Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 19 juin 2025, RG 25/00132


Vérifier : TJ 33063, 19 juin 2025, RG 25/00132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/00132
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
68b1ec0b6dfb82227945129f

Texte de la décision

9,466 caractères

Du 19 juin 2025

5AA

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 25/00132 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7ON

S.A. MESOLIA HABITAT

C/

[C] [L], [R] [L]

- copie exécutoire délivrée à
SA MESOLIA HABITAT

-ccc délivrée à
Mme [L]

Le 19/06/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 19 juin 2025

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,

DEMANDERESSE :

S.A. MESOLIA HABITAT
RCS BORDEAUX B 469 201 552
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [N]

DEFENDEURS :

Monsieur [C] [L]
domicilié : chez Madame [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant - non représenté

Madame [R] [L]
domiciliée : chez Madame [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 avril 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Rendue par défaut, en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE :

Suivant acte sous seing privé du 17 septembre 2018, ayant pris effet le même jour, MESOLIA a consenti à Monsieur et à Madame [C] [L] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 629,81 €, provisions sur charges comprises.

Monsieur et Madame [L] étant débiteurs de loyers impayés, ils ont convenu avec leur bailleur d’apurer leur dette locative d’un montant de 1.585,77 € arrêtée au 9 juin 2021, par versements mensuels de 60 € à compter du 2 juillet 2021.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 novembre 2022, MESOLIA a constaté le non respect du plan d’apurement et mis en demeure les époux [L] de lui régler sans délai la somme de 744,21 €, montant des échéances impayées.

Monsieur [C] [L] et Madame [R] [L] ont donné congé par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 14 novembre 2022.

Les époux [L] demeurant débiteurs de loyers impayés, MESOLIA les a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2023, mis en demeure de lui régler sous quinzaine une somme de 2.813,93 €.

En l’absence de paiement, MESOLIA a, par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2025, fait assigner Monsieur [C] [L] et Madame [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1741 du code civil et de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 :
- condamner solidairement Monsieur [C] [L] et Madame [R] [L] :
- au paiement de la somme de 2.703,43 € représentant les loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 18 décembre 2024,
- au paiement des intérêts de droit à compter du 10 février 2023, date de la mise en demeure sur la somme de 2.703,43 €,
- au paiement de la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- au paiement de tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût de l’assignation.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.

A l’audience du 15 avril 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, MESOLIA, représentée par Madame [W] [N], munie d’un pouvoir de représentation, a maintenu l’ensemble de ses demandes. En réponse à l’argumentation adverse, il précise avoir effectué une régularisation en raison d’une surconsommation de chauffage. Il ne s’oppose pas au délai de paiement sollicité mais refuse tout geste commerciale.

En défense, Madame [R] [L], comparante, indique qu’une des vitres de l’appartement était fissurée, entraînant une augmentation de sa consommation de chauffage. Elle affirme avoir sollicité en vain une place de parking. Elle ne conteste pas la dette ni ne refuse de la payer mais sollicite un geste commercial compte tenu de la vitre cassée. En l’absence de ce geste commercial, elle sollicite des délais de paiement sur deux ans. Elle déclare être fonctionnaire au centre hospitalier universitaire et percevoir un revenu d’un montant de 1.500 € par mois, son conjoint disposant d’un revenu mensuel de 1.600 €. Elle ajoute qu’ils assument la charge de 4 enfants âgés de 12 ans à 1 an et ne pas avoir de charges de loyer.

Monsieur [C] [L], n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l’étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

La présente décision, insceptible d’appel, sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».

- Sur la demande en paiement des arriérés de loyer :

En application de l’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers. Il lui incombe, en outre, en application de l’article 23 de la même loi, de régler les charges récupérables qui peuvent donner lieu à des appels provisionnels.

Dès lors que l'obligation au paiement est établie, il appartient au locataire de démontrer qu'il a payé les loyers et charges dont le paiement est réclamé.

MESOLIA sollicite le paiement de la somme totale de 2.703,43 € au titre de l’arriéré locatif, déduction faite du dépôt de garantie versé par les preneurs d’un montant de 505,79 €.

Il résulte en l’espèce du bail et du décompte versés aux débats que les époux [L] demeurent redevables d’une somme de 3.082,26 € au titre des loyers et des charges impayés.

Aucun élément ne permet de remettre en cause cette dette locative et Madame [R] [L], qui comparaît, n’en conteste ni le montant ni le principe.

MESOLIA admet que les époux [L] lui ont versé la somme de 505,79 € au titre du dépôt de garantie de l’appartement, qu’il convient de déduire des sommes qu’ils doivent. Ils seront donc condamnés à lui payer la somme de :
3.082,26 € - 505,79 € = 2.576,47 €

L’article 8 du contrat de bail prévoit la clause de solidarité suivante : «le terme générique «preneur» désigne tous les signataires du contrat. Pour les preneurs et conformément aux articles 1200 et suivants du code civil, il est convenu expressément que l’exécution des différentes clauses des conditions particulières et des présentes, notamment en ce qui concerne le paiement de toutes sommes dues (loyers, charges, réparations locatives, supplément de loyer de solidarité ...) constitue une obligation solidaire et indivisible.

Aussi, les époux [L] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date de l’assignation, en l’absence de preuve de la distribution de la mise en demeure du 27 juillet 2023.

- Sur les délais de paiement :

Madame [R] [L] sollicite des délais de paiement sur deux ans.

Compte tenu de la situation financière qu’elle a déclarée et en l’absence d’opposition du créancier quant à l’octroi de délais de paiement, il y a lieu de faire droit à sa demande. Il convient, en outre, de juger que les remboursements s'imputeront d'abord sur le capital afin de limiter l'endettement du débiteur et rendre sérieux le remboursement de la dette. Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif et débuteront à compter du mois suivant la signification du jugement.

- Sur les demandes accessoires :

Monsieur et Madame [L], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et du commandement de payer délivré le 23 avril 2021.

Il apparaît équitable de laisser à MESOLIA la charge de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [L] et Madame [R] [L] à payer à MESOLIA la somme de 2.576,47 € au titre de l’arriéré locatif, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 505,79 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 ;

ACCORDE à Madame [R] [L] des délais de paiement ;

L' AUTORISE à s'acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 108 € et une 24ème mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais ;

DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois ;

DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ;

DEBOUTE MESOLIA du surplus de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [L] et Madame [R] [L] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et du commandement de payer délivré le 23 avril 2021.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée
des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.