ont envahi les parcelles en contrebas D [Cadastre 15] et D [Cadastre 16] dans son angle Sud, propriétés respectives de M. et Mme [C] d'une part et des consorts [D]-[TC] d'autre part.
Le 25 janvier 2018, la présidente du tribunal de grande instance d'Alès a rendu une ordonnance instaurant une mesure d'expertise confiée à M. [M] au contradictoire de la SARL Sud construction, l'entreprise STP et M. et Mme [C].
Le 26 avril 2018, la mesure d'instruction a été étendue aux consorts [D]-[TC], à la société Allianz et à l'entreprise Tok Halit, puis le 31 mai 2018 à Maître [J], mandataire liquidateur de la SARL Sud construction, son assureur la société SMA, et à la MAAF, assureur de la STP.
Le 15 janvier 2019, M. [M] a déposé son rapport.
Le 28 novembre 2019, Mme [L], à laquelle s'est joint son assureur la société MATMUT, a assigné devant le tribunal de grande instance d'Alès, Maître [J], mandataire liquidateur de la SARL Sud construction, la société la SMA SA, la société STP et son assureur, la MAAF assurances, et M. et Mme [C] sur le fondement à titre principal des articles 1240 et 1241 du code civil et, à titre subsidiaire, sur celui de la théorie du trouble anormal de voisinage, afin de les voir condamner conjointement et solidairement à leur payer différentes sommes.
Le tribunal judiciaire d'Alès, par jugement réputé contradictoire en date du 27 janvier 2023, a :
- Constaté l'intervention volontaire de la MATMUT et l'a déclarée recevable ;
- Révoqué l'ordonnance de clôture du 5 juillet 2022 fixant la clôture de la procédure au 14 novembre 2022 ;
- Prononcé la clôture de la procédure au 29 novembre 2022, date de l'audience de plaidoirie ;
- Débouté les parties de toutes les demandes dirigées à l'encontre de Mme [P] [G] épouse [L] et de son assureur, la MATMUT ainsi que celles dirigées à l'encontre de l'entreprise STP et de son assureur la MAAF ;
- Condamné in solidum M. [O] [C], Mme [VB] [C] et la société Sud construction à payer à Mme [P] [G] épouse [L] les sommes de 596 702 euros au titre des travaux réparatoires, de 60 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, de 12 000 euros au titre de la piscine ;
- Condamné in solidum M. [O] [C] et Mme [VB] [C] d'une part et la société Sud construction d'autre part à payer à Mme [P] [G] épouse [L] la somme de 52 695 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamné in solidum M. [O] [C] et Mme [VB] [C] d'une part et la société Sud construction d'autre à payer à la société d'assurance MATMUT la somme 31 946,22 euros (se décomposant de la manière suivante : 15 613,62 euros au titre des frais d'expertise amiable, 9 705 euros au titre des frais de logement avancés et 6 627,60 euros au titre de la bâche [V]) ;
- Condamné la société Sud construction à garantir M. [O] [C] et Mme [VB] [C] des condamnations prononcées contre elles au profit de Mme [P] [G] épouse [L] ;
- Condamné la société Sud construction à payer à M. [O] [C] et Mme [VB] [C] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- Condamné la société d'assurances mutuelles SMABTP à garantir la société Sud construction des condamnations prononcées contre elles à l'encontre de M. [O] [C], Mme [VB] [C] et [P] [G] épouse [L] ;
- Condamné la société d'assurances mutuelles SMABTP à payer à l'entreprise STP la somme de 33 588 euros au titre des travaux confortatifs ;
- Débouté la société d'assurances mutuelles SMABTP de sa demande tendant à ordonner un complément d'expertise ;
- Débouté la société d'assurances mutuelles SMABTP de sa demande tendant à voir opposer le montant de ses franchises ;
- Dit que les sommes octroyées à l'issue du présent jugement porteront intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- Condamné la société d'assurances mutuelles SMABTP aux entiers dépens, qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire et de la procédure de référé ;
- Autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP S2GAvocats à recouvrer directement contre la société d'assurances mutuelles SMABTP ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- Condamné la société d'assurances mutuelles SMABTP à payer à [P] [G] épouse [L] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société d'assurances mutuelles SMABTP à payer à la MATMUT la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société d'assurances mutuelles SMABTP à payer à l'entreprise STP la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur la responsabilité du sinistre
a. Sur les causes du sinistre
Le tribunal relève qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire différentes causes qui ont pu concourir à la réalisation du sinistre, à savoir :
« - Le non-respect par l'ensemble des propriétaires riverains des articles 3 et 2-2-4 du règlement de lotissement, l'expert reprochant à ceux-ci d'avoir, par les travaux de terrassement entrepris au mépris dudit règlement qui, entre autres dispositions, n'autorisait pas les terrassements supérieurs à 0,50 m en déblais ou en remblais, modifié l'écoulement des eaux pluviales ;
- la mauvaise qualité des sols ;
- le fait que le mur de soutènement [L] d'une hauteur variable de 2 à 4 m de haut ne présentait pas les caractéristiques techniques d'un mur de soutènement ;
- La réalisation par la SARL Sud construction d'une excavation abrupte de 7 à 8 m de haut sur la parcelle [Cadastre 15], propriété des époux [C], ne respectant pas les règles de l'art « talus et banquettes » ;
- l'événement pluvieux du 8 janvier 2018 ».
