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TJ 33063, 13 mai 2025, RG 24/03312


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Date
13/05/2025
Numéro
24/03312
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
68b1ec456dfb822279451850

Texte de la décision

8,680 caractères

Du 13 mai 2025

5AB

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 24/03312 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6BV

[Y] [O], [D] [W]

C/

[F] [E]

- copie exécutoie délivrée à
Me RIDE
Mme [E]

Le 13/05/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 13 mai 2025

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,

DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [O]
né le 21 Septembre 1978 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [D] [W]
née le 19 Septembre 1980 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [F] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 mars 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

Le délibéré intialement prévu au 15 avril 2025 a été prorogé au 13 mai 2025

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire, en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 octobre 2024 à comparaître à l’audience du 7 janvier 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [Y] [O] et de Madame [D] [W], il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [F] [E] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 2], à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du bail d’habitation pour manquement à son obligation de payer les loyers, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2720,36 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal suivant décompte.

Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX et à la préfecture.

À l’audience du 18 mars 2025, les requérants sont représenté par leur conseil qui indique que la dette locative s’élève à la somme de 4825,12 €, au 10 mars 2025.

La défenderesse régulièrement assignée comparante à l’audience indique qu’elle perçoit une pension de retraite de 1000 € de la sécurité sociale et qu’elle cherche à régler sa dette locative à partir du 15 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 3 octobre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.

Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 juillet 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail :

Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

Or en l’espèce il est constant que par acte du 10 juillet 2024 il a été signifié un commandement de payer à Madame [F] [E] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2976,34 euros.

Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 11 septembre 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.

Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 4825,12 euros au 10 mars 2025 sauf à parfaire et laquelle n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de la condamner au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Il n’y a pas lieu d’accorder un délai de paiement à la défenderesse qui n’apporte aucune garantie sérieuse de solvabilité en vue de l’apurement de la dette locative, le diagnostic social et financier ayant fait l’objet d’un bordereau de carence alors que les loyers courants ne sont pas payés et que la dette locative ne cesse d’augmenter depuis le commandement de payer non respecté dans le délai de deux mois.

Elle sera également tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.

Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.

L’équité commande de la condamner à payer à Monsieur [Y] [O] et à Madame [D] [W] une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 10 juillet 2024, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX et à la préfecture .

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare l’action de Monsieur [Y] [O] et de Madame [D] [W] régulière, recevable et fondée.

Constate à la date du 11 septembre 2024 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 2].

Condamne Madame [F] [E] à payer à Monsieur [Y] [O] et à Madame [D] [W] en deniers ou quittance valable la somme de 4825,12 euros selon décompte du 10 mars 2025 sauf à parfaire à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Ordonne l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [F] [E] .

Dit qu’elle sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.

La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.

Rejette toute demande de délai.

La condamne à payer à Monsieur [Y] [O] et à Madame [D] [W] une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX et à la préfecture.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux
de la protection

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