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TJ 33063, 13 mai 2025, RG 24/03259


Vérifier : TJ 33063, 13 mai 2025, RG 24/03259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/03259
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
68b1ec116dfb8222794514ad

Texte de la décision

7,968 caractères

Du 13 mai 2025

5AA

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 24/03259 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5U3

Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS

C/

[K] [H]

- copie exécutoire délivrée à
Me BORDIEC

Le 13/05/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 13 mai 2025

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,

DEMANDERESSE :

Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS -
RCS de LILLE METROPOLE N° 303 236 186
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Alexia LIOTARD

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [H]
Chez BATISTON VIOLEAU ET ASS [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant - non représenté (citation à personne morale)

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 mars 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

Le délibéré initialement au 15 avril 2025 a eté prorogé au 13 mai 2025

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024 délivré à la requête de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS CGLE à Monsieur [K] [H] qui a été assigné à comparaître à l'audience du 18 mars 2025 à neuf heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour les motifs énoncés dans l'acte d'assignation de sa condamnation au paiement de la somme de 46 150,74 euros actualisée au 22 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024.

Il est est demandé par ailleurs la restitution du véhicule de marque BMW modèle X 2 immatriculé [Immatriculation 6] et portant le numéro de série WBAYN910X05S54693 ainsi que le certificat d'immatriculation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir et dire que le prix de vente viendra en déduction de la créance outre une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.

Elle expose que selon offre préalable acceptée le 26 juillet 2022, elle a consenti à Monsieur [K] [H] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque BMW modèle X2 financé pour un montant de 50 446 € et prévoyant le règlement de 37 loyers de 987,91 € hors assurance facultative et la possibilité de lever l'option d'achat en fin de contrat moyennant le règlement de la somme de 24 675 €.

Le défendeur ayant cessé de faire face à ses obligations , la résiliation du contrat de location est intervenue le 6 mai 2024 après mise en demeure du 7 avril 2024 restée sans effet.

Elle demande au tribunal de condamner Monsieur [K] [H] sur le fondement de l'article L312 – 40 du code de la consommation à lui payer la somme en principal de 46 150,74 € actualisée au 22 novembre 2024 assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024.

Elle précise que son action est recevable conformément aux dispositions de l'article R312 – 35 du code de la consommation dès lors qu'elle a été intentée dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion et que le point de départ du délai de forclusion correspond à la date du 5 janvier 2024, date du premier incident de paiement non régularisé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 janvier 2025.

À l'audience du 18 mars 2025 la requérante a repris par le truchement de son avocat l'exposé de ses prétentions développées dans son acte introductif d'instance.

Monsieur [K] [H] n'a pas comparu ni n'est représenté à l'audience sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que Monsieur [K] [H] reste redevable envers la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS CGLE d'une somme de 46 150,74 euros actualisée au 22 novembre 2024 outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024.

En effet il est justifié de la consultation du FICP et des informations préalables exigées par la loi données à son cocontractant lequel n'a pas honoré les échéances prévues dans son engagement contractuel ce qui a justifié l'envoi d' une mise en demeure restée infructueuse, la résiliation du contrat de location est intervenue à celle du 7 avril 2024.

La requérante a été contrainte de déposer une requête aux fins d'appréhension du véhicule et par ordonnance du 5 août 2024 signifiée le 21 août 2024 le tribunal a ordonné au défendeur de restituer le véhicule par acte du 14 octobre 2024 du commissaire de justice lequel a dressé un procès-verbal de détournement du véhicule.

Il convient d'ordonner la restitution dudit véhicule ainsi que du certificat d'immatriculation sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois
passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision.

Il convient de dire que la présente juridiction pourra statuer sur la liquidation de l'astreinte à la requête de la partie la plus diligente.

Il est établi que la créance de la requérante s'élève à la somme de 46 150,74 € en principal et qui se décompose comme suit :

– mensualités échues impayées : 5392 euros,
– indemnité de retard sur impayés : 38,28 €
– loyers restant à échoir : : 12 184,06€
– valeur résiduelle hors-taxes : 20 562,50 €
– TVA : 6549,31 €
– frais : 159,15 €
– intérêts de retard du 6 /05 /2024 au 22/11/2024 : 1265,43 €
Total : 46 150,74 euros

L'absence du débiteur à l'audience montre qu'il n'a aucune proposition à formuler sur un éventuel délai de paiement et sur les garanties qu'ils pourraient présenter pour solder sa dette.

Il convient donc de faire droit à la demande de la requérante qui est recevable et fondée.

Monsieur [K] [H] sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 46 150,74 euros actualisée au 22 novembre 2024 outre les intérêts au taux légal à compter de la la mise en demeure du 6 mai 2024.

L'équité commande de condamner Monsieur [K] [H] lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance .

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare les demandes de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS CGLE régulières, recevables et fondées.

Condamne Monsieur [K] [H] à lui payer la somme de 46 150,74 euros actualisée au 22 novembre 2024 outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024.

Ordonne la restitution du véhicule de marque BMW, modèle X2 immatriculé [Immatriculation 6] et portant le numéro de série WBAYN910X05S54693 ainsi que le certificat d'immatriculation sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois passés un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.

Dit que la présente juridiction sera compétente pour statuer sur une demande de la liquidation de l'astreinte prononcée à la requête de la partie la plus diligente.

Dit que le prix de vente viendra en déduction de la créance de la requérante.

Condamne Monsieur [K] [H] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS CGLE la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamne aux dépens de l'instance.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits

Le greffier Le juge des contentieux
de la protection

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