Il indique que l'expert n'ayant pas hiérarchisé ces différentes causes, plusieurs défendeurs concluent à un partage de responsabilité à hauteur de 1/6, ceux-ci y incluant comme sixième cause le glissement de terrain, mais que force est de constater que le glissement de terrain est l'une des conséquences caractérisant le sinistre.
Il considère que ces demandes de partage n'apparaissent pas satisfaisantes au regard des propres constatations de l'expert judiciaire qui, en réponse aux dires des parties, met en avant plusieurs éléments.
Le tribunal relève lesdits éléments et les analyse de la façon suivante :
« - Les travaux sur la parcelle [L] remontent à l'année 2009 et la stabilité de l'ensemble de la construction n'était pas contestable avant le sinistre (page 36 du rapport).
- Le sinistre est concomitant aux travaux réalisés sur la parcelle [C], l'expert écrivant en page 34 de son rapport : « Même si ces murs ne disposent d'aucune stabilité structurelle, ils sont restés debout pendant 9 ans ! avant les travaux « [C] » », l'expert se permettant d'accentuer son propos avec un point d'exclamation et mettant également l'accent sur le fait que cette stabilité a pris fin au moment où les époux [C] ont entrepris l'aménagement de leur parcelle.
- Suite aux calculs présentés par le cabinet d'expertise ACTEL, l'expert judiciaire a commandé un complément de calcul à son sapiteur, FONDASOL, lequel met en exergue, d'une part, le fait que le mur [L] n'a pas été renversé, ce qui correspondrait à une rupture de sa structure du fait de la poussée hydrostatique, mais a glissé et s'est disloqué du fait de l'écroulement des terres se trouvant au-dessous de lui justifiant par ailleurs le déplacement de l'enrochement vers l'aval (page 28 et 31 du rapport) et d'autre part les erreurs de calcul dans la constitution des banquettes, concluant au non-respect des coefficients de sécurité voire l'instabilité de la pente de terrassement (page 29 du rapport).
- L'expert ajoute encore que, si les défauts structurels du mur [L] ne sont pas contestables, « ils étaient visibles par des professionnels en 2017 avant les travaux [C] qui auraient pu s'en préoccuper » (page 34 du rapport). »
Il énonce qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que, non seulement les défauts structurels du mur de soutènement [L] et le ruissellement n'ont eu aucune influence sur la genèse du sinistre, l'expert ne mentionnant même pas qu'ils soient une cause aggravante du sinistre, mais que les professionnels du terrassement, que sont Sud construction et STP, étaient en capacité d'en appréhender les malfaçons et d'agir en conséquence bien avant le sinistre.
Il ajoute que l'expert a mis en évidence des erreurs de conception du terrassement qui ont conduit à une instabilité du talus et à son effondrement.
Le tribunal en conclut que, contrairement à la lecture erronée que font les défendeurs du rapport d'expertise, ce sont les travaux menés sur la parcelle des époux [C] qui sont l'unique cause significative de l'effondrement du talus qui la surplombait après un décaissement compris entre sept et huit mètres de haut par endroit.
Il rejette en conséquence toutes les prétentions des défendeurs tendant à voir leur éventuelle responsabilité partagée avec Mme [L] faute pour ces derniers de pouvoir rapporter la preuve d'une prétendue responsabilité de celle-ci dans la survenance du sinistre.
b. Sur les responsabilités à l'égard de Mme [L]
1. Concernant M. [W] (STP) et la MAAF
Le tribunal expose que M. [W], à l'enseigne STP, et son assureur, la MAAF, soutiennent qu'ils n'ont pu concourir à la réalisation du sinistre dans la mesure où ils ne sont pas intervenus dans la réalisation des travaux d'excavation, réalisés uniquement par la SARL Sud construction en se référant au devis de travaux signé entre eux le 21 août 2018, portant sur : « Enrochement avec bloc plat de 36 m de long sur 4 m de haut » pour un montant de 16.934,40 euros, l'entreprise STP ajoutant que l'enrochement n'avait commencé que lorsque le sinistre est intervenu et qu'il n'a pas été reconnu comme une cause du sinistre par l'expert.
Il indique que la SMABTP produit le marché de sous-traitance signé entre elle et STP le 18 septembre 2017, qui mentionne : « terrassement pour enrochement » et « terrassement avec enrochement sur le derrière de la maison » au titre du descriptif des travaux sous-traités.
Le tribunal énonce qu'il est indéniable que le devis initial et le marché de sous-traitance présentent une discordance dans le descriptif des travaux à réaliser, le marché mentionnant un terrassement qui est absent du devis, que pour autant, le contrat de sous-traitance ne mentionne pas la nature exacte du terrassement que devait réaliser STP, de sorte qu'il est impossible de savoir s'il s'agit du décaissement du talus ou comme cela est mentionné dans le rapport d'expertise des travaux préparatoires nécessaires pour réaliser l'enrochement, étant rappelé que l'expert ne se prononce pas sur le travail accompli par l'une ou l'autre des entreprises renvoyant celles-ci à rapporter la preuve de leur dire.
