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CA Amiens, 28 août 2025, RG 23/04442


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Date
28/08/2025
Numéro
23/04442
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
Id
68b136a0d692abb063c5f4b1

Texte de la décision

28,505 caractères

ARRET

N°

S.A.S. [7] SA

Société [8]

C/

[Y]

Etablissement CPAM DES FLANDRES

Copie certifiée conforme adressée à :

- SAS [7] SA

- Société [8]

- - Me RIVOIRE

- M. [J] [Y]

- Me MOUGEL

- CPAM DES FLANDRES

- TJ

Copie exécutoire délivrée à :

- CPAM DES FLANDRES

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 28 AOUT 2025


N° RG 23/04442 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I45V - N° registre 1ère instance : 22/01373

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 septembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

S.A.S. [7] SA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Maud RIVOIRE du cabinet DELRUE BOYER MARIEN, avocat au barreau de PARIS

Société [8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par Me Maud RIVOIRE du cabinet DELRUE BOYER MARIEN, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-pierre MOUGEL de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS

CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Repréentée par Mme [N] [T], dûment mandatée.

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 28 Août 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Isabelle MARQUANT, greffier.

*

* *

DECISION

M. [J] [Y], salarié de la société [7] en qualité de régleur a été victime d'un accident du travail le 4 août 2020, ainsi décrit dans la déclaration régularisée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (CPAM) : « sur la machine Omipa 3, au niveau de la cisaille du haut, la victime tentait d'enlever une plaque coincée dans la cisaille ' section partielle de 3 ou 4 doigts ».

La CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, selon décision du 24 août 2020.

L'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé le 8 février 2022 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 18 %.

Après échec de la tentative de conciliation, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

La société [8], assureur de la société [7] est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement prononcé le 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :

pris acte de l'intervention volontaire de la société [8],

dit que l'accident du travail subi par M. [Y], le 4 août 2020, est dû à la faute inexcusable de l'employeur,

fixé au maximum la majoration de la rente versée à M. [Y],

dit que cette majoration de rente suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [Y] dans les limites des plafonds de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,

dit que la caisse pourra récupérer le montant de la majoration de rente à l'encontre de la société [7] dans le cadre de son action récursoire ou auprès de la société [8] dans la limite des garanties de cette dernière,

ordonné avant dire droit, une expertise médicale, commettant pour y procéder le docteur [Y], aux fins de donner un avis sur le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice au titre de la tierce personne, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle,

dit que l'expert établirait un pré-rapport,

dit que le suivi de la mesure d'instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure,

dit que l'expert adressera un rapport en quatre exemplaires au greffe le pôle social dans le délai de six mois après réception de la mission,

dit que le rapport d'expertise, dès réception, sera adressé aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille,

dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de la société employeur, au titre des dépens,

dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 18 avril 2024,

dit que la décision vaut convocation à cette audience,

sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente de l'expertise,

dit que dès à présent, la caisse pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à M. [Y], après liquidation des préjudices, à l'encontre de la société employeur, dans le cadre de son action récursoire ou auprès de la société [8], dans la limite des garanties de cette dernière,

sursis à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente de l'expertise,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La société [7] et la société [8] ont relevé appel de cette décision le 23 octobre 2023 suite à la notification intervenue les 26 et 28 septembre précédents.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 novembre 2024.

Faute de disposer des pièces retenues comme essentielles par les premiers juges, la présente cour, par un arrêt rendu le 22 janvier 2025, a :

ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 juin 2025,

enjoint à la société [7] de produire les fiches de sécurité de la cisaille Omipa 3 produites en première instance,

enjoint à la société [7] de produire l'analyse interne des causes de l'accident, telle que visée par les premiers juges,

dit que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience du 10 juin 2025.

Par conclusions visées par le greffe le 10 juin 2025 et développées oralement lors de l'audience, la société [7] et la société [8], demandent à la cour de :

les recevoir en leur appel,

infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

statuant à nouveau, à titre principal, juger que l'existence d'une faute inexcusable n'est pas démontrée,

débouter M. [Y] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable,

prononcer l'annulation de l'expertise médicale judiciaire aux fins d'évaluation des préjudices, ordonnée par le tribunal, celle-ci étant sans objet en l'absence de faute inexcusable,

à titre subsidiaire, juger que la rente sera majorée,

ordonner la reprise des opérations d'expertise sous l'égide du magistrat en charge du contrôle des expertises au pôle social du tribunal judiciaire de Lille,

débouter M. [Y] de toute demande de provision, ou à tout le moins en réduire le montant sollicité,

mettre à la charge de la caisse le paiement des honoraires d'expert,

en tout état de cause, condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [Y] aux entiers dépens.

