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TJ 33063, 28 mai 2025, RG 23/01038


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Date
28/05/2025
Numéro
23/01038
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
68b1ec0a6dfb82227945122d

Texte de la décision

7,934 caractères

Du 28 mai 2025

55B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/01038 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUO5

[C] [T], [N] [I], [Y] [T]

C/

Société RYANAIR

- copies exécutoire délivrées à
Me RIFFAUT
Me JUVIN-THIENPONT

Le 28/05/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 28 mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [T]
né le 26 Décembre 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Elodie RIFFAUT, membre de la SELARL RG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [N] [I]
née le 16 Janvier 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Elodie RIFFAUT, membre de la SELARL RG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [Y] [T] (mineur)
dont le représentant légal est son père [C] [T]
né le 29 Juillet 2010 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Elodie RIFFAUT, membre de la SELARL RG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Société RYANAIR
Ryanair DAC Corporate Head Office Airside Business Park
[Adresse 7].
[Adresse 7] - IRLANDE
Représentée par Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 26 Mars 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire, en dernier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [C] [T], Madame [N] [I], Monsieur [C] [T] agissant en qualité de représentant légal du mineur [Y] [T], ont réservé auprès de la Compagnie RYANAIR trois billets pour le vol [Localité 4]-[Localité 9] du 26 juin 2022, vol n°FR6500.

Le vol FR6500 a été annulé.

Se plaignant de ce que la compagnie RYANAIR leur refusait diverses indemnités, et aucune solution amiable du litige n'ayant pu aboutir, les demandeurs saisissait le 14 mars 2023, par requête, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins ;

- De condamner la société RYANAIR à leur verser, ensemble, la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, et 400 euros, au titre de l'article 14 dudit Règlement,
- De la condamner à leur verser, ensemble, la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- De la condamner à leur verser la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Les parties ont été convoquées pour la première fois à l'audience du 23 octobre 2024 conformément aux dispositions des articles 758 et suivants du code de procédure civile.

A cette date, l'affaire a été a été renvoyée à l'audience du 26 mars 2025.

A l'audience du 26 mars 2025, les consorts [T], représentés par leur conseil, maintiennent leurs prétentions conformes à la teneur de la requête.

Ils reprochent à la Compagnie RYANAIR de ne pas avoir pris toute mesure raisonnable en vue d'éviter l'annulation du vol ou de proposer un réacheminement, le vol ayant été annulé au motif d'une grève des contrôleurs aériens à [Localité 5].

En défense, RYANAIR, représentée par son conseil, soulève une circonstance extraordinaire, en l'espèce, un mouvement social du contrôle aérien lors du vol litigieux. Elle sollicite du Tribunal de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions, de les condamner à lui verser la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.

Sur l'applicabilité du règlement (CE) 261/2004

L'article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s'appliquent aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un membre soumis aux dispositions du traité à destination d'un Etat tiers. Il est avéré que le voyage faisant l'objet du litige avait pour point de départ, moyennant un trajet unique, l'aéroport de [Localité 4] vers [Localité 9].

S'agissant d'un vol au départ d'un Etat membre, la demanderesse peut légitimement se prévaloir de l'application du règlement européen (CE) 261/2004.

Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation

Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.

L'article 5 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en cas d'annulation d'un vol, pour les passagers concernés, une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue.
En l'espèce, il ne fait pas débat que les passagers ont été informés de l'annulation deux jours avant le vol litigieux et qu'ils ont opté pour un remboursement du billet.

Sur l'existence de circonstances extraordinaires :

En vertu de l'article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien est exonéré de l'indemnisation s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (14ème Considérant).

Le 14ème considérant du Règlement prévoit que des grèves ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien effectif, peuvent limiter la responsabilité du transporteur si ce dernier a pris toutes mesures raisonnables pour surmonter les circonstances. L'annexe 1 du Règlement précise que peut être considérée comme une circonstance extraordinaire les conflits du travail chez le transporteur aérien effectif ou chez des prestataires de services essentiels tels que les aéroports et les prestataires de services de navigation aérienne.

Il est admis en jurisprudence que les circonstances extraordinaires, ainsi que les mesures raisonnables qui s'en suivent, doivent être examinées par le Tribunal au cas par cas, et non in abstracto.
En l'espèce, RYANAIR produit des justificatifs du mouvement social affectant le contrôle aérien, notamment à [Localité 5] : la fiche d'information indiquant la grève, un rapport NOTAM indiquant une grève affectant les services du contrôle aérien dans la zone de [Localité 5] pouvant entrainer des perturbations, un rapport EUROCONTROL relatant le mouvement social dans le Sud-est de la France, entrainant des perturbations du 25 au 27 juin 2022.
S'agissant un évènement imprévisible que la Compagnie ne pouvait raisonnablement maitriser, les demandeurs seront déboutés de leur demande indemnitaire.

Sur la demande au titre de la résistance abusive :

Cette demande sera rejetée, la société RYANAIR n'ayant fait que défendre ses droits, ce qui ne peut, à soi seul, constituer un abus de droit.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il apparait équitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour la présente instance.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Monsieur [C] [T], Madame [N] [I], Monsieur [C] [T] agissant en qualité de représentant légal du mineur [Y] [T], de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société RYANAIR,

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge

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