Le tribunal observe que les explications fournies par la SMABTP sont en totale contradiction avec les deux dernières photographies présentes en pages 40 et 41 du rapport d'expertise qui montrent que le décaissement était déjà effectué et la banquette réalisée alors même que la SARL Sud construction effectuait encore les travaux de terrassement de la maison et le coulage des fondations de celle-ci, soit selon ses propres dires, bien avant l'intervention de M. [W].
Il considère que dans la mesure où il est dit et jugé que c'est bien la SARL Sud construction qui a exécuté les travaux de décaissement et de réalisation de la banquette non conformes aux règles de l'art selon les conclusions du rapport d'expertise, qu'il n'est pas contesté que les travaux d'enrochement n'étaient pas terminés et ne figurent pas dans les causes possibles d'effondrement du talus retenues par l'expert, il convient de mettre hors de cause M. [W], exerçant à l'enseigne STP, et son assureur, la MAAF.
2. Concernant les époux [C]
a. Sur la responsabilité délictuelle des époux [C]
Après avoir rappelé les dispositions de l'articles 1240 du code civil, le tribunal juge que la responsabilité des époux [C] ne peut être recherchée sur ce fondement dès lors qu'ils n'ont pas contribué directement au fait dommageable dans la mesure où le fait d'employer une entreprise pour réaliser des travaux d'aménagement de leur parcelle n'est pas en soi une faute.
b. Sur les troubles anormaux du voisinage
Citant l'article 544 du code civil, le tribunal rappelle qu'en application de cet article, le propriétaire voisin de celui qui construit légitimement sur son terrain est néanmoins tenu de subir les inconvénients normaux du voisinage, qu'il est en droit d'exiger une réparation dès lors que ces inconvénients excédent cette limite, et qu'il est de jurisprudence constante que l'entreprise intervenant sur le fonds voisin doit être considérée comme étant un « voisin occasionnel ».
* Sur la responsabilité des époux [C]
Le tribunal affirme qu'il n'est pas contestable que les époux [C] et Mme [L] sont propriétaires mitoyens, leurs parcelles étant contiguës, qu'il est également incontestable que l'effondrement du talus dans sa partie appartenant aux époux [C], puis dans celle appartenant à Mme [L] lors de la nuit du 8 au 9 janvier 2018 a entraîné un trouble anormal de voisinage pour Mme [L] tel que décrit par l'expert en page 15 de son rapport, à savoir :
-L'interdiction de pénétrer sur sa parcelle et donc de pouvoir en user.
-L'apparition de microfissures sur les murs de la maison construite sur la parcelle.
-La perte de son mur de soutènement et de la stabilité de sa construction.
-La perte de sa piscine.
Il énonce qu'il existe donc un lien direct entre le trouble anormal occasionné à la propriété de Mme [L] et l'exécution des travaux sur la parcelle des époux [C], que c'est une responsabilité de plein droit qui ne nécessite pas que soit rapportée par les demanderesses la preuve d'une faute de la part des époux [C], qu'en conséquence, les époux [C] doivent être condamnés à réparer le préjudice subi par cette dernière sans qu'ils puissent prétendre à un quelconque partage de responsabilité.
* Sur la responsabilité de la SARL Sud construction assurée auprès de la SMABTP
Le tribunal juge que, sur le même fondement, la SARL Sud construction, en sa qualité de prestataire des travaux de terrassement ayant conduit à l'effondrement du talus est également responsable d'un trouble anormal de voisinage, étant considérée comme étant un voisin temporaire de Mme [L] pour la durée des travaux de construction qui lui ont été confiés, qu'ainsi, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la Sarl Sud construction, aujourd'hui en liquidation judiciaire, est tenue également d'indemniser Mme [L] et son assureur pour le préjudice subi.
3. Sur l'appel en garantie des époux [C] à l'encontre de la SMABTP
- Sur l'appel en garantie de la SMABTP pour les condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme [L]
Le tribunal relève qu'il est acquis que l'excavation effectuée par la SARL Sud construction était affectée d'un défaut de conception, qu'il en résulte une faute qui engage la responsabilité pleine et entière de cette société, étant observé qu'il n'est pas justifié par des pièces aux dossiers des parties d'une immixtion des époux [C] dans les travaux réalisés par la SARL Sud construction.
Il considère qu'en conséquence la SMABTP, qui ne dénie pas sa garantie à son assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale, doit relever et garantir les époux [C] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, sauf à faire valoir les limites de son contrat d'assurance et les éventuelles franchises.
