TJ 33063, 13 mai 2025, RG 25/00540
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Texte de la décision
Du 13 mai 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00540 - N° Portalis DBX6-W-B7I-2EOR
S.C.I. JOFAT
C/
[K] [T]
- copie exécutoire délivrée à
Me PARIER-VILLAR
Le 13/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 mai 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
S.C.I. JOFAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Clémentine PARIER-VILLAR, membre de la SELARL SYADE AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX substituée par Me Arnaud FITTE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant - non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Le délibéré initalement prévu au 15 avril 2025 a été prorogé au 13 mai 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en date du 20 décembre 2024 délivrée à Monsieur [K] [T] à la requête de la SCI JOFAT à comparaître à l’audience du 18 mars 2025 à neuf heures et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante il est demandé au tribunal de valider le congé pour vente délivré par le commissaire de justice au défendeur en date du 11 octobre 2023 et lequel s’est maintenu dans les lieux loués après le 31 juillet 2024 soit postérieurement à l’expiration du délai de préavis fixé dans le congé pour vente de sorte qu’il est devenu occupant sans droit ni titre depuis le 1er août 2024.
Il est donc sollicité son expulsion de corps et d’effets ainsi que tous occupant de son chef et de dire que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis à ses frais en un lieu de son choix et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu approprié décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois.
Il est demandé enfin la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation compter du 1er août 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux équivalente au montant du loyer augmenté de la provision sur charges en ce compris les taxes d’ordures ménagères et la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de déguerpir signifiée le 17 septembre 2024.
A l’audience du 18 mars 2025, seule la requérante est représentée par son conseil qui a repris l’exposé de ses demandes et prétentions contenues dans son acte introductif d’instance.
Le défendeur n’a pas comparu ni n’est représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces produites au débat en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que la requérante est fondée à vendre le logement en vertu du congé donné à son locataire et fixant à peine de nullité le prix à 240 000 € et les conditions de la vente projetée et valant offre de vente au profit du locataire pendant les deux premiers mois du délai de préavis lequel n’a pas accepté l’offre de vente de sorte qu’il se trouve déchu de de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Il convient en conséquence de valider le congé pour vente délivré par le commissaire de justice au défendeur en date du 11 octobre 2023 et lequel s’est maintenu dans les lieux loués après le 31 juillet 2024 soit postérieurement à l’expiration du délai de préavis fixé dans le congé pour vente de sorte qu’il est déchu de tout droit et titre d’occupation depuis le 1er août 2024.
Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupant de son chef des lieux qu’il occupe au [Adresse 5] à [Localité 6] avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier dans le mois de la signification de la décision.
Il convient de dire que conformément aux dispositions des articles L433-1 et R 433-2 du code des procédures civiles d’ exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis à ses frais en un lieu de son choix et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation faite au défendeur d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois.
il convient en outre de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er août 2024 et ce jusqu’à libération complète des lieux équivalente au montant du loyer augmenté de la provision sur charges en ce compris les taxes d’ordures ménagères.
L’équité commande de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de déguerpir signifiée le 17 septembre 2024.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Valide le congé pour vente délivré par le commissaire de justice à Monsieur [K] [T] en date du 11 octobre 2023 et lequel s’est maintenu dans les lieux loués après le 31 juillet 2024 soit postérieurement à l’expiration du délai de préavis fixé dans le congé pour vente.
Constate qu’il est déchu de tout droit et titre d’occupation depuis le 1er août 2024.
Ordonne en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupant de son chef des lieux qu’il occupe au [Adresse 5] à [Localité 6] avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier dans le mois de la signification de la décision.
Dit conformément aux dispositions des articles L433-1 et R 433-2 du code des procédures civiles d’ exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis à ses frais en un lieu de son choix et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation faite au défendeur d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois.
Condamne Monsieur [K] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er août 2024 et ce jusqu’à libération complète des lieux équivalente au montant du loyer augmenté de la provision sur charges en ce compris les taxes d’ordures ménagères.
Le condamne en outre au paiement d’une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de déguerpir signifiée le 17 septembre 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge du contentieux
de la protection
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