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TJ 33063, 3 mars 2025, RG 24/02580


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Date
03/03/2025
Numéro
24/02580
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
68b1ec096dfb8222794511c8

Texte de la décision

6,186 caractères

Du 03 mars 2025

53D

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 24/02580 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWAI

[C] [J] [S]

C/

[F] [O] épouse [M]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

[C] [S]

Le 03/03/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 03 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER

GREFFIER : Lionel GARNIER à l’audience
[F] MOHAMED-HAMROUN au délibéré

DEMANDERESSE :

Madame [C] [J] [S]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Comparante

DEFENDERESSE :

Madame [F] [O] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Non comparante

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 janvier 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Par défaut, dernier ressort

1

OBJET DU LITIGE :
Par requête du 12 septembre 2024, Mme [C] [S] a convoqué Mme [F] [O] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner Mme [F] [O] épouse [M] à lui verser la somme de 1 140 € à titre principal,Et la somme de de 600 € à titre de dommages et intérêts.L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 06 janvier 2025.
Lors de l’audience, Mme [C] [S] maintient ses demandes conformes à la teneur de sa requête.
Elle expose qu’elle a prêté à Mme [F] [O] épouse [M] la somme de 2 500 € le 16 aout 2022 versé sur le compte de sa fille [U] [M], devant lui être remboursé par virements de 100 € par mois. Il s’agit de la nièce de son ex-mari. Elle avait prétexté avoir besoin de cette somme pour s’acheter un appartement. Elle soutient que Mme [F] [O] épouse [M] a arrêté les remboursements le 30 juin 2023. Elle reste lui devoir la somme de 1 140 €. Mme [F] [O] épouse [M] n’a pas respecté l’accord de conciliation. Elle sollicite également des dommages et intérêts pour son préjudice moral.
En défense, Mme [F] [O] épouse [M] n’était ni présente, ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 758 du code de procédure civile, « Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction. Cette convocation vaut citation. »
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »  
Mme [F] [O] épouse [M] convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu indiquant « destinataire inconnu à l’adresse pour l’audience du 04 novembre 2024 a été cité à comparaitre à l’audience du 06 janvier 225 par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2024. N'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par Mme [C] [S].
Sur la demande de remboursement :
Conformément à l’article 1193 du code civil, « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Conformément à l’article 1194 du code civil, « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. »
Mme [C] [S] verse aux débats :
Un extrait de compte bancaire témoignant des virements de remboursementUn extrait de conversations WhatsAppUn courrier recommandé avec AR du 13 novembre 2023 de Mme [C] [R] constat d’accord de conciliation entre les partiesUn mail du 18 juillet 2024 de relance amiable de Mme [C] [S] et la réponse de la défenderesse.Il s’évince des dires de Mme [C] [S] et des pièces produites qu’elle a prêté la somme de 2 500 € à Mme [F] [O] épouse [M], que celle-ci lui a remboursé la somme de 1 360 € au 03 avril 2024. Les parties avaient décidé d’un accord lors d’une conciliation constatée par M. [Z] [G], conciliateur, le 17 avril 2024, que Mme [F] [O] épouse [M] n’a pas respecté cet accord, que les échanges WhatsApp et mails témoignent des liens entre les parties.
En conséquence, Mme [F] [O] épouse [M] sera condamnée à verser à Mme [C] [S] la somme de 1 140 € restant due.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Ne justifiant pas du contexte familial liant les parties pour solliciter un préjudice moral, Mme [C] [S] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Mme [F] [O] épouse [M] partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de la citation faite par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2024.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort,
Condamne Mme [F] [O] épouse [M] à verser à Mme [C] [S] la somme de 1 140 € ;
Condamne Mme [F] [O] épouse [M] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de la citation faite par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2024
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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