- Sur l'appel en garantie de la SMABTP pour leurs propres préjudices
Après avoir analysé les désordres affectant la propriété des époux [C] listés par l'expert, en page 16 de son rapport, à savoir :
-Le fait que les époux [C] ne peuvent plus jouir de leur propriété en raison de l'arrêté de péril émis sur leur parcelle,
-Le fait que la partie sud de ladite parcelle est envahie par les terres issues de l'effondrement du talus et du mur [L],
le tribunal juge que le préjudice des époux [C] résultant de la faute de la SARL Sud construction est incontestable, et que par conséquent, la SMABTP, qui ne dénie pas sa garantie à son assuré, devra indemniser les époux [C] pour les postes de préjudices avérés, sauf à faire valoir les limites de son contrat d'assurance et les éventuelles franchises.
4. Sur le montant des indemnisations
a. Concernant Mme [L]
- Sur l'indemnisation des travaux réparatoires, de la maîtrise d''uvre et de la piscine
Le tribunal relève que les deux premiers postes de réparation sont issus des calculs effectués par l'expert, que Mme [L] produit un devis de la société COUTACH du 29 septembre 2022 (p 30) pour solliciter une revalorisation de son préjudice pour la piscine, qu'elle demande le rejet des prétentions de la SMABTP tendant à voir limiter le coût des travaux de réalisation d'un nouveau mur de soutènement, soutenant que la production de deux devis postérieurement au dépôt du rapport d'expertise est tardive et que la SMABTP n'a pas jugé bon de saisir le juge de la mise en état pour demander un complément d'expertise avant la clôture de la procédure.
Il expose que la SMABTP, pour sa part, soutient, concernant le mur à reconstruire, la légèreté de l'expert judiciaire qui n'a pas pris le temps d'opérer la comparaison de plusieurs devis, indiquant qu'elle a fait intervenir un économiste de la construction qui propose deux devis de la société Resirep (Groupe Eiffage) pour un montant de 372 330 euros et de la société Freyssinet (Groupe Vinci) pour un montant de 390 730 euros et demande au tribunal d'ordonner un complément d'expertise compte tenu de la disparité des coûts, que concernant la piscine, elle demande le rejet de la demande de Mme [L], l'expert n'ayant pas validé les travaux qu'elle entend faire réaliser.
Le tribunal indique qu'il convient de constater qu'en réponse à un dire du 27 novembre 2018, l'expert rappelait : « qu'il appartenait aux parties de consulter d'autres entreprises pour établir des devis et les lui communiquer », que cet avertissement de l'expert a été rappelé aux parties une seconde fois en réponse à un dire du 5 décembre 2018, que la SMABTP ne produit aucun document de nature à démontrer qu'elle était dans l'incapacité de produire les devis réclamés par l'expert après avoir pris connaissance du pré-rapport et avant le dépôt de son rapport définitif ni d'avoir sollicité de celui-ci un délai supplémentaire pour le faire.
Il énonce que force est de constater que M. [M] a répondu à sa mission de chiffrage du coût des réparations en fournissant le devis de la société SOLTECHNIC, étant observé que la SMABTP n'en conteste pas la valeur technique, que cette absence de contestation technique, qui ne figure pas plus dans le métré de M. [E] du 21 octobre 2019 (sa pièce 13), ne permet pas de constater un manquement de l'expert qui indique en page 20 de son rapport qu'il correspond au besoin et il est impossible au tribunal de savoir si les deux devis sont conformes aux préconisations techniques établies par l'expert.
Il considère que la demande de la SMABTP tendant à obtenir un complément d'expertise apparaît tardive et n'est pas justifiée par une démonstration technique, et qu'elle doit donc être rejetée et la solution SOLTECHNIC retenue pour la somme de 596 702 euros TTC.
Il rejette également la demande de Mme [L] concernant la piscine en l'absence de toute justification technique et n'ayant pas été soumise au contrôle de l'expert [M], retient l'évaluation faite par celui-ci pour une somme de 12 000 euros, et personne ne contestant la nécessité de recourir à un maître d''uvre spécialisé, il retient la somme de 60 000 euros calculée par l'expert.
* Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance
Le tribunal relève que l'expert ne s'est pas prononcé sur le préjudice de jouissance de Mme [L], qu'il ressort des pièces versées à la procédure que la MATMUT a versé à Mme [L] une somme de 9 705 euros pour ses frais de relogement sur la période allant du 18 janvier au 30 novembre 2018 dans un gite, puis une location (pièces 5 à 17).
Il estime que compte tenu des avis de valeur produits par Mme [L] et du descriptif du logement le préjudice de jouissance est de 1300 euros par mois à compter de janvier 2018 et jusqu'en janvier 2023, date du présent jugement, soit 48 mois.
Il énonce que pour cette période, le préjudice de jouissance s'élève à 62 400 euros (48 X 1300), qu'il convient de déduire de cette somme celle de 9 705 euros déjà versée par la MATMUT, que par conséquent, le préjudice de jouissance due à Mme [L] par les époux [C], la SELARL [J], ès qualités de liquidateur de la SARL Sud construction, et la SMABTP in solidum est d'un montant de 52 695 euros.