Elle explique qu'elle rapporte la preuve de la mise en 'uvre de mesures de prévention et de protection nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité de son salarié, que ce dernier était compétent sur son poste, qu'il a bénéficié de formations adéquates, que la machine a l'origine de l'accident a fait l'objet d'un examen de conformité et que le salarié devait respecter un process strict.

Elle indique également qu'elle n'était aucunement dans l'obligation de mettre en place un système d'arrêt automatique de la machine, qu'elle démontre avoir mis en place un mode opératoire qui n'a pas été respecté par le salarié, que l'accident résulte d'une imprudence de M. [Y] dès lors qu'il a pris l'initiative de monter sur le tapis de la machine pour retirer un bourrage sans en informer le responsable de ligne et qu'elle ne pouvait ainsi pas avoir conscience du danger.

Par conclusions visées par le greffe le 10 juin 2025 et déposées lors de l'audience, M. [Y], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :

confirmer le jugement déféré,

par conséquent, juger que l'accident du travail survenu le 4 août 2020 est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur,

ordonner la majoration de la rente d'accident du travail à son maximum,

fixer comme suit les préjudices subis :

30 000 euros à valoir sur le préjudice de souffrances endurées,

30 000 euros à valoir sur le préjudice moral,

25 000 euros à valoir sur le préjudice esthétique,

46 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

10 000 euros à valoir sur le préjudice de perte de chance d'évolution professionnelle,

5 000 euros à valoir sur le préjudice d'agrément,

condamner, in solidum, la société [7] et la société [8] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, aux offres de droit,

dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire nonobstant appel,

à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise pour chiffrer les différents postes de préjudice.

Il explique qu'il intervenait sur une machine pour retirer un bourrage, qu'il a donc arrêté le système, mais que cette dernière s'est remise à tourner de façon anormale du fait d'un défaut de coordination entre les machines, qu'il avait informé son responsable de ligne avant de procéder à cette intervention et qu'il a respecté la procédure d'intervention.

Il fait valoir que son employeur n'a pas mis à disposition les équipements de travail appropriés, que la machine en cause présentait fréquemment des problèmes de bourrage que la société ne pouvait ignorer et qu'il n'a bénéficié d'aucune formation relative à l'utilisation et la maintenance de cet équipement.

Par conclusions déposées au greffe le 22 novembre 2024 et lors de l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :

donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,

juger qu'elle bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur,

condamner la société [7] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, en ce compris les frais de l'expertise qui sera ordonnée,

juger qu'elle récupèrera immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente sur le fondement de l'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale,

déclarer l'arrêt commun et opposable à la société [8].

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur la faute inexcusable de la société [7]

Aux termes de l'article L. 4142-2 du code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-2.

L'article L. 4154-2 du même code prévoit que les salariés titulaires d'un CDD, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».

L'article L. 4121-2 du même code dispose que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

L'article R. 4541-3 du code précité impose à l'employeur de prendre les mesures d'organisation appropriées ou d'utiliser les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.

Selon l'article R. 4541-4 du code du travail, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.

En application de l'article R. 4541-6, pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur tient compte :

1° des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l'activité ;

2° des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Aux termes de l'article R. 4541-8, l'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :

1° d'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;

2° d'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.

Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l'espèce, il convient de préciser que M. [Y] a été embauché en vue d'occuper un poste de régleur, dans un premier temps, en tant qu'intérimaire au cours de l'année 2019, ce qui n'est pas contesté par le salarié, puis en contrat à durée déterminée pour une période allant du 1er janvier au 31 octobre 2020, que son accident du travail a eu lieu le 4 août 2020 et qu'il a signé par la suite un contrat à durée indéterminé prenant effet le 1er novembre 2020, pour les mêmes fonctions.

M. [Y] soutient que l'employeur avait nécessairement conscience du danger en ce qu'il avait placé une échelle afin que les salariés puissent accéder à la machine et que des bourrages étaient fréquents.

