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CA Amiens, 28 août 2025, RG 24/01457


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Date
28/08/2025
Numéro
24/01457
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
Id
68b1369fd692abb063c5f4ab

Texte de la décision

15,239 caractères

ARRET

N°

[9]

C/

[W]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- [9]

- Mme [R] [W]

- Me Marie-Pierre ABIVEN - tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- [9]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 28 AOUT 2025


N° RG 24/01457 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBIK - N° registre 1ère instance : 23/00313

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 19 février 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

[9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [O] [K], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Madame [R] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Alexia DELVIENNE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 10 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 août 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 28 août 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Par courrier du 17 novembre 2022, la [6] ([8]) a informé Mme [W] qui était placée en arrêt de travail, que le médecin-conseil estimait que celui-ci n'était plus médicalement justifié et qu'elle était apte à la reprise d'une activité salariée quelconque.

Elle était par conséquent avisée de ce qu'elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 28 novembre 2022.

Mme [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.

Après rejet de sa contestation, Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement avant dire droit du 4 juillet 2023 a ordonné une expertise avec mission pour l'expert d'examiner Mme [W] et recueillir ses doléances, prendre connaissance du rapport de la commission médicale de recours amiable et de dire si Mme [W] était apte à reprendre une activité quelconque à la date du 28 novembre 2022.

Par jugement prononcé le 19 février 2024, le tribunal judiciaire a :

- dit qu'à la date du 28 novembre 2022, Mme [W] n'était pas apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque,

- dit que Mme [W] n'était pas apte non plus à la reprise d'une activité quelconque au 15 juin 2023, date d'échéance de la période triennale,

- renvoyé Mme [W] devant les services de la [6] pour la liquidation de ses droits,

- rappelé que les frais d'expertise ordonnée par le jugement du 4 juillet 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,

- condamné la [9] aux dépens.

La [9] a par lettre recommandée du 29 février 2024 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle a accusé réception le 21 février 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2025.

Deux renvois ont été successivement accordés pour permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.

Aux termes de ses écritures oralement développées à l'audience, la [9] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 19 février 2024 en ce qu'il a dit que Mme [W] n'était pas non plus apte à la reprise d'une activité quelconque au 15 juin 2023, date d'échéance de la période triennale,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la date de fin de période triennale est le 26 janvier 2023,

- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, la [8] fait valoir que le tribunal a considéré que l'indemnisation de l'arrêt de travail devait se poursuivre jusqu'à la fin de la période triennale, qu'il a fixée au 15 juin 2023 en se fondant sur le rapport d'expertise. Or, l'expert n'était pas saisi sur ce point, mais avait pour mission de se prononcer sur l'aptitude.

Contrairement à ce qu'a dit le tribunal, les prescriptions d'arrêt de travail ont débuté le 27 janvier 2020 et non le 16 juin 2023, comme en atteste le médecin-conseil, la pathologie évoquée dans les différents avis d'arrêt de travail étant identiques.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 3 juin 2025, oralement développées à l'audience, Mme [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 19 février 2024,

- condamner la [9] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la [9] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [W] expose avoir été placée en arrêt de travail à compter du 16 juin 2020 pour épuisement physique et psychique et son médecin traitant l'orientait vers un psychiatre qui diagnostiquait un syndrome dépressif et la plaçait en arrêt de travail jusqu'au 19 juillet suivant.

Depuis cette date, elle n'a pas été en mesure de reprendre le travail et ne l'était pas au 3 novembre 2022, date à laquelle le médecin-conseil l'a estimée apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.

Elle conteste la position de la [8] qui considère que le point de départ de la période triennale d'indemnisation est le 27 janvier 2020 et estime que les premiers juges ont exactement retenu comme point de départ la date du 16 juin 2020.

Elle soutient que l'avis du médecin-conseil dont se prévaut la [8] est dépourvu de valeur ainsi que les avis d'arrêts de travail extraits de son système informatique et souligne enfin que l'asthénie ne peut être assimilée à un syndrome de dépression.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire d'une contestation de la décision de la [8] ayant estimé que son arrêt de travail n'était plus justifié à compter du 28 novembre 2022.

Le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise avec mission pour l'expert :

- d'examiner Mme [W] et recueillir ses doléances,

- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l'expert de les inventorier, en particulier du rapport d'expertise médicale de la commission de recours amiable,

- dire si Mme [W] était apte à reprendre une activité quelconque à la date du 28 novembre 2022, et à défaut, à quelle date ultérieure.

L'expert a conclu au fait que Mme [W] n'était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 28 novembre 2022.

Pour répondre à la question portant sur la date ultérieure au 28 novembre 2022, l'expert a estimé que l'arrêt était justifié jusqu'à la fin de la période triennale.

Il indiquait à cet égard que deux dates de début d'arrêt de travail apparaissaient dans les pièces qui lui avaient été soumises, soit le 27 janvier 2020 et le 16 juin 2020.

Le tribunal judiciaire a dit que l'état de santé de Mme [W] n'était pas consolidé à la date du 28 novembre 2022 et dit qu'elle n'était pas apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 15 juin 2023, date d'échéance de la période triennale.