Il juge qu'en conséquence, les époux [C] et la SELARL [H] [J], ès qualités de liquidateur de la SARL Sud construction et la SMABTP doivent être condamnés in solidum à payer à Mme [L] la somme totale de 721 397 euros (596 702 euros + 60.000 euros + 12.000 euro + 52 695 euro) en réparation de son préjudice à la suite de l'effondrement du talus soutenant sa propriété, que la SELARL [H] [J], ès qualités de liquidateur de la SARL Sud construction, et la SMABTP doivent être condamnées solidairement à relever et garantir les époux [C] de l'ensemble de ces condamnations.
b. Concernant la compagnie MATMUT
Après avoir fait référence à l'article 1301-2 du code civil, le tribunal rappelle que la Matmut demande le paiement de diverses sommes qu'elle a réglées soit à Mme [L], soit pour le compte de Mme [L], dans le cadre du contrat d'assurance qui les lie, et que la SMABTP s'oppose à ces demandes soutenant que les frais d'huissier et les frais d'expertise judiciaire entrent dans le cadre du règlement des dépens, que la facture [V] pour le bâchage du talus n'est pas justifiée dans la mesure où une telle opération n'a pas reçu l'aval de l'expert judiciaire et que les frais d'expertise amiable ne sont pas justifiés dans leur teneur et dans leur opportunité, jugeant ceux-ci exorbitants.
Le tribunal indique que les frais d'huissier exposés par les parties en référé et pour cette instance, ainsi que les frais de l'expertise judiciaire seront liquidés dans le cadre des dépens ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer dès à présent sur les demandes présentées par la Matmut à ce titre, que concernant les frais de l'expertise amiable du cabinet [Y] dont le taux horaire de 125 euros n'apparaît pas exorbitant, il y a lieu de les mettre à la charge des parties condamnées dès lors que cette expertise est intervenue dans le cadre du présent litige, que la Matmut justifie ainsi avoir exposé des frais pour un montant de 15 613,62 euros.
Il considère concernant les frais de l'expertise amiable du cabinet [Y] dont le taux horaire de 125 euros n'apparaît pas exorbitant qu'il y a lieu de les mettre à la charge des parties condamnées dès lors que cette expertise est intervenue dans le cadre du présent litige, que la MATMUT justifie ainsi avoir exposé des frais pour un montant de 15 613,62 euros.
Il observe, concernant les frais de bâchage, que l'intervention de l'entreprise [V] a fait l'objet d'un malentendu de la part de l'expert [M] puisque celui-ci les attribue à M. [W], à l'enseigne STP. En effet celui-ci écrit en page 11 de son rapport : « Des mesures préventives sont également mises en place, à savoir : bâchage du sommet du talus et gestion des eaux pluviales « [L] » - enrochement de la base du talus « [C] » - clôture des accès aux 3 propriétés. L'ensemble de ces travaux a été réalisé par la société STP ([V]) conformément aux arrêtés de péril », qu'il apparaît que les opérations de bâchage au sommet du talus n'ont pas été menées par M. [W], mais par [V].
Il relève qu'en pages 26 et 32 de son rapport, l'expert indique que : « Dans les plus brefs délais, il faut sécuriser le site et ceci quel que soit l'issue du litige. Les travaux réalisés par STP sont nécessaires ».
Il indique qu'il en résulte que la MATMUT est en droit de demander le remboursement de la facture de bâchage par la SMABTP, dans la mesure où ces travaux ont été réalisés dans l'intérêt de son assurée, la SARL Sud construction afin de limiter les conséquences du sinistre dont elle doit seule assumer la responsabilité, qu'enfin il sera fait droit aux frais de relogement versés par la MATMUT à Mme [L] pour la somme de 9 705 euros dans la mesure où il est incontestable qu'à la suite de l'arrêté de péril rendu par la commune, cette dernière a été obligée de quitter son logement avec sa famille et qu'il a donc été nécessaire d'effectuer son relogement ; que la demande d'indemnisation est en lien direct avec le sinistre.
c. Concernant les époux [C]
Le tribunal expose que les époux [C] demandent diverses sommes au titre de l'indemnisation de leur propre préjudice.
Il explique que le préjudice de jouissance des époux [C] consiste dans le fait d'avoir dû retarder leur projet immobilier consistant dans la construction d'une maison individuelle, qui aurait dû être achevée à l'heure de la rédaction du présent jugement.
Il considère qu'il doit être fait droit à la demande de ces derniers consistant à voir fixer ce préjudice à hauteur de 15 000 euros, que néanmoins les époux [C] ne justifient pas avoir réglé la moindre échéance du contrat de prêt et qu'ils ne justifient pas non plus du paiement d'une assurance de la maison.
Il indique qu'ils ne justifient d'aucun préjudice financier certain, qu'il en sera de même pour les frais relatifs au permis de construire dans la mesure où les époux [C] ne rapportent ni la preuve qu'ils aient déjà payé les taxes de raccordement, la redevance archéologique ou encore la taxe d'assainissement, qu'ils ne justifient pas davantage de la nécessité de devoir les payer à nouveau en cas de renouvellement de la demande de permis de construire, qu'ils seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires, exception faite du préjudice de jouissance. Il alloue, par conséquent, aux époux [C] une somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
d) Concernant M. [W] exerçant sous l'enseigne STP
Après avoir rappelé l'article 1301-2 du code civil, le tribunal indique que M. [W], à l'enseigne STP demande la condamnation de la compagnie d'assurances SMABTP à lui régler la somme de 33 588 euros TTC en règlement des factures relatives à la mise en sécurité du site selon le principe juridique de la gestion pour autrui.
