TJ 33063, 19 juin 2025, RG 25/00020
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Texte de la décision
Du 19 juin 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00020 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6U4
S.A. YOUNITED
C/
[X] [P]
- copie exécutoire délivrée à
Me MAQUET
Le 19/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 19 juin 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED RCS Paris B 517 586 376
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Claire MAILLET
DEFENDERESSE :
Madame [X] [P]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante - non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [X] [P] a accepté le 5 février 2019, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 4.000 €, remboursable en 36 échéances mensuelles au taux de 5,15 % (Taux annuel effectif global : 5,15 %), émise par la SA YOUNITED CREDIT.
Elle a, également, accepté le 21 novembre 2021, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 3.000 €, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 18,36 % (Taux annuel effectif global : 19,99 %), émise par le même organisme de crédit.
Arguant du défaut de paiement des échéances des deux prêts ayant entraîné la déchéance du terme, la SA YOUNITED CREDIT a, par acte de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2024, fait assigner Madame [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles L. 312-1 et suivants et L. 312-39 du code de la consommation, 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, et 1352 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- être déclarée recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR201901201DZQ4G0 souscrit le 5 février 2019 par Madame [X] [P] auprès d’elle, faute de régularisation des impayés,
- en conséquence, condamner Madame [X] [P] à lui payer la somme de 1.388,88 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,15 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
- constater également la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR202111211I9AECH souscrit le 21 novembre 2021 par Madame [X] [P] auprès d’elle, faute de régularisation des impayés,
- en conséquence, condamner Madame [X] [P] à lui payer la somme de 3.301,72 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 18,36 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
- subsidiairement :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR201901201DZQ4G0 souscrit le 5 février 2019 auprès d’elle par Madame [X] [P] en raison du manquement grave à ses obligations contractuelles,
- par conséquent, condamner Madame [X] [P] à lui payer la somme de 4.000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR202111211I9AECH souscrit le 21 novembre 2021 auprès d’elle par Madame [X] [P] en raison du manquement grave à ses obligations contractuelles,
- par conséquent, condamner Madame [X] [P] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
- en tout état de cause :
- condamner Madame [X] [P] à lui payer la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [X] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 15 avril 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle précise que son action n’est pas forclose. Elle affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, de sorte qu’elle n’encourt pas l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement.
En défense, Madame [X] [P], n’a ni comparu ni été représentée, bien que cité en l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
Les créances invoquées par la SA YOUNITED CREDIT seront donc examinées au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
- Sur le prêt souscrit le 5 février 2019 :
- Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 novembre 2022. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
- Sur la créance de la SA YOUNITED CREDIT :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
De plus, l’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.
L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
La SA YOUNITED CREDIT verse aux débats, outre l’offre de prêt personnel signée électroniquement :
- la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
- la notice sur l’assurance facultative,
- la fiche d’informations personnelle concernant l’emprunteur,
- une fiche explicative complémentaire,
- le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) lors de la souscription du prêt avant le déblocage des fonds,
- l’historique des règlements.
En revanche, la SA YOUNITED CREDIT ne justifie pas avoir remis à Madame [X] [P] la fiche d’information précontractuelle.
Certes, la fiche explicative complémentaire de l’offre de prêt comporte une mention selon laquelle Madame [X] [P] déclare « je reconnais par ailleurs par la présente signature que le Prêteur m’a bien remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, et que j’en ai bien pris connaissance, afin de comprendre l’étendue de mon engagement et de vérifier mes capacités de remboursement avant de m’engager». Cette mention dans l’offre de prêt, qui est une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ne permet pas à elle seule d’établir la remise effective de cette fiche et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Toutefois, elle peut constituer un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Pour autant, aucun élément ne permet, en l’espèce, d’établir la remise effective de cette fiche à l’emprunteur et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation, la fiche jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée par l’emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La créance de la SA YOUNITED CREDIT portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA YOUNITED CREDIT était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Madame [X] [P], par courrier recommandé expédié le 8 décembre 2022, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation sous quinzaine et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé en date du 24 mars 2023.
Le décompte montre que la SA YOUNITED CREDIT a versé la somme totale de 4.000 € à Madame [X] [P]. Il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû soit la somme de 31,95 € (5 mensualités échues X 6,39 €). Il apparaît que Madame [X] [P] a versé une somme totale de 3.561,68 € au titre du remboursement de prêt.
Dès lors, le solde dû après déduction des intérêts et pénalités est de 470,27 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA YOUNITED CREDIT le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Madame [X] [P] sera condamnée à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 470,27 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, date de l’assignation, faute de réception de la mise en demeure du 24 mars 2023. Elle sera, également, condamnée à payer la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite.
- Sur le prêt souscrit le 21 novembre 2021 :
- Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 novembre 2022. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
- Sur la créance de la SA YOUNITED CREDIT :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
De plus, l’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.
L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
La SA YOUNITED CREDIT verse aux débats, outre l’offre de prêt personnel signée électroniquement :
- la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
- la notice sur l’assurance facultative,
- la fiche d’informations personnelle concernant l’emprunteur,
- une fiche explicative complémentaire,
- le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),
- l’historique des règlements.
En revanche, la SA YOUNITED CREDIT ne justifie pas avoir remis à Madame [X] [P] la fiche d’information précontractuelle.
Certes, la fiche explicative complémentaire de l’offre de prêt comporte une mention selon laquelle Madame [X] [P] déclare « je reconnais par ailleurs par la présente signature que le Prêteur m’a bien remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, et que j’en ai bien pris connaissance, afin de comprendre l’étendue de mon engagement et de vérifier mes capacités de remboursement avant de m’engager». Cette mention dans l’offre de prêt, qui est une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ne permet pas à elle seule d’établir la remise effective de cette fiche et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Toutefois, elle peut constituer un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Pour autant, aucun élément ne permet, en l’espèce, d’établir la remise effective de cette fiche à l’emprunteur et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation, la fiche jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée par l’emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La créance de la SA YOUNITED CREDIT portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA YOUNITED CREDIT était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Madame [X] [P], par courrier recommandé reçu le 19 mars 2022, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation sous quinzaine et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé en date du 24 mars 2023.
Le décompte montre que la SA YOUNITED CREDIT a versé la somme totale de 3.000 € à Madame [X] [P]. Il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû soit la somme de 47,25 € (5 mensualités échues X 9,45 €). Il apparaît que Madame [X] [P] a versé une somme totale de 750,58 € au titre du remboursement de prêt.
Dès lors, le solde dû après déduction des intérêts et pénalités est de 2.296,67 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA YOUNITED CREDIT le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Madame [X] [P] sera condamnée à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 2.296,67 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, date de l’assignation, faute de réception de la mise en demeure du 24 mars 2023. Elle sera, également, condamnée à payer la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite.
- Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Madame [X] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE la SA YOUNITED CREDIT recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat de prêt souscrit le 5 février 2019 et DIT que la créance de la SA YOUNITED CREDIT portera intérêts à compter du jugement au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [X] [P] à payer à la SA YOUNITED CREDIT les sommes de :
- 470,27 € au titre du contrat de prêt souscrit le 5 février 2019 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 octobre 2024,
- 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat de prêt souscrit le 21 novembre 2021 et DIT que la créance de la SA YOUNITED CREDIT portera intérêts à compter du jugement au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [X] [P] à payer à la SA YOUNITED CREDIT les sommes de :
- 2.296,67 € au titre du contrat de prêt souscrit le 21 novembre 2021 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 octobre 2024,
- 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle ;
DEBOUTE la SA YOUNITED CREDIT du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée
des contentieux de la protection
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