La société, qui dans un premier temps note qu'elle avait conscience du danger, estime ensuite que M. [Y] a eu un comportement imprudent qu'elle ne pouvait prévoir.

Il est versé aux débats :

une fiche d'accueil sécurité datée du 1er septembre 2019, signée par le salarié, sur laquelle il est fait mention d'une « formation renforcée au poste de travail présentant des risques particuliers »,

une fiche définissant les fonctions du poste de régleur, de laquelle il ressort des missions telles que « effectue les opérations manuelles nécessaires à la préparation du mélange », « conduit les appareils de manutention », « règle la machine conformément à la fiche de réglage », « assure ou fait assurer le dégagement des palettes », « procède au nettoyage et aux opérations de maintenance », « signale au chef d'équipe et/ou sur bon d'intervention les incidents ou anomalies ou les risques constatés à l'occasion de la production »,

une fiche de poste sécurité concernant la machine en cause dans l'accident de M. [Y] et faisant état de différents risques quant à son utilisation et des mesures de prévention, notamment pour le nettoyage de la cisaille « mettre les arrêts d'urgence, arrêter les bandes, utiliser un morceau de plaques pour retirer les déchets ».

Enfin, il est versé la synthèse de l'analyse interne réalisée le 7 septembre 2020, suite à l'accident en cause, dans laquelle il est mentionné, outre un problème de bourrages fréquents de la machine, l'existence d'une échelle à disposition des salariés et, sur ce point il est noté, en plan d'actions « rendre le tapis supérieur moins accessible ' remplacement échelle par marche pied ».

Ainsi, ces éléments suffisent à caractériser la conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé le salarié de par son poste de régleur.

M. [Y] reproche ensuite à son employeur de ne pas lui avoir fourni des équipements de travail appropriés et ne pas lui avoir fait bénéficier de formation sur l'utilisation et la maintenance des équipements.

Il explique, en outre, que son responsable de ligne était présent le jour de l'accident, qu'il l'a bien informé avant de procéder à l'intervention de débourrage et qu'il existait des modes opératoires distincts pour l'arrêt des machines, dont un mode opératoire d'arrêt manuel non sécuritaire.

L'employeur verse aux débats plusieurs documents attestant de la mise en place de formations, notamment :

une fiche d'accueil sécurité, signée par M. [Y] le 1er septembre 2019, lorsqu'il était intérimaire en qualité de régleur au sein de la SAS [7] et dans laquelle il reconnaît avoir reçu des informations sur les consignes particulières de l'atelier, la conduite à tenir en cas d'accident ainsi que les règles de prévention suivantes : « formation renforcée au poste de travail présentant des risques particuliers (') DAS4 : ramasseur OMIPA »,

une fiche « Accueil sécurité renforcé ramasseur OMIPA », signée par le salarié le 1er septembre 2019, dans lequel il répond à un questionnaire, et notamment aux questions suivantes : « Cisaille, je vais retirer un « bourrage » sans demander à un responsable de la ligne ' », « Table supérieur, je monte sur les bandes de transport pour retirer un tas de plaque ou autre sans me mettre en sécurité », par « Non »,

une feuille d'émargement pour une formation aux « risques au poste de travail », s'étant déroulée le 23 janvier et le 12 février 2020 et sur laquelle la signature de M. [Y] apparaît, ainsi qu'une attestation de présence.

En outre, il est également produit un rapport de vérifications du 30 mars 2005 ainsi qu'un certificat de conformité du 22 septembre 2016 concernant la machine OMIPA, une note de service sécurité du 5 juillet 2019 ayant pour objet « intervention cisaille OMIPA » rappelant que « pour toute intervention la mise à l'arrêt de l'équipement et la pose d'un cadenas de condamnation est obligatoire », une fiche définissant les fonctions de régleur, signée par M. [Y] le 23 décembre 2019 ainsi qu'une fiche de sensibilisation « qualité sécurité environnement énergie », signée par M. [Y] le 6 mars 2020.