La [8] ne conteste pas la date d'aptitude telle qu'elle a été fixée par le tribunal judiciaire mais la date de fin de la période triennale.

En vertu des dispositions de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :

1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;

2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.

Selon l'article R. 323-1 du même code, la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans.

La [8] soutient que l'arrêt de travail a débuté le 27 janvier 2020 tandis que conformément à la demande de Mme [W], le tribunal a estimé qu'il avait débuté le 15 juin 2020.

Les premiers juges ont retenu que la [8] ne produisait pas le certificat médical du 27 janvier 2020 dont elle faisait état, de nature à corroborer les dires de son médecin-conseil et que l'existence d'un arrêt de travail antérieur au 15 juin 2020 n'avait pas été évoquée par la caisse dans ses premières conclusions, puisqu'elle indiquait que l'arrêt de travail avait couru du 16 juin 2020 au 28 novembre 2022.

La [8] produit les avis d'arrêt de travail extraits de son logiciel aux dates suivantes :

- 27 janvier 2020 au titre d'un syndrome dépressif,

- 27 février 2020 au titre d'un épuisement psychique et physique,

- 13 mars 2020 au titre de symptôme généraux, fièvre asthénie,

- 16 juin 2020 au titre d'un syndrome d'épuisement physique et psychique,

- 3 juillet 2020 au titre d'un syndrome dépressif.

Mme [W] conteste la pertinence de ces documents au motif qu'il ne s'agit pas des copies des arrêts de travail, mais de documents extraits du logiciel de la caisse.

La preuve est librement rapportée et aucun texte n'impose qu'un arrêt de travail soit justifié par la seule copie de l'arrêt de travail.

En l'espèce, Mme [W] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les extrais produits par la [8] seraient erronés, étant observé qu'elle pouvait, si tel était le cas, aisément en rapporter la preuve par la production de la copie des arrêts de travail successifs.

Le médecin-conseil a le 23 janvier 2020 établi un écrit indiquant que « la prescription d'arrêt de travail du 27 janvier 2020, comme celle du 16 juin 2020 et les prescriptions rédigées entre ces deux dates et au-delà mentionnent la même pathologie avec plus ou moins de précision ».

Mme [W] relève que cet écrit ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, sans en tirer de conséquence juridique.

Toutefois, le médecin-conseil n'est pas un témoin au sens du texte précité mais relève du service de la [7] qui a pour mission d'assurer le contrôle médical, et a pour mission notamment de donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité de travail des bénéficiaires de la législation de sécurité sociale, sur les moyens thérapeutiques et les appareillages mis en oeuvre, sur la prévention de l'invalidité et la possibilité de rééducation professionnelle et sur la constatation des abus en matière de soins, d'interruption de travail et d'application de la tarification des honoraires.

Dès lors, les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.

Il résulte des éléments produits par la [8] qu'un premier arrêt de travail est délivré le 27 janvier 2020 pour un syndrome dépressif, avec l'indication « suivi avant grossesse rechute ».

Le certificat médical du 3 juillet 2020 mentionne également un syndrome dépressif.

Les trois autres arrêts de travail des 13 mars et 16 juin 2020 décrivent un épuisement psychique et physique, soit des manifestations correspondant parfaitement à la dépression.

Seuls les certificats médicaux des 27 février 2020 et 16 juin 2020 mentionnent « symptômes généraux (fièvre, asthénie) avec la mention épuisement psychique et physique.

Mme [W] se prévaut de la définition de l'asthénie telle qu'elle est donnée par la [8] sur le site [5] pour contester que ces arrêts correspondent à une dépression.

Or, l'asthénie physique est décrite comme un symptôme fréquent devenant anormale lorsqu'elle perdure malgré le sommeil et le repos, pouvant être passagère ou durable, en lien avec une maladie chronique ou une souffrance psychique.

L'asthénie psychique est écrite comme se manifestant par une lassitude matinale, voire des symptômes associés, soit des troubles du sommeil, une perte de l'élan vital, un manque d'entrain, une démotivation, une dégradation de l'état physique .

Il est précisé que l'asthénie psychique est le plus souvent due à une dépression, à des troubles anxieux, à une phase dépressive d'un trouble bipolaire ou à des troubles du comportement alimentaire.

Ainsi, aussi bien l'asthénie physique que psychique sont des marqueurs de la dépression.

Il doit être ajouté que sur les relevés d'arrêts de travail précités, un commentaire est à chaque fois ajouté, soit celui de syndrome d'épuisement physique et psychique, également évocateurs de la dépression.

Ainsi, il résulte de cet ensemble d'éléments que Mme [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 27 janvier 2020, que ces arrêts de travail se sont poursuivis pour une pathologie identique, soit une dépression.

La période triennale prenait donc fin à la date du 26 janvier 2023.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la période triennale prenait fin à la date du 15 juin 2023.

Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Mme [W] qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens d'appel.

Elle doit en conséquence être déboutée de la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement en ses dispositions contestées,

Statuant à nouveau,

Dit que Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour dépression à compter du 27 janvier 2020 et que les arrêts de travail se sont poursuivis au titre de la même maladie,

Fixe au 15 juin 2023 la fin de la période triennale,

Condamne Mme [W] aux dépens d'appel,

La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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