Il estime qu'il convient de retenir sans qu'il soit nécessaire de rechercher qui est le commanditaire des travaux confortatifs de M. [W] :
- que les travaux ont été réalisés au titre de la gestion d'affaire,
- que l'expert a bien précisé dans son rapport que lesdits travaux confortatifs étaient nécessaires et n'en a pas contesté le coût,
- que la SARL Sud construction devait prendre en charge le coût desdits travaux en ce qu'ils avaient pour objet de limiter le sinistre dont elle était la seule responsable, la SMABTP devant sa garantie contractuelle à sa cliente.
Il considère, en conséquence, qu'il convient de condamner la SMABTP à rembourser à M. [W] la somme de 33 588 euros TTC.
5. Sur les franchises opposées par la SMABTP
Pour débouter la SMABTP de sa demande tendant à voir opposer ses franchises d'un montant de 608 euros au titre des dommages matériels et 608 euros au titre des dommages immatériels, le tribunal énonce que dans les documents contractuels que celle-ci produit, il n'est nulle part fait état d'une franchise d'un tel montant et que force est de constater que dans ses écritures la SMABTP ne fait spécifiquement mention à aucune disposition contractuelle pour justifier du montant de ces franchises.
6. Sur les autres demandes
Sur les intérêts à taux légal
Le tribunal considère qu'en l'espèce, contrairement à ce qui est sollicité, rien ne justifie que les sommes octroyées portent intérêts à taux légal à compter de l'acte introductif d'instance dès lors que les montants qui y étaient mentionnés étaient contestables, et que par conséquent, les sommes octroyées à l'issue du jugement porteront intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement.
M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 2 mars 2023. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00825.
La SA SMA a également interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 20 mars 2023. L'affaire a été inscrite sous le numéro RG n° 23/01012.
Par ordonnance du 27 juin 2023, les procédures ont été jointes, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro 23/00825.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 24 avril 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] demandent à la cour de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1242 du Code civil,
Vu l'article L 124-3 du code des assurances,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
- Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a débouté Mme [L] de sa demande formée à l'encontre des époux [C] sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, en ce qu'il a reconnu le préjudice de perte de jouissance des époux [C] pour un montant de 15.000 euros et mis à la charge de la société Sud construction et de son assureur les travaux confortatifs du mur de soutènement,
- Le réformer pour le surplus,
- Ordonner un partage de responsabilité de moitié entre Mme [L] et les sociétés Sud Construction et STP quant à la cause de l'effondrement du mur de soutènement de Mme [L],
- Fixer à 50 % la part contributive de Mme [L] dans la réparation des préjudices consécutifs à l'effondrement,
- Condamner la société SMA et la société SMABTP, assureurs de la société Sud construction, l'entreprise STP et de son assureur MAAF à relever et garantir les époux [C] des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Mme [L] sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage et de l'action directe,
- Condamner au besoins la société SMA et la société SMABTP, assureurs de la société Sud construction, à relever et garantir les époux [C] des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la société STP au titre des travaux de consolidement du mur,
- Accueillant la demande reconventionnelle des époux [C],
- Condamner Mme [L], de la SMA et la SMABTP, assureurs de Sud construction, l'entreprise STP et de son assureur la MAAF à payer aux époux [C] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice les sommes suivantes :
* 15.000 euros au titre du préjudice de perte de jouissance de leur maison d'habitation depuis plus de quatre ans,
* 2.553,01 euros au titre des intérêts intercalaires jusqu'à la date de remboursement du prêt en avril 2022,
* 2.437,87 euros au titre de l'assurance de la maison jusqu'à la date de leur aménagement le 1er décembre 2022,
* 3.268,08 euros au titre de l'assurance du prêt jusqu'à la date de leur aménagement le 1er décembre 2022,
* 4.200 euros au titre des loyers payés en plus du remboursement du prêt,
* 7.596 euros pour la taxe de raccordement,
* 4.482 euros pour la redevance archéologique,
* 1.600 euros pour l'assainissement,
- Débouter Mme [L], la MAAF la SMA et la société STP de leurs demandes, fins et conclusions envers les époux [C],
- Les condamner à payer aux époux [C] la somme de 8.000 euros, comprenant les frais irrépétibles de première instance et d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. et Mme [C] critiquent le jugement en ce qu'il a :
* écarté la responsabilité de Mme [L] dans l'apparition des désordres ayant affecté son mur en faisant en faisant une lecture du rapport d'expertise excluant une partie des causes des désordres pourtant relevées par l'expert,
* retenu la seule responsabilité de la société Sud construction dans l'apparition des désordres,
* écarté les préjudices de paiement des intérêts intercalaires et primes d'assurances pour le prêt et la maison qu'ils ont supportés et justifiés par les pièces produites,
* n'a pas fait droit à leur demande de condamnation avec la SMABTP.
