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TJ 33063, 28 mai 2025, RG 24/03181


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Date
28/05/2025
Numéro
24/03181
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
68b1ec126dfb8222794514e0

Texte de la décision

8,483 caractères

Du 28 mai 2025

55B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 24/03181 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4L2

[X] [T] épouse [Z], [R], [K] [Z]

C/

S.A. AIR FRANCE

- copies exécutoire délivrées à
Me BERNAT
Me BOURSIER

Le 28/05/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 28 mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,

DEMANDEURS :

Madame [X] [T] épouse [Z]
née le 06 Juin 1982 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la Me Cédric BERNAT, membre de SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Florence MOLERES

Monsieur [R], [K] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la Me Cédric BERNAT, membre de SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Florence MOLERES

DEFENDERESSE :

S.A. AIR FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Vincent BOURSIER, avocat au barreau de PARIS- absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 26 Mars 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire, en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [R] [Z] et Madame [X] [T] épouse [Z] ont réservé auprès de la Compagnie AIR France deux places sur le trajet ZANZIBAR-[Localité 8] le 6 janvier 2024, avec une première escale à [Localité 9] et une seconde escale à [Localité 7], suivant réservation unique.

Le vol NAIROBI-AMSTERDAM n°0566 était annulé la veille du départ.

Considérant ne pas avoir été justement indemnisés et aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée, les consorts [Z] ont assigné la société AIR France par acte du 18 novembre 2024 devant le pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir la compagnie AIR France condamnée au paiement des sommes de :
- 4000 euros, ensemble, au titre d'un préjudice moral,
- 5629,92 euros, ensemble, au titre d'un préjudice matériel, avec intérêts au taux majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire,
- 4000 euros, ensemble, au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 8 janvier 2025 où elle a été renvoyée au 26 mars 2025, pour permettre aux parties de se mettre en état.

A l'audience du 26 mars 2025, les consorts [Z], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de l'assignation.

Ils exposent qu'étant médecins, ils devaient impérativement reprendre leur travail le lundi matin 8 janvier 2024, que c'est dans ce contexte qu'ils ont été amenés à décliner une offre de réacheminement induisant un retard de 48 heures. Ils expliquent qu'AIR France n'a pas été en mesure de palier immédiatement l'annulation du vol [Localité 9]-AMSTERDAM, que, en outre, le réacheminement supposait l'annulation de l'enregistrement initial, que ce dernier, cependant, n'apparaissait plus en ligne et que personne ne pouvait les aider à l'aéroport. C'est dans ces conditions qu'ils ont pris la décision d'acheter des billets retour via la compagnie TURKISH AIRLINES, pour un montant de 6988,88 euros. Ils réclament le remboursement de ce réacheminement par leurs propres soins ainsi que les frais liés à l'annulation, une nuit d'hôtel sur place, des prestations commandées mais non utilisées, des frais de transports, une nuit d'hôtel à [Localité 10].

Ils précisent que les billets AIR France, pour le retour en France, ont été remboursés (3217 euros) et qu'ils ont perçu une indemnisation forfaitaire, ensemble, de 1200 euros.

En défense, la société AIR France régulièrement assignée à personne, n'est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l'applicabilité du règlement (CE) 261/2004

L'article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s'appliquent aux passagers à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un état membre soumis aux dispositions du traité. Il est avéré que le vol faisant l'objet du litige avait pour destination finale l'aéroport de [Localité 8], selon une seule réservation et un trajet unique.

S'agissant d'un vol à destination d'un aéroport européen soumis au traité, les demandeurs peuvent légitimement se prévaloir de l'application du règlement européen (CE) 261/2004.

Il en résulte notamment que le Tribunal de Bordeaux, destination finale du vol litigieux, est territorialement compétent pour statuer sur le présent litige.

Sur les demandes indemnitaires matérielles :

Il résulte tant de l'application de l'article 12 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisations et d'assistance des passagers en cas d'annulation de vols, que de la jurisprudence de la CJUE, que les indemnisations forfaitaires prévues par ledit Règlement se font sans préjudice de réparations complémentaires pour les préjudices subis.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-3 du même code dispose que débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

Il résulte de la combinaison de ces deux textes que les conséquences dommageables d'un manquement contractuel, en l'absence de faute lourde, doivent être circonscrites dans le champ contractuel ou être raisonnablement prévisibles.

En l'espèce, aucune pièce versée aux débats ne permet de démontrer qu'Air France avait connaissance de l'impérieuses nécessité, pour les demandeurs, d'être présents à [Localité 8] dès le lundi matin 8 janvier 2024. Certes, la compagnie défenderesse était débitrice d'une obligation de résultat mais ne pouvait raisonnablement prévoir qu'un réacheminement décalé au lundi 8 janvier serait décliné (proposition évoquée dans les échanges du 6 janvier, 3h17), ni qu'un réacheminement privé serait réclamé pour un tel montant, de près de 7000 euros.

Il sera fait droit aux conséquences matérielles directes et prévisibles faisant suite à l'annulation, lesquelles sont par ailleurs dument justifiées par la production des factures y afférentes, à savoir :

- Nuit d'hôtel du 5 au 6 janvier……430 euros
- Navette………………………. 81,00 euros
- Dépenses téléphoniques………114,84 euros
- Nuit d'hôtel [Localité 10]………………..148,00 euros
- Frais de transports………………168,16 euros

Les prestations de loisirs non utilisées seront écartées, comme insuffisamment liées à l'annulation du vol litigieux.

Dès lors, la réparation du préjudice matériel s'établit à la somme de 942,00 euros et la société Air France sera condamnée à son paiement. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur le préjudice moral :

En vertu d'une jurisprudence constante, le préjudice moral implique une atteinte à l'honneur, à la réputation, à la considération, ou aux sentiments, et ne peut se limiter à une simple contrariété.

La réparation d'un préjudice moral allégué, insuffisamment démontré, sera rejeté.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande d'allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité d'un montant de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AIR France, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société AIR France à régler à Monsieur [R] [Z] et Madame [X] [T] épouse [Z], ensemble, la somme de 942 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

DEBOUTE pour le surplus des demandes,

CONDAMNE la société AIR France à régler à Monsieur [R] [Z] et Madame [X] [T] épouse [Z], ensemble, la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société AIR France aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge

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