Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 13 mai 2025, RG 25/00543


Vérifier : TJ 33063, 13 mai 2025, RG 25/00543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
25/00543
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
68b1ec496dfb8222794519b2

Texte de la décision

8,860 caractères

Du 13 mai 2025

5AA

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 25/00543 - N° Portalis DBX6-W-B7I-2EOZ

S.A. DOMOFRANCE

C/

[W] [K], [G] [I]

- copie exécutoire délivrée à
Me RAFFY

Le 13/05/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4] - [Localité 5]

JUGEMENT EN DATE DU 13 mai 2025

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,

DEMANDERESSE :

S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Mathieu RAFFY, membre d ela SELARL Mathieu RAFFY- Michel PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Laurent DEMAR

DEFENDERESSES :

Madame [W] [K]
née le 04 Juin 1990 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante - non représentée (citation à domicile)

Madame [G] [I]
[Adresse 9]
[Adresse 9] -
[Localité 6]
non comparante - non représentée (citation à étude)

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 mars 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 décembre 2024 à comparaître à l’audience du 18 mars 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA DOMOFRANCE , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [W] [K] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement et de celui de l’emplacement de parking situés dans la [Adresse 9] [Adresse 9] à [Localité 6], de constater les manquements de Madame [W] [K] à ses obligations locatives et notamment à son obligation d’occuper personnellement les lieux et de régler le montant du loyer, d’ordonner l’expulsion des lieux ainsi que du parking de Madame [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef et en particulier de Madame [G] [I], d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 7186,12 euros suivant décompte arrêté au 30 octobre 2024 sauf à parfaire à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus.

Il est sollicité également leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

À l’audience du 21 février 2025 , la requérante indique que la dette locative s’élève à la somme de 13 960,50 euros et maintient l’ensemble de ses demandes à l’encontre des défendeurs.

Les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni ne sont représentés à l’audience sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 19 décembre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.

Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 août 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail :

Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

Or en l’espèce il est constant que par acte du 13 mai 2024 il a été fait sommation à Madame [W] [K] d’avoir à justifier de l’occupation effective du logement et du parking, la signification ayant été faite à la personne présente au domicile qui a refusé de prendre l’acte et un commandement de payer les loyers a été signifié par acte du 2 août 2024 à Madame [W] [K] qui serait domiciliée à [Localité 8],[Adresse 3] , aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 3935,62 euros.

Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 3 octobre 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation du fait des manquements de la locataire à ses obligations locatives et notamment à son obligation d’occuper personnellement les lieux et de régler le montant du loyer et des charges et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et en particulier de Madame [G] [I] faute par elles et tous occupants de leur chef d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.

Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 13 960,50 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner in solidum Madame [W] [K] et Madame [G] [I] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Elles seront également tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.

S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.

L’équité commande de les condamner in solidum à payer à la SA DOMOFRANCE une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis in solidum à leur charge comprenant l’ensemble des frais de procédure.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare l’action de la SA DOMOFRANCE régulière, recevable et fondée.

Constate à la date du 3 octobre 2024 la résiliation des baux du logement et de l’emplacement de parking en vertu de la clause résolutoire du logement et du parking situés dans la [Adresse 9] [Adresse 9] à [Localité 6],

Condamne in solidum Madame [W] [K] et Madame [G] [I] à payer à la SA DOMOFRANCE en deniers ou quittance valable la somme de 13 960,50 euros sauf à parfaire.

Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.

Dit que dans ce cas il sera dû in solidum entre Madame [W] [K] et Madame [G] [I] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération des lieux et remise des clés.

Les condamne in solidum en tant que de besoin au paiment de ces sommes.

Condamne in solidum Madame [W] [K] et Madame [G] [I] à payer à la SA DOMOFRANCE une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les condamne également in solidum à payer les dépens de l’instance y compris les frais de procédure.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux
de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.