Enfin, comme sollicité par arrêt du 22 janvier 2025, la société produit l'analyse interne des causes de l'accident, établie le 7 septembre 2020 qui indique, en substance, que :

deux personnes, en plus de M. [Y] étaient présentes le jour de l'accident, et l'une d'elle a consta té le bourrage,

pensant que la cisaille était en mode manuel, l'assuré est monté sur le tapis pour tenter de retirer « un bout qui coince la plaque »,

il serait nécessaire de redéfinir le mode opératoire et de formaliser une procédure de travail, étant constaté qu'il y a des bourrages fréquents nécessitant des interventions,

il existe des méthodes différentes d'arrêts (manuel ou arrêt d'urgence) qui sont appliquées différemment en fonction des équipes, de sorte qu'il est prévu comme actions de « redéfinir le mode opératoire » et de « sécuriser l'arrêt avec une seule méthode »,

il sera prévu, en outre, d'autres actions, notamment : « rendre le tapis supérieur moins accessible » et donc remplacer l'échelle par un marche pied,

le risque reste présent et l'équipement n'empêche pas une intervention humaine, de sorte qu'il conviendrait de « contacter Omipa pour les informer et leur demander de faire des propositions de sécurisation de la zone cisaille ».

De l'ensemble de ces éléments, la cour constate, comme les premiers juges, que si effectivement l'employeur avait pris certaines mesures afin d'éviter le risque d'accident, par le biais notamment de formations, il reste qu'il n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires.

En effet, il est établi que, conformément à ce que soutient M. [Y], les problèmes de bourrages de la machine étaient fréquents, qu'il était prévu, afin de remédier à cette situation, une échelle pour que les salariés puissent intervenir et qu'il existait des modes opératoires non uniformes entre les différentes équipes, notamment des modes opératoires d'arrêts manuels et d'urgences, ce qui n'apparaît pas sécuritaire.

Ainsi, et comme le souligne le tribunal, au-delà des notes de services, des instructions données à l'embauche, des questionnaires sur les risques possibles et de l'attitude à adopter face à ces derniers, il appartient à l'employeur de s'assurer, dans le temps, que les mesures sont bien comprises et mises en 'uvre correctement par les salariés.

Enfin, il sera également noté que si l'employeur verse un certificat de conformité et un rapport de vérification concernant la machine, il est constaté que ces documents sont antérieurs à l'accident alors même que des bourrages étaient fréquents, qu'ils nécessitaient une intervention humaine délicate sur des machines comportant des risques de blessures graves, le tout avec un mode opératoire de mise à l'arrêt de ces machines non standardisé ni uniforme.

Partant, le jugement qui a dit que l'accident du travail subi par M. [Y] était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7], sera confirmé.

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Sur la majoration de la rente

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

La faute inexcusable de la SAS [7] étant reconnue et la faute du salarié n'étant pas établie, le jugement qui a ordonné la majoration de la rente servie à M. [Y], dans les limites maximales fixées par la loi, sera confirmé.

Il convient de rappeler que la majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

En outre, le jugement qui a indiqué que la CPAM des Flandres pourra récupérer le montant de la majoration de la rente alloué à M. [Y], à l'encontre de l'employeur, la SAS [7] ou auprès de la société [8], dans la limite des garanties fixées par cette dernière, sera également confirmé.

Sur la demande de provision

La SAS [7] demande à la cour de débouter M. [Y] de toute demande de provision, ou à tout le moins d'en réduire le montant sollicité.

Toutefois, M. [Y] ne formule aucune demande de provision, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ce point.

Sur l'indemnisation des préjudices

Il y a lieu de renvoyer aux dispositions du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 21 septembre 2023 qui a sursis à statuer et désigné M. [B] [Y], médecin, pour procéder à l'évaluation des préjudices.

Le jugement qui a dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse, qui pourra ensuite en récupérer le montant à l'encontre de la SAS [7], dans le cadre de son action récursoire, ou auprès de la société [8] dans la limite des garanties de cette dernière, sera confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [7], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS [7] est condamnée in solidum avec son assureur, dans les limites de la garantie octroyée par celui-ci, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

La demande aux fins d'écarter l'exécution provisoire, en ce qu'elle est formulée à hauteur d'appel, est sans objet.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Renvoie aux dispositions du jugement concernant la liquidation des préjudices de M. [J] [Y],

Rejette toute autre demande des parties,

Condamne la SAS [7] aux dépens,

Condamne la SAS [7], in solidum avec la société [8], son assureur, dans les limites de la garantie octroyée par celui-ci, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la SAS [7] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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