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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 13 mai 2025, RG 24/02968


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Date
13/05/2025
Numéro
24/02968
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
68b1ec496dfb8222794519a6

Texte de la décision

8,478 caractères

Du 13 mai 2025

5AB

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 24/02968 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZQC

Société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH)

C/

[T] [L], [W] [L]

- copie exécutoire délivrée à
Me BOUSQUET

- ccc délivrée à
Mme [L]

Le 13/05/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 3]

JUGEMENT EN DATE DU 13 mai 2025

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,

DEMANDERESSE :

GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par me Ludovic BOUSQUET avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

Monsieur [T] [L]
[Adresse 6] [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant - non représenté

Madame [W] [L]
[Adresse 6] [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 mars 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

Le délibéré initialement prévu le 15 avril 2025 a été prorogé au 13 mai 2025

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par jugement de ce siège en date du 21 janvier 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il a été ordonné sur la demande de l’Office public de l’habitat GIRONDE HABITAT tendant à prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs des locataires Monsieur [T] [L] et Madame [W] [L] pour défaut d’occupation paisible des lieux loués et de paiement des loyers, la réouverture des débats afin de vérifier la saisine par le bailleur de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives CCAPEX à l’audience du 18 mars 2025 à 10 heures, à la notification du jugement valant convocation des parties à l’audience tous droits et moyens étant réservés ainsi que les dépens.

À l’audience du 18 mars 2025, l’Office public de l’habitat GIRONDE HABITAT indique qu’il abandonne sa demande tendant au paiement des loyers impayés et qu’il maintient sa demande de résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires pour défaut d’occupation paisible des lieux loués dans le cadre d’un bail d’habitation et exercice d’une activité artisanale prohibée.

Madame [W] [L] reconnaît à l’audience que son époux fait parfois des réparations sur des véhicules dont certains ne leur appartiennent pas et s’oppose à la demande d’expulsion dans l’attente de la construction de la résidence secondaire de leur fils qui s’engagerait à les héberger soit un délai d’un an maximum.

Monsieur [T] [L] n’a pas comparu ni n’est représenté à l’audience sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de l’action :

L’abandon à l’audience de la demande en résiliation du bail d’habitation par suite du défaut de paiement des loyers impayés ne rend plus nécessaire à peine d’irrecevabilité au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 la délivrance d’une assignation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la justification de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

Il s’ensuit que l’action ne sera pas déclarée irrecevable en l’absence de justification de la saisine de la CCAPEX.

Sur la résiliation du bail d’habitation :

Le contrat de location prévoit en son article 6-2 a) et b) que le locataire « devra user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et utilisera paisiblement les lieux loués à usage d’habitation. Il ne pourra y exercer une profession artisanale, commerciale ou libérale sans autorisation expresse écrite du bailleur »

Il est établi aux débats que Monsieur [T] [L] et Madame [W] [L] ont transformé le jardin attenant à leur logement en atelier de réparation mécanique ce qui représente une source de nuisances sonores et visuelles au détriment du voisinage et ce en dépit des courriers de mise en demeure de leur bailleur de faire cesser les activités de réparation mécanique ainsi que la domiciliation de l’entreprise de « agent, concessionnaire, distribution d’automobiles » à l’adresse du contrat de location.

Il est établi que l’Office public de l’habitat GIRONDE HABITAT au cours de l’année 2024 a reçu le 26 mars 2024 un courrier de la mairie d’[Localité 5] attirant son attention sur la présence d’un grand nombre de véhicules au [Adresse 6] à [Localité 5] dont certains semblaient abandonnés et qu’il lui était demandé de faire procéder à l’enlèvement des déchets et véhicules concernés en raison des risques présentés pour l’environnement.

Un commissaire de justice dans un procès-verbal de constat a relevé la présence de très nombreux véhicules et des pièces détachées dans le jardin de l’habitation des défendeurs comme il est établi également par des attestations de voisins que des plaintes ont été faites concernant des nuisances sonores et visuelles avec occupation des parkings et des trottoirs de la résidence par des véhicules en attente de réparation stationnés par les défendeurs.

C’est donc à bon droit que l’ Office public de l’habitat GIRONDE HABITAT a saisi la juridiction de céans après des mises en demeure restées infructueuses depuis plusieurs années pour que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs des défendeurs conformément aux dispositions de l’article 1729 du code civil pour défaut d’occupation paisible et exercice d’une activité artisanale prohibée par le contrat de bail d’habitation en violation des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 en vertu duquel les locataires doivent paisiblement jouir des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location .

Force est de constater en l’espèce que le non-respect des obligations des locataires constaté par l’inspecteur de salubrité qui a relevé la présence de nombreux véhicules ainsi que divers déchets tels que des pneus et des batteries sur le site pouvant présenter des risques pour l’environnement, une atteinte à la santé publique et à la salubrité publique mais aussi par un constat de commissaire de justice et par des attestations de témoins, confirme le défaut de jouissance paisible des lieux et l’exercice d’une activité artisanale interdite nonobstant une sommation par commissaire de justice en date du 19 octobre 2020 ce qui justifie le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs des défendeurs sans qu’il y ait lieu de leur accorder le moindre délai alors qu’ils sont l’auteur de ces nuisances depuis plus de quatre ans sans tenir compte des mises en garde des autorités compétentes.

Il convient en conséquence d’ordonner leur expulsion du logement et de l’espace jardin donnés en location situé [Adresse 6] [Adresse 6] à [Localité 5] Gironde ainsi que celle de tous occupants de leur chef si besoin et avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

L’équité commande de les condamner solidairement à payer à l(Office public de l’habitat GIRONDE HABITAT une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Prononce la résiliation du contrat de bail d’habitation aux torts exclusifs de Monsieur [T] [L] et de Madame [W] [L] portant sur le logement et ses annexes situés [Adresse 6] [Adresse 6] à [Localité 5] Gironde.

Ordonne en conséquence l’expulsion de Monsieur [T] [L] et de Madame [W] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement et de ses annexes situés [Adresse 6] [Adresse 6] à [Localité 5] Gironde avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.

Les condamne solidairement à payer à l’Office public de l’habitat GIRONDE HABITAT la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le président des contentieux de la protection

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