Ils font référence aux différents rapports d'expertise et relèvent notamment :
- que l'expert judiciaire indique que l'origine et les causes du sinistre sont multiples, à savoir :
2-1 Non-respect des articles 3 et 2-2-4 du règlement du lotissement concernant notamment la gestion des eaux de pluie et de ruissellement de chaque lot qui incombe au propriétaire de celui et également la prévention du risque des mouvements de terrain, les constructions et affouillements à réaliser,
2-2 un défaut de conception du mur de soutènement [L] en termes de caractéristiques géométriques générant des insuffisances de stabilité externe du mur (coefficient de sécurité non respectés) sans ruine de celui-ci,
2-3 un défaut de stabilité d'ensemble après terrassement, avec ou sans eau, alors que la stabilité d'ensemble est assurée avant travaux,
2-4 un facteur aggravant mais pas déclenchant d'accumulation d'eau,
l'expert précisant que la responsabilité de l'ensemble des propriétaires des parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] pourrait être retenue pour avoir modifié sensiblement la topographie des terrains ; que par conséquent la responsabilité de la société STP et de la SARL Sud construction pourrait être retenue pour avoir réalisé le terrassement et l'enrochement du talus [C] aggravant ainsi la mauvaise tenue des terrains ;
- que l'expert indique que les préjudices subis par les époux [L] et les consorts [D] [TC] sont avérés et sont liés à la perte de jouissance totale de leur bien immobilier, que les préjudices subis par les époux [C] sont avérés et sont liés à l'arrêt de chantier de leur maison, précisant qu'il leur appartient de chiffrer leur préjudice, laissé à l'appréciation du tribunal.
Ils soutiennent :
Sur la cause des désordres
-qu'en l'espèce contrairement à ce qu'énoncent Mme [L] et le tribunal, les causes du sinistre sont multiples et Mme [L] ne saurait être recevable à fonder ses demandes sur le seul rapport de son expert amiable dont les conclusions sont contredites par celles de l'expert judiciaire qui a pris connaissance de l'intégralité des expertises judiciaires amiables et administratives ; que le tribunal ne peut retenir comme cause exclusive du désordre le terrassement effectué par les constructeurs intervenus chez eux, alors que la réalisation du mur [L] ne respecte ni les règles de l'art ni celles du règlement du lotissement ; que par conséquent, le trouble anormal de voisinage sur lequel Mme [L] se fonde pour solliciter leur condamnation à son profit au paiement de la somme de 566 702 euros pour les travaux de confortement et de reconstruction du mur et celle de 60 000 euros pour la maîtrise d''uvre a également pour origine :
* le non-respect des articles 3 et 2-4 du règlement du lotissement concernant notamment la gestion des eaux de pluie et de ruissellement de chaque lot qui incombe au propriétaire de celui-ci et également la prévention du risque des mouvements de terrain, les constructions et affouillements à réaliser,
* un défaut de conception du mur de soutènement [L] ;
Sur l'imputation des désordres
- que Mme [L] est responsable pour moitié des conséquences financières de l'effondrement du mur dont elle doit supporter le coût ; que dès lors que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit, ils n'ont pas à payer un mur de soutènement neuf à Mme [L] qui a fait construire un mur non conforme aux règles de l'art qui a participé à son effondrement ;
- qu'en ce qui concerne l'autre moitié, citant la jurisprudence selon laquelle la société sous-traitante est comme l'entrepreneur principal tenue envers ce dernier d'une obligation de résultat dont elle ne peut s'exonérer qu'en démontrant que le vice de l'ouvrage provient d'une cause étrangère, celle prévoyant que si le sous-traitant estime que la solution technique est insuffisante ou inefficace, il est tenu à l'égard de son cocontractant d'un devoir de critique, ou bien encore celle selon laquelle le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, ils ont sollicité la condamnation de la société SMA et de la société SMABTP, assureur de la société Sud construction, et de l'entreprise STP et de son assureur MAAF à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Mme [L] dans la mesure où elles sont à l'origine de la réalisation des travaux de terrassement et de l'enrochement, qui sont pour partie cause du sinistre d'après l'expert judiciaire, et de la non-application des dispositions du règlement de lotissement en leur qualité de professionnel de la construction ;
- que le tribunal a écarté la responsabilité de la société STP dans l'apparition des désordres en se fondant exclusivement sur les dires de M. [W] (société STP), qui ne sont pas conformes à la réalité des pièces contractuelles et des constatations factuelles émises notamment par l'expert du cabinet [Y], expert amiable de la Matmut, assureur de Mme [L] ; qu'ayant seulement conclu un marché de travaux avec la société Sud construction, ils n'étaient pas informés des prestations sous-traitées par l'entrepreneur principal ; que ce n'est qu'à l'occasion de la déclaration de sous-traitance qu'ils ont eu connaissance de l'intervention de l'entreprise STP qui a déclaré réaliser un terrassement par enrochement ; que contrairement à ce qu'affirme la MAAF, ils n'ont pas signé le devis de la société STP à la date de son établissement mais au moment de la déclaration de sous-traitance, seul ce document leur étant donc opposable quant à la consistance des prestations réalisées par l'entreprise STP ; qu'aucune immixtion ou acceptation délibéré des risques ne leur est imputables ; que cette société avait à minima une obligation de conseil alors qu'elle intervenait sur le chantier si au regard de la mauvaise conception du mur et de la réalisation des terrassements, il existait un risque avéré d'effondrement ; que la responsabilité de la société STP et celle de la société Sud construction devra donc être retenue dans la cause du sinistre ayant conduit à l'effondrement du mur de soutènement ;
