TJ 33063, 13 mai 2025, RG 24/03258
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Texte de la décision
Du 13 mai 2025
5AZ
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03258 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5UX
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[R] [D], [W] [Z]
- copie exécutoire délivrée à
Me BORDIEC
Le 13/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 mai 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
RCSdeLILLE METROPOLE N° 303 236 186
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane BORDIEC membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Alexia LIOTARD
DEFENDEURS :
Madame [R] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante - non représentée
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant - non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Le délibéré initialement prévu au 15 avril 2025 a été prorogé 13 mai 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024 délivré à la requête de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS CGLE à Monsieur [W] [Z] et à Madame [R] [D] qui ont été assignés à comparaître à l’audience du 18 mars 2025 à neuf heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour les motifs énoncés dans l’acte d’assignation de leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 23 467,47 euros actualisée au 24 septembre 2024 avec intérêts de droit au taux conventionnel de 3,0 19 % l’an à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2023.
Il est sollicité subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation solidaire de Monsieur [W] [Z] et de Madame [R] [D] au paiement de la somme de 23 467,47 € actualisée au 24 septembre 2024 5 assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 3,0 19 % à compter de la décision à intervenir ainsi qu’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Elle expose que selon offre préalable acceptée le 23 mars 2022, elle a consenti à Monsieur [W] [Z] et à Madame [R] [D] un prêt d’un montant de 24 900 € destiné à financer l’achat d’un véhicule de tourisme de marque Mercedes modèle classe S immatriculé [Immatriculation 6] portant le numéro de série [Numéro identifiant 7] acquis auprès de la société SAGA 85 SAS ce prêt portant intérêts au taux de 3,019 % remboursable en 48 échéances de 567,81 € hors assurance facultative , les fonds ayant été débloqués entre les mains de la société SAGA 85 SAS à réception d’un procès-verbal de livraison et d’une facture date du 30 mars 2022.
Les défendeurs ont cessé de faire face à leurs obligations en sorte que la déchéance du terme du prêt a été prononcée le 31 juillet 2023 après mise en demeure du 7 juin 2023 restée sans effet.
Elle demande au tribunal de juger si la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée, que la résiliation judiciaire du contrat de prêt doit être retenue sur le fondement des articles 1 224 et 1229 du Code civil.
Elle précise que son action est recevable conformément aux dispositions de l’article R312 – 35 du code de la consommation dès lors qu’elle a été intentée dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion et que le point de départ du délai de forclusion correspond à la date du 10 mars 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2025.
À l’audience du 18 mars 2025 la requérante a repris par le truchement de son avocat l’exposé de ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [W] [Z] et Madame [R] [D] n’ont pas comparu ni ne sont représentés à l’audience sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que Monsieur [W] [Z] et Madame [R] [D] restent redevables solidairement envers la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS CGLE d’une somme de 23 467,47 euros actualisée au 24 septembre 2024 outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 3,019 % l’an à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2023.
En effet il est justifié de la consultation du FICP et des informations préalables exigées par la loi données aux emprunteurs lesquels n’ont pas honoré les échéances prévues dans leur engagement contractuel ce qui a justifié l’envoi de mises en demeure restées infructueuses.
Il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et 1229 du Code civil du fait de la cessation du règlement des mensualités par les emprunteurs en dépit du courrier recommandé du 31 juillet 2023 et alors qu’aucun règlement n’est intervenu de sorte que l’inexécution contractuelle est suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt après une mise en demeure du 7 juin 2023 restée sans effet le premier incident de paiement non régularisé du 10 mars 2023, l’instance ayant été introduite dans le délai de deux années à compter du premier incident non régularisé.
Cette créance décompose comme suit :
– mensualités échues impayées : 2990,70 euros,
– indemnité de 8 % sur impayés : 239,26 €
– intérêts de retard sur impayés : 20,23€
– capital restant dû : 17 973,62 euros,
– frais engagés : 216,97€
– indemnité de 8 % sur capital restant dû : 1437,89 €
– Intérêts de retard du 31 juillet 2023 au 24 septembre 2024 : 396,15 €
Total : 23 467,47 euros
L’absence des débiteurs à l’audience montre que ceux-ci n’ont aucune proposition à formuler sur un éventuel délai de paiement et sur les garanties qu’ils pourraient présenter pour solder leur dette.
Il convient donc de faire droit à la demande de la requérante qui est recevable et fondée.
Monsieur [W] [Z] et Madame [R] [D] seront condamnés solidairement à payer à la demanderesse la somme de 23 467,47 euros actualisée au 24 septembre 2024 outre les intérêts au taux conventionnel de 3,0 19 % l’an à compter de la présente décision.
L’équité commande de condamner solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [R] [D]à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance .
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS CGLE régulières, recevables et fondées.
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 23 mars 2022.
Condamne solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [R] [D] à lui payer la somme de 23 467,47 euros actualisée au 24 septembre 2024 outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,0 19 % l’an à compter de la présente décision
Condamne solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [R] [D] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS CGLE la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne solidairement aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux
de la protection
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