- que le tribunal n'a pas fait droit à leur demande formée à l'encontre de la SMA et la SMABTP prises en leurs qualités d'assureur de la société Sud construction en condamnant seulement la SMABTP à relever et garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société Sud construction qui n'existe plus, les laissant seuls sans aucun recours contre l'assureur de leur constructeur pourtant à l'origine des désordres, alors qu'ils étaient en droit de solliciter directement la condamnation des assureurs des deux constructeurs en application des dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances ;
Sur leur demande reconventionnelle à l'encontre de Mme [L], de la SMA, de la société STP et de la MAAF
- qu'en application de l'article 1242 du code civil, il a été jugé que les dommages provoqués par un glissement de terrain provenant d'un fonds voisin ne peuvent être réparés que sur le fondement de l'article 1384 du code civil (article 1242 du code civil) ; que le tribunal a rejeté leur demande reconventionnelle à l'encontre de Mme [L], de l'entreprise STP, de la SMA et de la SMABTP en condamnant la seule société Sud construction, société liquidée, à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance écartant l'indemnisation des intérêts et primes d'assurance, alors qu'il ressort du rapport d'expertise que l'effondrement du mur, pour partie consécutif à la mauvaise conception du mur, et le glissement de terrain subséquent sont à l'origine de l'arrêt des travaux de construction de leur habitation ; que cette habitation aurait dû s'achever au mois d'août 2018 et n'a pu être achevée qu'au 30 novembre 2022 ; qu'ils ont été contraints du fait du déblocage de leur prêt à taux zéro de reprendre la construction pour y habiter et ne pas supporter un loyer et le remboursement des échéances du prêt et ce, malgré l'absence de réparation du mur de soutènement ; qu'ils ont dû payer, tout en continuant à supporter leur loyer, les intérêts intercalaire du prêt qu'ils ont souscrit pour l'achat de la parcelle et la réalisation de cette maison, l'assurance de la maison inachevée, en plus de l'assurance de la maison louée, et l'assurance du prêt ; que du mois d'avril 2022 au 30 novembre 2022, ils ont dû commencer à rembourser les échéances de leur prêt en plus du loyer et ce jusqu'à leur aménagement au 1er décembre 2022 ; qu'en outre, leur permis obtenu le 25 avril 2017 est devenu caduc en application des dispositions de l'article R 424-17 du code de l'urbanisme ; qu'ils ont donc été contraints de payer à la commune en application d'un nouveau permis certaines sommes au titre de la taxe de raccordement, de la redevance archéologique et de l'assainissement ; que Mme [L], qui avait la garde du mur de soutènement qui s'est effondré et a entrainé un glissement de terrain sur leur parcelle, est responsable, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, du dommage qui est causé par l'effondrement dudit mur et des préjudices qu'ils ont subis à la suite de cet effondrement ; que la société Sud construction et son sous-traitant STP, qui sont à l'origine de la réalisation des travaux de terrassement qui sont pour partie cause du sinistre et de la non application des dispositions du règlement de lotissement en leur qualité de professionnel de la construction, doivent également être jugés responsables, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de l'effondrement du mur et des préjudices qu'ils ont subis, occasionnés par cet effondrement ; que par conséquent, Mme [L], la société Sud construction et l'entreprise STP seront condamnées avec leurs assureurs à leur payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice les différentes sommes énoncées au dispositif de leurs conclusions ;
Sur les conclusions de la SMA
- que contrairement à ce qu'énonce la SMA, leurs demandes sont justifiées ; qu'ayant été privés de la jouissance de leur bien, ce qui a occasionné de nombreux frais pendant plus de quatre années, leur préjudice est justifié comme indiqué dans les développements ci-dessus ; que leur demande de 4 200 euros au titre des loyers payés en plus du remboursement du prêt n'a seulement pas été chiffrée et n'est pas une demande nouvelle en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile ;
Sur les conclusions de la société STP
- en réponse aux conclusions de la société STP, que concernant la responsabilité de cette société, il est fait renvoi aux développements précédents, étant précisé que cette dernière étant tenue à une obligation de conseil, elle n'aurait pas dû intervenir en raison du risque avéré d'effondrement découlant de la mauvaise conception du mur et éventuellement des terrassements ;
- que la STP sollicite, sur le fondement des articles 1301 et 1301-2 du code civil au titre de la gestion d'affaire, le remboursement des travaux de consolidation d
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